Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd45ef46d547e419ffb31a
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 59 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10] JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2024 N° RG 22/02431 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNB2 DEMANDEUR : Monsieur [H], [K] [O] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (37) [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Maître Maddy BOUDHAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652, et Maître Christelle MERLL, avocat plaidant au barreau de METZ DEFENDEUR : Madame [P] [D] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (16) [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Maître Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Maddy BOUDHAN, Maître Olivier FONTIBUS, IFPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [H], [K] [O], Madame [P] [D] épouse [O], Service des impôts délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en date du 14 février 2022, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 04 juillet 2022, PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de : Madame [D] [P], née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 9], et de Monsieur [O] [H] [K], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11], lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 12] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 09 juin 2020 ; DECLARE Madame [D] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Madame [P] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50.000€ (CINQUANTE MILLE EUROS) ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'[U], majeur ; MAINTIENT à la somme de 1.590 € (MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) soit 530€ (CINQ CENT TRENTE EUROS) par enfant le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que Monsieur [H] [O] devra verser à Madame [P] [D] et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [P] [D] ; DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ; DIT que cette contribution sera due jusqu’à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; DIT que cette part contributive varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l'ordonnance sur mesures provisoires, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [D] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [P] [D] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd45ef46d547e419ffb31a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA