Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c13029d4f3671a27f6b437
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 22/06544 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WO7G Minute : 24/00228 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 30 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière lors de l’audience et de Madame Line ASSIGNON, Greffière lors du délibéré. Dans l'affaire entre : Madame [H], [O] [I] Née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31 Et Monsieur [J] [C] Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] ( ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me Aline DJEUMAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 154 DÉBATS A l’audience non publique du 11 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 07 juillet 2020, Vu le procès-verbal d'acceptation du 24 juin 2020, Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de : [H] [O] [I], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (Deux-Sèvres) et [J] [C], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 12] (86) Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 07 juillet 2020, Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Attribue à [H] [O] [I] le droit au bail du domicile situé [Adresse 2], à charge pour elle d'en régler les frais afférents ; Rappelle que chaque époux reprendra l'usage de son nom suite au prononcé du divorce, Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; Précise que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent ; Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités des enfants et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ; Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; Fixe la résidence habituelle des enfants [K] [C], né le [Date naissance 5] 2011 et [B] [C], né le [Date naissance 8] 2014 au domicile de la mère ; Dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord, les fins de semaine paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher les enfants ou de les faire chercher et de les ramener ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance ; Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la période considérée ; Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; Dit que, s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le père devra en aviser la mère au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l'avance pour les grandes vacances ; Disons qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et de la première journée pour les vacances scolaires, le parent sera, sauf cas de force majeure ou accord préalable, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; Rejette la demande de [J] [C] de constater son état d'impécuniosité et de supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Fixe la part contributive de la mère [H] [O] [I] à l'entretien et à l'éducation de [K] [C], né le [Date naissance 5] 2011 et [B] [C], né le [Date naissance 8] 2014 à la somme de 50 euros par enfant, soit un total de 100 euros dû à la mère, mensuellement, et au besoin l'y condamne ; Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ; Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année; Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule : contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision dernier indice publié au jour de la décision dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur), saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; Condamne [J] [C] et [H] [O] [I] à prendre en charge chacun la moitié des dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, Rejette toute demande plus ample ou contraire Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c13029d4f3671a27f6b437
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