Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c13023d4f3671a27f6a9a5
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 FEVRIER 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/07900 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6MZ N° de MINUTE : 24/00064 S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX DEMANDEUR C/ Monsieur [K] [L] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 26 juillet 2018, la banque CIC Est a conclu avec la SARL JBNP, représentée par M. [Y] [Z] et M. [K] [L], un contrat de prêt n° 30087 33818 000206601 02 d’un montant de 30 000 euros au taux de 1,95 % remboursable en 61 mensualités après une franchise d’un mois. Par contrats n ° 20003227672 et n° 20003227673 du 6 juillet 2018, M. [Y] [Z] et M. [K] [L] se sont engagés en qualité de cautions solidaires à hauteur de 18 000 euros chacun. Selon jugement du tribunal de commerce de Meaux du 27 mars 2023, la SARL JBNP a été placée en liquidation judiciaire faisant suite à un redressement judiciaire ordonné le 13 février 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 8 mars 2023, la banque a déclaré sa créance à la procédure collective pour la somme échue de 1 288,59 euros et la somme à échoir de14 493,47 euros au titre du prêt précité. Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 20 février 2023, la banque a demandé aux cautions de se substituer à la SARL JBNP dans le paiement des échéances mensuelles du prêt. Par courriers recommandés avec accusé de réception distribué à M. [Y] [Z] le 7 avril 2023 et présenté à une date non renseignée (expédié le 3 avril 2023) à M. [K] [L] et retourné à l’expéditeur avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », la banque a mis en demeure les cautions de lui payer la somme de 15 814,77 euros en raison de la liquidation judiciaire de la SARL JBNP rendant immédiatement exigibles les sommes restant dues. Par actes de commissaire de justice du 4 août 2023, la SA Banque CIC Est a fait assigner M. [Y] [Z] et M. [K] [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - condamner solidairement M. [Y] [Z] et M. [K] [L] à lui payer la somme de 15.879,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % sur le capital, soit 13 611,23 euros, à compter du 22 mai 2023, date de l’arrêté du compte, -condamner solidairement M. [Y] [Z] et M. [K] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [Y] [Z] et M. [K] [L] aux dépens. Régulièrement assignés à étude, M. [Y] [Z] et M. [K] [L] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 5 octobre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée. 1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA BANQUE Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le contrat de prêt stipule que le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du prêt en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur. Le contrat de caution stipule quant à lui qu’en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation. En l’espèce, la SARL JBNP ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Meaux du 27 mars 2023, l’ensemble des sommes restant dues au titre du prêt sont devenues exigibles. Par courriers recommandés avec accusé de réception distribué à M. [Y] [Z] le 7 avril 2023 et présenté à une date non renseignée (expédié le 3 avril 2023) à M. [K] [L] et retourné à l’expéditeur avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », la banque a mis en demeure les cautions de lui payer la somme de 15 814,77 euros en raison de la liquidation judiciaire de la SARL JBNP rendant immédiatement exigibles les sommes restant dues. Force est de constater que la banque ne produit pas un décompte établi à la date du 27 mars 2023, à laquelle l’ensemble des sommes restant dues au titre du prêt sont devenues exigible. Dès lors, le tribunal est contraint de déterminer les sommes dues par les cautions sur la base des décomptes établis à la date la plus proche du jugement de liquidation. Selon décomptes annexés aux courriers de mise en demeure, en date du 31 mars 2023, la dette de la SARL JBNP s’établissait à : - capital restant dû au 13 février 2023 : 10 204,51 euros - échéances de retard : 3 406,72 euros - intérêts : 451,41 euros - assurance : 74,88 euros - indemnité conventionnelle de 5 % des montants échus prévue contractuellement : (10 204,51 + 3 406,72 + 451,41 + 74,88) x 5 % = 706,88 euros - indemnité de 7 % du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit prévue contractuellement : 925,72 euros (selon demande de la banque pourtant inférieure à 7 % du capital restant dû). Total : 15 770,12 euros En application du contrat de caution, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Toutefois la banque sollicite des intérêts exclusivement sur la somme de 13 611,23 euros à compter du 22 mai 2023. Par ailleurs, bien que chacune des cautions se soit engagée solidairement à l’égard du débiteur, il n’existe aucune solidarité entre les cofidéjusseurs. Ainsi, M. [Y] [Z] et M. [K] [L] seront condamnés à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 15 770,12 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 611,23 euros à compter du 22 mai 2023. 2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Parties perdantes, M. [Y] [Z] et M. [K] [L] seront condamnés aux dépens. Supportant les dépens, M. [Y] [Z] et M. [K] [L] seront condamnés à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE M. [Y] [Z] et M. [K] [L] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 15 770,12 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 611,23 euros à compter du 22 mai 2023, au titre des contrats de caution n ° 20003227672 et n° 20003227673 du 6 juillet 2018; CONDAMNE M. [Y] [Z] et M. [K] [L] aux dépens ; CONDAMNE M. [Y] [Z] et M. [K] [L] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le greffierLe président Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2288 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c13023d4f3671a27f6a9a5
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