Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c1314bd4f3671a27f85b99
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 3 575 814 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/07485 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAC 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Février 2024 54G N° RG 22/07485 N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAC Minute n° 2024/ AFFAIRE : [C] [I] C/ S.A.S.U. BGL, S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Lisiane FENIE-BARADAT Me Jean-marie PUYBAREAU la SELARL RACINE [Localité 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2023, délibéré au 19 Décembre 2023, prorogé au 02 Février 2024. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [C] [I] né le 11 Février 1968 à [Localité 7] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.S.U. BGL [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jean-marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant *************************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [I] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 8]. En juin-juillet 2019, il a confié à la SASU BGL la réfection des enduits de façade de son immeuble. Les travaux ont donné lieu à l’établissement d’une facture du 16 juillet 2019 d’un montant de 8.222,50 euros. Déplorant l’apparition de micro-fissurations sur une partie des enduits quelques mois après l’achèvement des travaux et aucune solution amiale n’ayant pu être trouvée, Monsieur [I] a, par acte du 22 septembre 2021, assigné la SASU BGL et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance réputée contradictoire du 6 décembre 2021, le juge des référé a désigné Monsieur [L] [F] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2022. Par exploit délivré le 3 octobre 2022, Monsieur [C] [I] a assigné la SASU BGL et la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité et réparation de ses préjudices. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Monsieur [C] [I] demande, au visa des articles 1231-1 et 1792-4-3 du code civil, de voir : « CONDAMNER solidairement la société BGL et son assureur, ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 35 758,14 € TTC en réparation du préjudice matériel, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 du code de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, CONDAMNER solidairement la société BGL et son assureur, ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice de jouissance. DEBOUTER la société BGL et la société ABEILLE IARD & SANTE de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER solidairement la société BGL et son assureur, ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et ceux du référé. » Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la SASU BGL demande, au visa des articles 175 et 276 du code de procédure civile et 1112, 1112-1 et 1231-1 du code civil, de voir: « IN LIMINE LITIS - PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [L] [F] en date du 5 juillet 2022 ; En conséquence, - ÉCARTER des débats le rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [L] [F] en date du 5 juillet 2022 ; À TITRE PRINCIPAL - RAMENER la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la SASU BGL et de son assureur, ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à de plus justes proportions au regard de la possibilité équivalente d’une reprise plus économique des désordres ; - DÉBOUTER Monsieur [C] [I] de sa demande de réparation au titre de son préjudice de jouissance ; À TITRE SUBSIDIAIRE - RAMENER la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la SASU BGL et de son assureur, ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à de plus justes proportions au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice ; - DÉBOUTER Monsieur [C] [I] de sa demande de réparation au titre de son préjudice de jouissance ; À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE - CONDAMNER ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à la SASU BGL une somme équivalente au montant des condamnations dont elle pourrait faire l’objet, du fait du manquement de l’assureur à son obligation de conseil ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - CONDAMNER ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à relever indemne la SASU BGL de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l’objet ; - DÉBOUTER Monsieur [C] [I] et ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; - LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. » Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de voir : « IN LIMINE LITIS RETENIR les devis présentés par la société BGL en expertise comme répondant à la réparation des désordres A défaut, ECARTER des débats le rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [L] [F] en date du 5 juillet 2022 A TITRE PRINCIPAL REJETER toute demande en garantie au titre du volet garantie responsabilité civile décennale dirigée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en l’absence d’ouvrage et en l’absence de nature décennale (non contestée) des dommages REJETER toute demande en garantie au titre du volet de garantie désordre intermédiaire dirigée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en l’absence d’ouvrage, au regard de la date d’apparition des désordres DECLARER ET JUGER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE bien fondée à opposer les exclusions prévues à la police concernant le volet de garantie désordre intermédiaire DECLARER ET JUGER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE bien fondée à opposer les exclusions prévues à la police concernant le volet de garantie responsabilité civile après livraison REJETER toute demande au titre des demandes relatives aux préjudices immatériels dirigée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, les dommages immatériels n’entrant pas dans la définition de la police et n’étant pas consécutifs à des dommages matériels garantis REJETER toute demande au titre des demandes relatives aux préjudices immatériels non consécutifs dirigée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE DEBOUTER les époux [I] et la société BGL de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante, REJETER la demande formée à titre très subsidiaire par la société BGL du manquement de la compagnie ABEILLE & SANTE à son devoir de conseil METTRE HORS DE CAUSE la compagnie ABEILLE IARD & SANTE CONDAMNER toute partie succombant à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, IMPUTER aux époux [I] une part de responsabilité dans la survenance des dommages DEBOUTER les époux [I] de leur demande indemnitaire de 35.758,14 € TTC comme ne correspondant pas aux travaux strictement nécessaires tels que devisés par la société BGL dans son devis LIMITER les travaux à une reprise partielle selon le devis de reprise partielle présentés par la société BGL soit la somme de 1.364 € TTC et à défaut si le tribunal valide la solution de réfection complète, LIMITER le coût des travaux selon le devis proposé par la société BGL soit la somme de 18 623 € TTC DEBOUTER les époux [I] de leur demande indemnitaire de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance injustifié REJETER toute demande plus ample ou contraire DECLARER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE bien fondée à opposer ses plafonds et franchises S’il était fait application de la garantie complémentaire « dommages intermédiaires », DEDUIRE des sommes mises à la charge de la concluante la franchise contractuelle qui est de 10% du montant des dommages matériels avec un minimum de 500 € et un maximum de 2 500 €, S’il était fait application de la garantie responsabilité civile après réception, DEDUIRE des sommes mises à la charge de la concluante la franchise contractuelle qui est de 10% du montant des dommages matériels avec un minimum de 500 € et un maximum de 2 500 €, S’il est fait application de la garantie des dommages immatériels consécutifs, DEDUIRE des sommes mises à la charge de la concluante la franchise contractuelle qui est de 10% du montant des dommages matériels avec un minimum de 500 € et un maximum de 2 500 €, S’il est fait application de la garantie des dommages immatériels non consécutifs, DEDUIRE des sommes mises à la charge de la concluante la franchise contractuelle qui est de 4.000 € DIRE que ces franchises sont opposables aux tiers et LES DEDUIRE des sommes éventuellement mises à la charge de la concluante, FAIRE APPLICATION le cas échant des plafonds, s’agissant des garanties complémentaires après réception à hauteur de 100.000 € par sinistre pour les dommages immatériels consécutifs, et de 400.000 € pour les dommages intermédiaires par sinistre et année d’assurance ; et au titre des dommages immatériels non consécutifs de 40.000 € par sinistre. REJETER la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir en l’absence d’urgence » En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation du rapport d’expertise judiciaire La société BGL, et comme elle son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire est nul faute pour l’expert d’avoir répondu à sa proposition de solution réparatoire dans son Dire du 30 juin 2022 qu’il a fait le choix d’ignorer et cette absence de réponse leur cause un grief dans la mesure où la méthode proposée est bien plus économique. Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. L’inobservation des formalités prescrites par cet article n’entraîne la nullité du rapport d’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l’espèce, le conseil de la société BGL a transmis à l’expert un Dire du 30 juin 2022 aux termes duquel il suggérait une solution réparatoire différente de celle retenue par l’expert ainsi que deux devis établis par la société BGL, l’un correspondant aux travaux ainsi suggérés et l’autre aux travaux retenus par l’expert. Monsieur [F] a joint ce Dire à son rapport et il a fait mention de la suite qu’il y donnait, à savoir que les devis fournis sont sous-évalués au regard des travaux à réaliser. Il résulte indiscutablement de cette mention que l’expert, qui retient comme solution réparatoire la réfection complète des enduits au vu du risque généralisé du problème, écarte la solution réparatoire proposée par la société BGL consistant à ne traiter que les zones d’enduit décollé, ainsi que les devis qu’elle a établis qu’il estime sous-évalués. Aucun manquement ni aucun grief ne saurait être retenus contre le rapport d’expertise, de sorte que les demandes tendant à voir prononcer sa nullité seront rejetées. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [I] Monsieur [C] [I] soutient que la responsabilité de la société BGL est engagée au vu des non-conformités aux règles de l’art ainsi qu’aux prestations contractuellement prévues telles qu’elles ressortent du rapport d’expertise judiciaire. La société BGL conclut à un partage de responsabilités, Monsieur [I] ayant selon elle causé ou en tout état de cause concouru à l’aggravation du dommage par la pose du carrelage de la terrasse à l’origine de l’humidité en pied des murs de façade. La SA ABEILLE IARD & SANTE soutient que ses garanties Responsabilité civile décennale et complémentaires comme sa garantie Responsabilité civile exploitation et après livaison des travaux sont inapplicables et que la réalisation par Monsieur [I], postérieurement à la livraison des travaux, d’une terrasse en carrelage bordant les murs de sa maison à certains endroits entraînant des remontées d’humidité en pied de mur avec pour effet de fragiliser l’enduit recouvrant les façades jouxtant la terrasse justifie a minima un partage de responsabilité entre lui et la société BGL. Les désordres ne relevant pas de la garantie décennale du constructeur s’analysent en des dommages intermédiaires, soumis à la responsabilité de droit commun des constructeurs. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Le rapport d’expertise de Monsieur [F], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties. L’expert judiciaire relève les désordres suivants : - le faïençage des enduits de façade, qui trouve sa cause dans un décollement des enduits de façade lié à l’absence de préparation des supports par utilisation d’un produit d’accroche avant travaux, le non respect des préconisations de la fiche technique du produit par la société BGL qui n’a pas mis en œuvre le fixateur préconisé par le fournisseur, - un défaut d’adhérence des enduits des façades en linteaux de certaines ouvertures, qui trouve sa cause dans un décollement des enduits lié à un mauvaise application et mise en œuvre par la société BGL, le non respect des fiches techniques du produit et l’absence de mise en œuvre du fixateur préconisé par le fournisseur, N° RG 22/07485 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAC - un défaut de planéité des façades, qui était visible à la réception, les enduits ayant été faits par la société BGL sur un support enduit existant qui avait déjà ce défaut de planéité, - de l’humidité en pieds des murs des façades, apparu après réception, après carrelage des terrasses en pourtour de maison par Monsieur [I] et après un rapport du 16 novembre 2020, qui met en avant une friabilité de l’enduit dû à un mauvais dosage de l’enduit fait par la société BGL et une accumulation d’humidité en pied des façades. Ces désordres n’affectent pas le gros-œuvre ou des éléments d’équipement indissociablement liés au gros-œuvre et n’engendrent aucune infiltration et ne sont pas de nature à rendre la maison impropre à son usage ou à compromettre sa solidité. Dès lors, ce ne sont pas des désordres de nature décennale mais des désordres intermédiaires, susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle du constructeur, la société BGL. Ces non-conformités et manquements aux règles de l’art de la part de la société BGL dans la réalisation des travaux d’enduit sont de nature à engager da responsabilité contractuelle. S’agissant des travaux de carrelage de la terrasse réalisés par Monsieur [I], ils ne sont pas la cause, même partielle, du faïençage et du défaut d’adhérence des enduits de façade qui ne résultent que d’une mauvaise préparation et mise en œuvre de l’enduit par la société BGL mais n’en sont que le révélateur. N’invoquant aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité, la société BGL a ainsi manqué à ses obligations contractuelles et doit en supporter les conséquences dommageables. S’agissant de la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société BGL, ses garanties Responsabilité civile décennale et complémentaires ne sont pas applicables, en l’absence d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil dès lors que l’enduit réalisé par son assurée n’a pas de fonction d’étanchéité et sa garantie Responsabilité civile exploitation et après livraison de travaux est exclue en vertu de la clause relative aux exclusions complémentaires aux termes de laquelle est notamment exclu le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux et/ou prestations à l’origine du dommage, suffisamment précise et circonscrite pour être valable. Elle ne peut par conséquent être condamnée solidairement avec son assurée à supporter les conséquences dommageables à l’égard de Monsieur [C] [I]. Au titre des conséquences dommageables, les travaux propres à remédier aux désordres consistent, selon l’expert judiciaire, à déposer les enduits faits par la société BGL et à les refaire complètement, avec traitement des points spécifiques et préparation des supports. Si la société BGL soutient que la réfection complète des enduits est disproportionnée et qu’une solution alternative existe, qui consisterait à purger les enduits décollés et appliquer une peinture élastomère I3 par projection et non au rouleau sur les surfaces concernées, l’expert précise que le seul faïençage des enduits par manque de préparation justifie les travaux qu’il propose, vu le risque généralisé du problème. Il en résulte que la solution réparatoire soutenue par la défenderesse n’apparaît pas de nature à remédier aux désordres, dès lors que les zones qui ne seraient pas purgées et traitées à la peinture élastomère pourraient dans le futur donner lieu au même problème. N° RG 22/07485 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAC Seule la réfection complète des enduits permet de solutionner le problème. L’expert évalue le coût des travaux de reprise, sur la base d’un devis fourni par Monsieur [I], à la somme de 35.758,14 euros TTC, le devis établi par la société BGL à hauteur de 18.632 euros TTC étant sous-évalué aux dires de l’expert. La défenderesse ne produisant aucun élément venant contredire les conclusions de l’expert judiciaire et confirmer que so propre devis serait justement évalué, il y a lieu de retenir le chiffrage proposé par l’expert. En conséquence, la société BGL sera condamnée au paiement de la somme de 35.758,14 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise. Monsieur [C] [I] réclame en outre une indemnisation au titre du préjudice de jouissance, au motif que la durée des travaux de reprise estimée par l’expert à deux semaines va lui occasionner un préjudice de jouissance certain et que la dégradation eds façades de son immeuble depuis trois ans lui occasionne un préjudice de jouissance certain. Faute pour lui de prouver la réalité d’un préjudice de jouissance, qu’il ne précise pas, et alors que les désordres comme les futurs travaux de reprise ne l’empêchent aucunement de jouir pleinement de son bien puisqu’affectant l’extérieur, il sera débouté de sa demande. Sur le manquement de l’assureur à son obligation de conseil La société BGL soutient que son assureur a manqué à son obligation de conseil en ne l’orientant pas vers un contrat d’assurance adapté à son activité et garantissant les risques en découlant, aussi bien concernant les enduits étanchéifiéants qu’imperméabilisants. Si elle peut se prévaloir de sa qualité de profane en matière d’assurance, elle ne peut assurément pas en faire autant s’agissant de la nature des travaux qui constituent son activité même. Ainsi, elle n’était pas sans savoir que les enduits n’ayant pas vocation à assurer l’étanchéité ne constituent pas un ouvrage et ne peuvent donc pas être garantis comme tel. Dès lors, elle ne peut reprocher un manquement de son assureur à son obligation de conseil du seul fait que les travaux d’enduit qu’elle a mal exécutés ne bénéficient pas de la garantie décennale car ne constituent pas un ouvrage. Elle sera déboutée de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité de son assureur et mettre à la charge de ce dernier une somme équivalente au montant des condamnations prononcées à son encontre. Elle sera plus généralement déboutée de sa demande de garantie par son assureur. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’équité commande de condamner la société BGL à payer à Monsieur [C] [I] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE de ce même chef. La société BGL, partie perdante, supportera les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de référé. Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [F] du 5 juillet 2022 parfaitement valable ; REJETTE les demandes tendant à voir prononcer la nullité du dit rapport ; CONDAMNE la SASU BGL à payer à Monsieur [C] [I] les sommes suivantes : . 35.758,14 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 5 juillet 2022 . 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [C] [I] pour le surplus ; DEBOUTE la SASU BGL de ses demandes d’indemnisation et de garantie à l’encontre de son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ; DEBOUTE la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNE la SASU BGL aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de référé. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1792 du code civil dès lors que larticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de rejarticle 514 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c1314bd4f3671a27f85b99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA