Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2846d547e419ff1ab8
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01796 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLXW AFFAIRE :[E] [I], [N] [W], [V] [P] C/ CPAM du [Localité 14], Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES CPAM du [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES (BAUM & CIE), avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant Débats tenus à l'audience du 23 Novembre 2023 Notification le à : Maître Lynda LETTAT-OUATAH - 189, Expédition et grosse Maître Emmanuel LAROUDIE - 1182, Expédition + service suivi des expertises (1), régie (1) et expert (3), Expédition FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 19 et 27 septembre 2023, [E] [I], [N] [W] et [V] [P] ont fait assigner en référé la compagnie HDI GLOBAL SE et la CPAM du [Localité 14] aux fins de voir ordonner, au visa des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, une expertise médicale de chacun d'eux, la condamnation de HDI GLOBAL SE à leur verser une indemnité provisionnelle de 15 000 € chacun pour [E] [I] et [N] [W] et de 10 000 € pour [V] [P] à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice, une provision ad litem de 2 500 € chacun et la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent également qu'il soit jugé que la société HDI GLOBAL SE est tenue de les indemniser intégralement et que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du [Localité 14]. [E] [I], [N] [W] et [V] [P] exposent que le 6 septembre 2021, alors qu'ils circulaient à bord d'un véhicule conduit par [V] [P], ils ont été percutés par un tramway RHÔNEXPRESS assuré par HDI GLOBAL SE et ont été blessés. En défense, HDI GLOBAL SE ne s’oppose pas aux demandes d'expertise, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit modifiée. L'assureur sollicite le rejet des provisions réclamées et propose que soit allouées les sommes de 3 000 € chacun à [E] [I] et [V] [P] et de 4 000 € à [N] [W]. Il conclut également au rejet des demandes de provisions ad litem et, subsidiairement, à leur réduction à de plus justes proportions, ainsi qu'au rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. la CPAM du [Localité 14], citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023 et mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande au fond de juger que la compagnie HDI GLOBAL SE est tenue de les indemniser Les dispositions des articles 834 à 838 du code de procédure civile applicables à la procédure de référé ne prévoient pas la possibilité pour le juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de l'obligation d'indemnisation, cette demande relevant des juges du fond. Il convient en conséquence de relever l'incompétence du juge des référés et de rejeter la demande de [E] [I], [N] [W] et [V] [P] tendant à juger que la Compagnie HDI est tenue de les indemniser du préjudice subi. Sur les demandes d'expertise médicale Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. [E] [I], [N] [W] et [V] [P] produisent aux débats un procès-verbal de police et différents comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état. [E] [I], [N] [W] et [V] [P] justifient ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont ils ont été victimes. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de [E] [I], [N] [W] et [V] [P], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige. Ces expertises se dérouleront aux frais avancés de [E] [I], [N] [W] et [V] [P], qui ont intérêt à leur exécution. Sur la demande de provision et de provision ad litem Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Une provision pour frais d'instance peut également être accordée, sous réserve du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. En l’espèce, le droit à indemnisation de [E] [I], [N] [W] et [V] [P] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n'étant pas contesté dans son principe par HDI GLOBAL SE. Il ressort des pièces médicales produites que [E] [I] a présenté une entorse cervicale au niveau C5-C6, une dermabrasion du genou droit, un épisode de tachycardie et un état de stress post-traumatique. Il a bénéficié de traitements médicamenteux et s'est vu prescrire le port d'un collier cervical et une rééducation du rachis. Il a initié un suivi auprès du Centre Régional Psychotraumatisme de l'Hôpital [12] en décembre 2021 et janvier 2022 et s'est vu prescrire un traitement pour les troubles anxieux entre décembre 2021 et avril 2022. Il n'est fait état d'aucune provision perçue par [E] [I]. Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 4 000 €, que HDI GLOBAL SE sera condamné à payer à [E] [I]. Il sera de même fait droit à sa demande de provision ad litem, à hauteur de 1 500 €, pour couvrir les frais de consignation et d'assistance à expertise. Il ressort ensuite des pièces médicales produites que [N] [W] a subi une fracture des arcs antérieurs de K3 a K4 au niveau costal et a présenté un choc frontal à l'origine d’une plaie longiligne de plusieurs centimètres traversant verticalement le sourcil droit, suturée, et un choc psychologique. Il a également initié un suivi auprès du Centre Régional Psychotraumatisme de l'Hôpital [12] en février (2022?). Il n'est fait état d'aucune provision perçue par [N] [W]. Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 4 000 €, que HDI GLOBAL SE sera condamné à payer à [N] [W]. Il sera de même fait droit à sa demande de provision ad litem, à hauteur de 1 500 €, pour couvrir les frais de consignation et d'assistance à expertise. Il ressort enfin des pièces médicales produites que [V] [P] a présenté un état de stress post-traumatique, qui a conduit à la prescription d'un traitement médical documenté jusqu'en décembre 2021. Il produit également un certificat médical du 8 juin 2022 faisant état de la persistance d'un trouble de stress post-traumatique. Il n'est fait état d'aucune provision perçue par [V] [P]. Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 3 000 €, que HDI GLOBAL SE sera condamné à payer à [V] [P]. Il sera de même fait droit à sa demande de provision ad litem, à hauteur de 1 500 €, pour couvrir les frais de consignation et d'assistance à expertise. Sur les demandes accessoires En application de l'article 699 du code de procédure civile, HDI GLOBAL SE supportera les dépens de l'instance. Il sera également alloué à [E] [I], [N] [W] et [V] [P] la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que HDI GLOBAL SE sera condamné à leur payer. la CPAM du [Localité 14], qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés, Relevons l'incompétence du juge des référés pour juger que la compagnie HDI est tenue d’indemniser [E] [I], [N] [W] et [V] [P] de leur préjudice ; Rejetons la demande de ce chef ; Ordonnons une expertise médicale de [E] [I] et de [N] [W] (deux expertises) et commettons pour y procéder : Le Docteur [O] [C] (Spécialité médecine générale) [Adresse 6] [Adresse 6] Mèl : [Courriel 11] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Prendre connaissance du dossier médical de l'intéressé et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, Se faire communiquer par l'intéressé(e) ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé(e), Recueillir les doléances de l'intéressé(e) et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences, Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l'intéressé(e) et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressé(e), A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales et de leur évolution, - L’état séquellaire, - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. - Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : Dépenses de santé actuelles Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec avec l’événement à l'origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Consolidation Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressé(e) devra être réexaminé(e). Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, l'intéressé(e) subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun». Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressé(e) (prothèses, appareillages spécifiques, ...) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l'intéressé(e) de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, ...). Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7. Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). Préjudice d’agrément Indiquer, au vu des justificatifs produits, si l'intéressé(e) est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. Préjudices permanents exceptionnels Dire si l'intéressé(e) subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices. Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé(e), Dire si l’état de l'intéressé(e) est susceptible de modifications en aggravation, Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Ordonnons une expertise médicale de [V] [P] et commettons pour y procéder : Le Docteur [F] [H] (Spécialité psychiatrie adultes) CMP de [Localité 17] [Adresse 9] [Adresse 9] Mèl : [Courriel 13] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Prendre connaissance du dossier médical de l'intéressé et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, Se faire communiquer par l'intéressé(e) ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé(e), Recueillir les doléances de l'intéressé(e) et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences, Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l'intéressé(e) et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressé(e), A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales et de leur évolution, - L’état séquellaire, - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. - Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : Dépenses de santé actuelles Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec avec l’événement à l'origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Consolidation Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressé(e) devra être réexaminé(e). Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, l'intéressé(e) subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun». Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressé(e) (prothèses, appareillages spécifiques, ...) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l'intéressé(e) de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, ...). Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7. Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). Préjudice d’agrément Indiquer, au vu des justificatifs produits, si l'intéressé(e) est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. Préjudices permanents exceptionnels Dire si l'intéressé(e) subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices. Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé(e), Dire si l’état de l'intéressé(e) est susceptible de modifications en aggravation, Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Disons que [E] [I] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 000 € (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert (Dr [O]) avant le 15 mars 2024, sous peine de caducité de l’expertise ; Disons que [N] [W] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 000 € (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert (Dr [O]) avant le 15 mars 2024, sous peine de caducité de l’expertise ; Disons que [V] [P] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 000 € (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert (Dr [F]) avant le 15 mars 2024, sous peine de caducité de l’expertise ; Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 octobre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ; Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ; Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Plus spécialement rappelons à l'expert : qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis, qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord, qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ; Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ; Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ; Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ; Condamnons HDI GLOBAL SE à verser à [E] [I] la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamnons HDI GLOBAL SE à verser à [N] [W] la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamnons HDI GLOBAL SE à verser à [V] [P] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamnons HDI GLOBAL SE à verser à [E] [I], [N] [W] et [V] [P] la somme de 1 500 € chacun à titre de provision ad litem ; Condamnons HDI GLOBAL SE à supporter le coût des dépens de l'instance ; Condamnons HDI GLOBAL SE à verser à [E] [I], [N] [W] et [V] [P] la somme de 1 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-président. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2846d547e419ff1ab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA