Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65c1310fd4f3671a27f816fa
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 72 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 janvier 2024 5AA SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/02952 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGTB [C] [E] C/ [P] [F], [Z] [R] - Expéditions délivrées à : M. [E] M. [F] Mme [R] - FE délivrée à M. [E] Le 05/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024 JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEUR : Monsieur [C] [E] né le 09 Décembre 1949 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Présent DEFENDEURS : 1 - Monsieur [P] [F] né le 1er Novembre 1986 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] 2 - Madame [Z] [R] [Adresse 4] [Localité 3] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 07 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS : Monsieur [E] [Y] a donné à bail à Monsieur [F] [P] et Madame [R] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4]) par contrat du 11 juillet 2019, pour un loyer mensuel de 650 €. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier d'une assurance; puis a fait assigner Monsieur [F] [P] et Madame [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protecion - pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l'audience du 07 novembre 2023, Monsieur [E] [Y] demande: - de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [P] et Madame [R] [Z] ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 303 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Bien que convoqué par acte d'huissier signifié à personne le 27 juillet 2023, Monsieur [F] [P] n'est ni présent ni représenté. Bien que convoquée par acte d'huissier signifié à étude Madame [R] [Z] n'est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 28 juillet 2023, soit plus de 06 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'assignation en constatation de la résiliation du bail est donc régulière en la forme, étant observé que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont le bailleur ne justifie pas, n'est pas une condition de recevabilité en présence d'un bailleur personne physique. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Le bail conclu le 11 juillet 2019 contient une clause résolutoire (paragraphe VIII ) et un commandement de payer visant cette clause et de jutifier d'une assurance a été signifié le 26 mai 2023, pour la somme en principal de 720 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 juin 2023. L'expulsion de Monsieur [F] [P] et Madame [R] [Z] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT: Monsieur [E] [Y] produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [P] et Madame [R] [Z] restent devoir la somme de 720 euros au titre des loyers impayés pour les mois de janvier, février, mai et septembre 2022. Il ajoute qu'il convient de déduire de cette somme, la somme de 417 euros au titre des trop perçus de l'année 2023. Dès lors, Monsieur [F] [P] et Madame [R] [Z] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 303 € à la date du 07 novembre 2023. Les défendeurs, non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 303 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Ils seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 28 juin 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, en deniers et quittances en considération des loyers déjà perçus au titre de cette période. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LA SOLIDARITE Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidaritéen son paragraphe VII. Monsieur [F] [P] et Madame [R] [Z] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [F] [P] et Madame [R] [Z], partie succombante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci. Monsieur [E] [Y], sera débouté de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La nature du litige commande d'assortir le jugement de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juillet 2019 entre Monsieur [E] [Y] et Monsieur [F] [P] et Madame [R] [Z] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4]) sont réunies à la date du 27 juin 2023 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [P] et Madame [R] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [F] [P] et Madame [R] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [Y] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [R] [Z] à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 303 € (décompte arrêté au 07 novembre 2023, incluant le mois d'octobre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [R] [Z] à verser à Monsieur [E] [Y], en deniers et quittances, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 28 juin 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [R] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture ; DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civilearticle 1310 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65c1310fd4f3671a27f816fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA