Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd45ee46d547e419ffb2ff
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 FEVRIER 2024 N° RG 21/03904 - N° Portalis DB22-W-B7F-QC4W Code NAC : 54F JUGE DE LA MISE EN ETAT :Madame BARONNET, Juge GREFFIER :Madame GAVACHE, Greffière DEMANDEUR au principal et à l’incident : Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSES au principal et à l’incident : S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AAT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES Copie exécutoire à Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Maître Alain CLAVIER, Me Christophe DEBRAY Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, Maître Delphine LAMADON, Me Stéphanie TERIITEHAU Copie certifiée conforme à délivrée le SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société ATELIER ASSISTANCE TECHNIQUE (AAT), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES S.A.S. QUALICONSULT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 403 200 256, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société UNISOL, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES S.A. MUTUELLES DU MANS IARD, en qualité d’assureur de l’ AAT, RCS LE MANS 440 048 882, entreprise regie par Ie Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de l’ AAT, RCS LE MANS 775 652 126 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentées par Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 7] représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 08 décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2024. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS La SCI BENAKLI est propriétaire d’un hôtel situé au [Adresse 3] (78) qu’elle a donné à bail à la société HOTEL LE CLEMENCEAU. Au cours de l’année 2007, elle a fait réaliser des travaux d’extension de ce bâtiment en qualité de maître de l’ouvrage. Sont notamment intervenus à l’acte de construire : - Monsieur [C] en qualité de maître d’œuvre pour la réalisation du clos et du couvert ; - Le BET AAT GRIGNY, assurée auprès de la SMABTP, d’AXA FRANCE et des MMA, en qualité de BET Structures ; - La société UNISOL, assurée auprès d’AXA France IARD, qui a réalisé l’étude de sols ; - La société QUALICONSULT est intervenue en qualité de contrôleur technique ; - La société DS CONSTRUCTION RENOVATION, assurée auprès de la société MAAF, est intervenue en qualité d’entreprise générale. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MAF. La réception des travaux est intervenue le 17 janvier 2008. Des fissures sont apparues et une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la MAF le 16 juillet 2009. La MAF a notifié à son assurée une position de non-garantie au motif que les fissures alléguées présentaient un simple caractère esthétique. Le 7 avril 2013, la SCI BENAKLI a déclaré l’aggravation du précédent sinistre à la MAF qui a pris une position de garantie partielle. Par acte d’huissier délivré le 26 mai 2014, la SCI BENAKLI a sollicité devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Versailles la désignation d’un expert. Par ordonnance en date du 29 octobre 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [K] [M] en qualité d’expert judiciaire. Suivant exploit en date du 9 janvier 2019, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, a assigné les constructeurs et leurs assureurs devant le Tribunal Judiciaire de Paris afin de les voir notamment condamner in solidum à : - rembourser à la MAF l’indemnité de 88.226,95 euros qu’elle a été contrainte de verser à la SCI BENAKLI ainsi que toute autre condamnation ou indemnité qu’elle pourrait être amenée à lui régler ; - relever et garantir indemne la MAF des indemnités déjà versées et celles qui pourraient être amenée à versée, à l’issue du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M]. Par ordonnance en date du 5 janvier 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [M]. Par actes d’huissier délivrés les 18, 21 et 22 juin 2021, Monsieur [Y] [C] architecte a fait assigner devant ce tribunal les sociétés QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés AAT et UNISOL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en sa qualité d’assureur de la société AAT, la SMABTP en sa qualité d’assureur du BET AAT GRIGNY, MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société DS CONSTRUCTION notamment en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI BENAKLI, la société HOTEL CLEMENCEAU ou toute autre partie à l’issue des opérations d’expertise judiciaire initiées par Monsieur [M]. L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2021. Par ordonnance en date du 5 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par AXA France IARD, déclaré Monsieur [Y] [C] et la société MAAF ASSURANCES recevables à agir et rejeté la demande de sursis à statuer. Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 octobre 2023 Monsieur [Y] [C] demande au juge de la mise en état de : - Rejeter les demandes de la MAAF ASSURANCES et de toute autre partie ; - Dire et juger qu’il s’oppose au dessaisissement du Tribunal au profit du tribunal judiciaire de PARIS ; - Dire et juger qu’il se désiste de la présente instance et prononcer l’extinction de l’instance ; - Condamner la MAAF ASSURANCES aux dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2023 la société MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de : - Dire n’y avoir lieu à désistement ; - Constatant l’étroite connexité de la présente instance avec celle précédemment initiée devant le tribunal judiciaire de Paris par la Maf et actuellement pendante devant la 7 ème chambre 1 ère section de ce tribunal sous le numéro RG 19/00944, se dessaisir en faveur de ce tribunal et y renvoyer l’instance ; - Dire que les dépens demeureront à la charge du demandeur. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2023 la société AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société UNISOL demande au juge de la mise en état de: En ce qui concerne le désistement d’instance de Monsieur [C] : - Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les mérites de ce désistement ; - Débouter Monsieur [C] de sa demande aux fins que soit laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens ; - Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. En ce qui concerne le dessaisissement de la juridiction du Tribunal Judiciaire de Versailles au bénéfice du Tribunal Judiciaire de Paris : - Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur les mérites dudit dessaisissement. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 7 décembre 2023 la SMABTP demande au juge de la mise en état de : - Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le dessaisissement au profit du Tribunal Judiciaire de Paris ; - Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le désistement de Monsieur [C]; - Condamner ce dernier au paiement de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AAT demande au juge de la mise en état de : - Ordonner le dessaisissement du Tribunal de céans au profit du Tribunal judiciaire de Paris au regard de la connexité des deux procédures ; Subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à cette demande au titre de la connexité : - Dire et juger que la société AXA France accepte le désistement d’instance de Monsieur [C] En conséquence : - Dire et juger la présente instance éteinte. La société QUALICONSULT n’a pas conclu sur l’incident. Les MMA n’ont pas constitué avocat. L’incident a été examiné à l’audience tenue le 8 décembre 2023 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Monsieur [C] fait valoir que sa responsabilité n’est pas retenue par l’expert judiciaire et qu’il n’est pas partie à l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris. Compte tenu du revirement de jurisprudence opérée le 14 décembre 2022 par la Cour de cassation, il se désiste de la présente instance qui avait vocation à préserver ses droits en vertu de la jurisprudence antérieure. Il considère que la MAAF n’a pas de motif légitime pour refuser ce désistement d’instance d’autant que la SCI BENAKLI n’a pas assigné en ouverture de rapport. La société MAAF ASSURANCES s’oppose à ce désistement et considère que Monsieur [C] ne peut affirmer que sa responsabilité ne saurait être recherchée au vu du rapport d’expertise sans examen au fond et qu’il convient donc de renvoyer la présente instance devant le tribunal de Paris à fin de jonction avec celle ouverte par la MAF. Elle fait valoir qu’elle a conclu au fond et formé une demande reconventionnelle et qu’elle a donc intérêt à l’instance et est en droit de s’opposer au désistement. Elle soutient que les responsabilités des divers intervenants restent à apprécier au fond en présence de la maîtrise d’œuvre. La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AAT demande également le dessaisissement au profit du Tribunal judiciaire de Paris mais accepte subsidiairement le désistement de Monsieur [C]. La société AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la société UNISOL, ne s’oppose pas au désistement de Monsieur [C] mais considère qu’il devra lui payer une indemnité procédure de même que la SMABTP qui s’en rapporte à justice sauf pour les frais irrépétibles et les dépens dont elle estime Monsieur [C] redevable. **** Il ressort des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur qui n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucun défense au fond ou fin de non-recevoir. Le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, il apparaît que la société MAAF ASSURANCES, dont les demandes reconventionnelles au fond consistent en un recours en garantie contre les autres parties à l’instance et une demande d’indemnité de procédure, n’a pas de motif légitime pour s’opposer au désistement de Monsieur [C] de son appel en garantie dans la mesure où aucune action principale n’a été introduite au fond par le maître d’ouvrage depuis le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 10 décembre 2021. Le juge de la mise en état constate que la société QUALICONSULT n’a pas régularisé de conclusions d’acceptation du désistement, qu’elle a disposé d’un délai suffisant pour le faire entre la fixation de l’incident et l’audience et qu’elle ne s’oppose pas à ce désistement. Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur le dessaisissement de la présente juridiction au profit du Tribunal judiciaire de Paris. Sur les autres demandes Monsieur [C] prendra les dépens à sa charge et sera condamné à verser à la SMABTP et à la société AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société UNISOL, la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclarons parfait le désistement d’instance, Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire, Disons qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le dessaisissement du tribunal au profit du Tribunal judiciaire de Paris, Condamnons Monsieur [Y] [C] à verser à la SMABTP et à la société AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société UNISOL, la somme de 1.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [Y] [C] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 FEVRIER 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 795 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile et à luiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd45ee46d547e419ffb2ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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