Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c13020d4f3671a27f6a18b
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 65 786 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01110 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4NA Jugement du 24 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01110 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4NA N° de MINUTE : 24/00193 DEMANDEUR CPAM DE PARIS [Localité 2] représentée par Maître COLLEONY Claire, avocate au barreau de Paris, DEFENDEUR Madame [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et de Monsieur Sven PIGENET, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Dominique BIANCO Assesseur : Sven PIGENET JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par courrier en date du 2 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] a notifié à Madame [L] [Z] une pénalité financière d’un montant de 1.315 euros pour usage de faux documents sur la base desquels elle a obtenu le paiement d’indemnités journalières. Par courrier du 22 février 2023, notifié le 27 février 2023, la CPAM a mis en demeure Madame [L] [Z] d’avoir à payer la somme de 1.315 euros correspondant à la pénalité financière. La CPAM a ensuite émis une contrainte le 23 mai 2023 à l’encontre de Madame [L] [Z], notifiée le 26 mai 2023, pour les mêmes causes, portant le montant recouvré à la somme de 1.446,50 euros, correspondant à 1.315 euros de pénalité financière et 131,50 euros de majorations de retard. Par courrier reçu le 13 juin 2023 au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [L] [Z] a formé opposition à la contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 22 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. Par conclusions réceptionnées le 24 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 1.446,50 euros restant due en deniers ou quittances. Elle indique que bien que Madame [Z] indique ne pas avoir reçu la notification de la sanction pour cause de déménagement, le pli est revenu portant mention “pli avisé non réclamé”, de sorte que le courrier conserve tous ses effets. Elle ajoute que le paiement échelonné de l’indu a été interrompu et régularisé plus d’un an après et que Madame [Z] ne peut sérieusement prétendre ignorer qu’il s’agissait de fausses prescriptions d’arrêt de travail. Madame [L] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. En l’espèce, Madame [Z] a été convoquée par lettre recommandée du 29 août 2023, dont l’avis de réception est revenu signé au greffe du tribunal portant mention d’une date de distribution au 1er septembre 2023. Elle n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a sollicité aucune demande de renvoi ou de dispense de comparution et a indiqué au tribunal s’être trompée de date d’audience par courrier électronique du 22 novembre 2023. En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition. L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la demande de confirmation de la créance La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. En application, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La contrainte n'est donc valable que si elle a été précédée d'une mise en demeure et ne peut être délivrée qu'à l'expiration du délai d'un mois qui suit l'envoi de la mise en demeure. Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif». Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables. En outre, aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale,“I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (...) II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; (...) III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Selon l’article R.147-11 code de la sécurité sociale “Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;”. Il est constant que la pénalité financière infligée à un assuré doit être établie proportionnellement à la gravité des faits reprochés, compte tenu en particulier de leur caractère intentionnel ou répété, de l'importance et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés afin de se soustraire à ses obligations. En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM qu’elle a adressé à Madame [L] [Z] un premier courrier du 5 septembre 2022 lui notifiant que quatre prescriptions de repos établies par l’hôpital [5] de [Localité 7] pour les périodes du 29 avril au 3 mai 2019 et du 2 au 10 juillet 2019 et par le docteur [H] du 12 au 23 septembre 2019 et du 13 au 21 décembre 2019 en vue d’obtenir des indemnités journalières se sont révélées être de faux documents avec utilisation d’un tampon professionnel falsifié, pour un montant total de prestations indues de 657,86 euros. La CPAM l’a informé que ces agissements étant constitutifs d’une fraude la conduisent à engager la procédure de pénalité financière, dont le montant encouru est compris entre 337,70 euros et 1.315,72 euros et qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier pour formuler des observations écrites. Ce courrier adressé en recommandé est revenu portant mention “pli avisé non réclamé”. Puis, par courrier en date du 2 décembre 2022, la CPAM a notifié à Madame [L] [Z] une pénalité financière d’un montant de 1.315 euros pour ce motif. Ce courrier adressé en recommandé est également revenu portant mention “pli avisé non réclamé”. Il ressort du courrier de saisine du tribunal que Madame [Z] qu’elle indique ne pas avoir reçu le courrier du 5 septembre 2022 car il s’agissait de son ancienne adresse et qu’il n’y avait personne pour réceptionner le courrier. Toutefois, si elle a pu récupérer le courrier simple du 22 septembre 2022 qui lui a été transmis, force est de constater qu’il aurait également pu lui être transmis l’avis de passage de [4] lui signifiant qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour retirer un courrier recommandé à son nom. En outre, il lui appartenait de transmettre sa nouvelle adresse à la CPAM et ainsi que le soutient la CPAM, dès lors qu’un courrier recommandé avec demande d'avis de réception est envoyé à l'adresse du débiteur, il produit des effets de droit quel qu'ait été son mode de délivrance, soit y compris si le pli est revenu portant mention “pli avisé non réclamé”. Par ailleurs, Madame [Z] expose que la CPAM a engagé des poursuites financières alors qu’elle n’a pu fournir aucune explication, qu’elle avait entamé le remboursement de l’indu suivant un échéancier accordé par la CPAM, que le montant de la pénalité financière correspond au montant le plus haut envisagé par les textes et qu’elle ignorait la nature des documents fournis à ces périodes. Il convient de noter que Madame [Z] n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle n’était pas informée de ce que les prescriptions médicales étaient de faux documents, alors qu’elles proviennent de deux lieux différents, soit de deux praticiens différents qu’elle n’a en outre jamais consulté. Il en résulte que ses explications sont dès lors insuffisantes pour faire droit à sa demande d’annulation de la pénalité financière. Elle a transmis de nouvelles observations et pièces par courrier du 22 novembre 2023, réceptionné le 23 novembre 2023, soit après l’audience, et n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience. Or, selon l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.” Dans ces conditions, Madame [Z] n’ayant ni été autorisée par le tribunal à adresser une note en délibéré, ni n’ayant informé la CPAM, partie adverse, de ses observations, afin de garantir le respect du principe du contradictoire et en application des dispositions précitées, sa note en délibéré ne sera pas prise en compte par le tribunal. Madame [Z] a été mise en demeure le 22 février 2023 d’avoir à payer au titre de la pénalité financière la somme totale de 1.315 euros. Celles-ci étant restées sans effet, une contrainte a été émise à son encontre le 23 mai 2023. Madame [Z] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle s’est libérée de la créance, dès lors qu’elle n’est ni présente ni représentée à l’audience du 22 novembre 2023. Dans ces conditions, il convient de confirmer la pénalité financière d’un montant de 1.315 euros pour usage de faux documents et par conséquent, de dire son opposition mal fondée et valider la contrainte de la Caisse en date du 23 mai 2023 pour un montant total de 1.446,50 euros. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner Madame [L] [Z], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable mais mal fondée l’opposition formée le 3 août 2020 par Madame [L] [Z] à l’encontre de la contrainte, délivrée à la requête de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, datée du 23 mai 2023, à hauteur de la somme de 1.446,50 euros correspondant à une pénalité financière d’un montant de 1.315 euros et des majorations de retard d’un montant de 131,50 euros ; Valide la contrainte délivrée à l’encontre de Madame [L] [Z] à la requête de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, datée du 23 mai 2023, à hauteur de la somme de 1.446,50 euros correspondant à une pénalité financière d’un montant de 1.315 euros et des majorations de retard d’un montant de 131,50 euros ; En conséquence, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Madame [L] [Z] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme totale de 1.446,50 euros en deniers ou quittances ; Condamne Madame [L] [Z] aux entiers dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Anna NDIONESandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile prescritarticle 473 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile.article 445 du code de procédure civilearticle L. 251-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c13020d4f3671a27f6a18b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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