Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c133a6d4f3671a27f9ac16
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 2 Février 2024 Minute n° : Audience du :1er décembre 2023 Requête n° : N° RG 21/01940 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WECI PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [U] [Z] NEE [M] née le 18 Janvier 1971 [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028064 du 13/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) partie défenderesse MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [O] [G] Assesseur collège salarié : [H] [V] Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [U] [Z] NEE [M] MDMPH [Localité 5] Me Alexandre LUCIEN, toque : 2618 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 02/09/2021, Madame [U] [Z] épouse [M] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision du 30/06/2021 notifiée le 06/07/2021 de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 27/01/2021 notifiée le 01/03/2021 rejetant sa demande concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable à l'emploi . Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 01/12/2023. A cette date, en audience publique : -Madame [U] [Z] épouse [M] a comparu assistée de Me Alexandre LUCIEN. Elle soutient avoir été suivie par Cap Emploi et que les tentatives de réinsertion ont été infructueuses compte tenu des certificats médicaux de son médecin traitant. Elle évoque des césariennes douloureuses, une mauvaise tolérance des traitements (infiltrations impossibles), une pathologie discale et lombaire. Elle soutient que son état de santé l'empêche d'avoir une station debout prolongée et qu'une position assise est impossible plus de deux heures. Elle indique bénéficier de la RQTH. Elle sollicite à titre principal un taux d'incapacité de 80 % et à titre subsidiaire de confirmer le taux entre 50 % et 79 % en y ajoutant une restriction substantielle et durable à l'emploi. -La MDMPH était non comparante et n'a pas déposé de conclusions ni sollicité de dispense. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [X] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [U] [Z] épouse [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de cette dernière. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l'attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l'action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d'un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande, les décisions devant être notifiées par tout moyen conférant date certaine à la notification. En l'espèce Madame [U] [Z] épouse [M] a exercé un recours préalable le 29/03/2021 devant la CDAPH qui a rejeté sa demande par décision du 30/06/2021 notifiée le 06/07/2021. Elle a exercé un recours contentieux le 02/09/2021. Le recours est déclaré recevable. - Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 6] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L821-1. Aux termes de l'article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. En l'espèce la MDMPH de [Localité 5] a considéré que les difficultés présentées par Madame [U] [Z] épouse [M] peuvent entraîner une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais qu'il apparaît que les éléments liés à sa situation de handicap n'interdisent pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieur ou égale à un mi-temps. Le professeur [X] [S], médecin consultant, note qu'à la date de sa demande d'AAH, Madame [U] [Z] épouse [M] a des douleurs rachidiennes pour lesquelles elle est suivie par un rhumatologue. Il ne relève pas d'anomalie neurologique ni d'autres affections à l'époque. Selon lui, il n'existe aucun motif de majorer taux d'incapacité retenu. S'agissant de la restriction substantielle et durable à l'emploi, condition nécessaire à l'obtention de l'AAH, Madame [U] [Z] épouse [M] verse au dossier un courrier du docteur [P] du 23/10/2023 (médecin traitant) qui indique qu'elle ne " peut pas effectuer un travail physique. De plus, du fait de ses pathologies, une position de travail assise doit être limitée à 2 heures continues avec pause d'une heure par tranche de 2 heures ". Néanmoins ce courrier est largement postérieur à la date de la demande d'AAH, soit le 27/11/2020, et ne peut donc être retenu dans le cadre de la présente instance. En outre, le Professeur [S] rappelle que la nécessité de faire une pause toutes les deux heures est valable pour toute personne ayant une position de travail assise. Il ressort également du dossier que Madame [U] [Z] épouse [M] n'a jamais travaillé depuis 2009, date de son arrivée en France. Elle justifie d'un courrier de CAP EMPLOI du 15/05/2018 qui indique ne pas pouvoir l'accompagner dans une recherche d'emploi car d'après son médecin elle ne peut pas travailler. Or aucun courrier médical versée par la requérante contre-indique toute activité. Madame [U] [Z] épouse [M] n'explique pas en quoi elle serait dans l'impossibilité d'occuper un poste, au moins égal à mi-temps, et ce d'autant plus qu'elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 27/01/2021 au 31/12/2025 (décision du 16/12/2020) lui permettant d'avoir accès à un ensemble de mesures mises en place pour favoriser son insertion professionnelle et que dans ces conditions il est pour le moins contradictoire qu'elle prétende en même temps être dans l'incapacité de travailler. Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d'audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que l'incapacité présentée par Madame [U] [Z] épouse [M] est supérieure à 50 % et inférieure à 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce qui ne lui donne pas droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, au titre de l'article L821-2 du Code de la sécurité sociale. L'incapacité présentée par Madame [U] [Z] épouse [M] ne lui ouvre donc pas droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, au titre de l'article L821-2 du Code de la sécurité sociale. En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de Madame [U] [Z] épouse [M] et de confirmer la décision de la MDMPH de [Localité 5]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ; - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [U] [Z] épouse [M]; - MAINTIENT la décision du 30/06/2021 notifiée le 06/07/2021 de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 27/01/2021 notifiée le 01/03/2021, et REJETTE le recours présenté par Madame [U] [Z] épouse [M]; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - DIT n'y avoir lieu à dépens ; Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 2 février 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. La greffière, La Présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c133a6d4f3671a27f9ac16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA