Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c13025d4f3671a27f6ae22
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 74 356 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01075 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X25Q Jugement du 24 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01075 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X25Q N° de MINUTE : 24/00189 DEMANDEUR Monsieur [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 4] assisté par Me Pascal GUERINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.185 DEFENDEUR CNAV *CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [M] [E] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et de Monsieur Sven PIGENET, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Dominique BIANCO Assesseur : Sven PIGENET JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 13 juillet 2011, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a notifié à Monsieur [Y] [H] l’attribution de sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er avril 2011. Monsieur [H] a complété une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) reçue par la CNAV le 6 février 2012. Le 3 octobre 2012, la CNAV lui notifiait l’attribution de cette allocation à compter du 1er mars 2012. Par lettre du 25 juin 2020, la CNAV a notifié à Monsieur [Y] [H] une modification du montant de son allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er mars 2012 et le remboursement de la somme de 30.253,01 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l’ASPA du 1er mars 2012 au 31 mai 2020. Monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 7 juillet 2020. Par lettre du 21 juillet 2020, envoyée par lettre recommandée signée le 29 juillet 2020, la CNAV lui adressait une notification préalable relative à la procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La seconde notification relative à la procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale était adressée à Monsieur [H] par lettre du 6 octobre 2020, le directeur prononçant à son encontre une pénalité de 1.028 euros. Monsieur [H] a formé un recours contre cette notification par lettre du 10 novembre 2020. Par décision du 29 janvier 2021, notifiée par courrier du 10 février 2021, la commission des pénalités financières a ramené le montant de la sanction administrative à 100 euros. Par requête reçue au greffe le 8 juin 2023, Monsieur [Y] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de solliciter une remise de la dette de l’indu de 30.253,01 euros ou à défaut de faire application du délai de prescription de deux ans et l’annulation de la pénalité financière. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Monsieur [H], présent et assisté de son conseil, réitère oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance. Il fait valoir sa bonne foi, ayant déclaré sa rente au service des impôts. Il indique qu’il est âgé de 71 ans, perçoit une retraite de 600 euros et sa rente accident du travail de 300 euros, que sa femme ne travaille pas, qu’il a 5 jeunes enfants à charge, dont deux sont handicapés. Par conclusions reçues le 30 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse, régulièrement représentée, demande au tribunal de : se déclarer incompétent en matière de remise de dette;débouter Monsieur [H] de ses demandes ;dire que c’est à bon droit que la CNAV a procédé à une révision de l’ASPA à compter du 1er mars 2012;dire que c’est à bon droit que la CNAV a réclamé un trop-perçu de 30.253,01 euros au titre du versement à tort de l’allocation supplémentaire pour les personnes âgées du 1er mars 2012 au 31 mai 2020 ; à titre reconventionnel, condamner Monsieur [Y] [H] au remboursement de la somme restant due de 29.144,29 euros. La CNAV soutient que seule la commission de recours amiable peut se prononcer sur une demande de remise de dette. Elle expose également qu’à l’occasion d’une enquête menée le 13 novembre 2019, elle a constaté que le demandeur bénéficiait d’une rente accident du travail qu’il n’a jamais déclarée sur les questionnaires de ressources adressés en 2013, 2015 et 2019 et que ce manquement à l’obligation déclarative, caractéristique d’un comportement frauduleux lui permet de s’affranchir de la prescription biennale et du principe d’acquisition des arrérages versés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de la révision de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées et du montant de l’indu Aux termes de l’article L. 815-11 du même code,“l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. [...] Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.” En application des dispositions précitées, dont les principes n’ont pas varié ensuite, l'action intentée par un organisme en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Il appartient à la caisse de démontrer la réalité des fausses déclarations de l'assuré lesquelles doivent être délibérées. Par ailleurs, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution intégrale. Mais lorsque l'indu a été généré par une fraude ou une fausse déclaration, la caisse doit apporter la preuve de la fraude ou des fausses déclarations de l'assuré invoquées, lesquelles doivent être délibérées. Dans ce cas, l'action en restitution de l'indu se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caisse a connu ou aurait dû connaître la fraude ou la fausse déclaration à l'origine de l'indu. En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [H] a sollicité le bénéfice de l’ASPA le 6 février 2012 indiquant qu’il percevait pour toute ressource une pension de retraite personnelle de 519,80 euros et une retraite complémentaire ARRCO de 362,65 euros et que son épouse était sans ressources. Par lettre du 3 octobre 2012, la CNAV l’a informé de l’octroi de cette allocation à compter du 1ermars 2012. La CNAV a procédé à un contrôle des ressources et de la situation familiale au moyen d’un formulaire de déclaration de ressources en 2013 puis 2015. Monsieur [H] a complété lesdits formulaires le 29 septembre 2013 et le 24 septembre 2015 indiquant les mêmes ressources. Il a reporté les mêmes ressources sur le formulaire signé le 17 septembre 2013. En 2019, la CNAV a diligenté une enquête. Aux termes du rapport d’enquête dont les conclusions ont été établies le 21 janvier 2020, Monsieur [H] perçoit une rente accident du travail depuis le 24 juin 1998 dont le montant annuel s’élève à 3.743,56 euros en 2019 et qui n’a jamais été déclarée sur sa demande d’ASPA et les questionnaires de ressources. Prenant en compte ces ressources, la CNAV a procédé à un nouveau calcul des droits et a décidé, dans les six mois, de procéder à la modification du montant de l’ASPA et à la répétition des sommes indûment versées en découlant. Monsieur [H] soutient être de bonne foi, qu’ayant déclaré sa rente d’invalidité au service des impôts, il pensait que la CNAV disposait de ces informations et que la rente étant exonérée d’impôt sur le revenu, il pensait ne pas avoir à la déclarer. En réponse, la CNAV soutient au contraire que le délai biennal n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, qu’en l’espèce, par son manquement répété, l’assurée a intentionnellement dissimulé une situation influençant ses droits à prestation, caractéristique d’un comportement frauduleux. Force est de constater que par trois fois, lors de sa demande d’ASPA le 6 février 2012, puis dans les formulaires de contrôle des ressources complétés les 29 septembre 2013 et 24 septembre 2015, Monsieur [H] n’a pas déclaré sa rente accident du travail En outre, les questionnaires de la CNAV mentionnant “pensions, retraites, rentes personnelles (dont vous êtes titulaires ou avez fait la demande) et de réversion (y compris la majoration pension de réversion)”, même s’il n’y est pas fait expressément mention de la rente accident du travail, il convient de noter que le demandeur n’a pas sollicité la CNAV afin de vérifier si cette rente devait être déclarée ou non. Par ailleurs, le rapport d’enquête du 21 janvier 2020 indique que l’assuré n’a toujours pas mentionné sa rente dans le questionnaire de ressources signé le 23 décembre 2019. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les explications de Monsieur [H] ne permettent pas de remettre en cause la révision opérée par la CNAV et que cette omission répétée de déclaration est à tout le moins constitutive d’une fausse déclaration justifiant, par application des dispositions susvisées, que soit écartée la prescription biennale et autorisant la CNAV à recouvrir la totalité de l'indu se rapportant aux prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action. En conséquence, la fraude étant établie et le montant de l'indu détaillé année par année dans les écritures de la CNAV n’étant pas contesté, c’est à bon droit que la CNAV, compte tenu des ressources réellement perçues par le demandeur, a procédé à la révision du montant de l’ASPA dès l’origine, en application des dispositions de l’article L. 815-11 précité, et a sollicité le remboursement de la somme de 30.253,01 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l’ASPA du 1er mars 2012 au 31 mai 2020. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CNAV et de condamner Monsieur [H] à rembourser à la CNAV la somme restant due de 29.144,29 euros. Sur la pénalité financière Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.[...]” La qualification juridique de l'absence de bonne foi ne peut résulter de la seule omission de déclaration. En l’espèce, Monsieur [H] s’est abstenu de déclarer dès l’origine une rente accident du travail d’un montant annuel de 3.743,56 euros en 2019 et perçue depuis le 24 juin 1998. Il résulte de ce qui précède que le caractère répété de l’omission de déclaration d’une rente dont le montant représentait une partie des ressources de l’assuré au moment de la demande permet de retenir le caractère délibéré de cette omission caractérisant l’absence de bonne foi. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 juillet 2020, la CNAV a adressé à Monsieur [H] la notification préalable à la procédure de sanction administrative. Par lettre du 6 octobre 2020, le directeur de la caisse a adressé à Monsieur [H] la deuxième notification relative à la procédure de sanction administrative l’informant du prononcé d’une pénalité de 1.028 euros. Monsieur [H] a formé un recours gracieux par lettre du 10 novembre 2020 faisant valoir sa méconnaissance du fonctionnement administratif et ses ressources modestes. Par décision du 29 janvier 2021, la commission des pénalités financières a ramené le montant de la sanction administrative à 100 euros. Compte tenu de ce qui précède, la demande d’annulation de la pénalité financière présentée par Monsieur [H] sera rejetée. Sur la demande de remise de dette Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.” En l’espèce, les omissions répétées de déclaration de ressources faites par Monsieur [H] excluent le bénéfice de ses dispositions. Sa demande de remise de dette sera rejetée. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions légales de l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie par décision N°BAJ / C-93008-2023-000187 du 17 avril 2023. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, “le tribunal peut ordonner l’exécution par provisoire de toutes ses décisions.” En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette les demandes présentée par Monsieur [Y] [H] ; Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme restant due de 29.144,29 euros correspondant à l’indu d’allocation supplémentaire aux personnes âgées versée du 1er mars 2012 au 31 mai 2020 ; Déboute Monsieur [Y] [H] de sa demande d’annulation de la pénalité financière d’un montant de 100 euros ; Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions légales de l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie par décision N°BAJ / C-93008-2023-000187 du 17 avril 2023; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Anna NDIONESandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle L. 256-4 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle L.114-17 du code de la sécurité socialearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle L. 114-17 du code de la sécurité sociale.article L. 114-17 du code de la sécurité sociale était
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c13025d4f3671a27f6ae22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA