Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2746d547e419ff1a9c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01921 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YP62 AFFAIRE :S.C.I. [Localité 12] [Adresse 13] C/ Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société d’assurance mutuelle SMABTP, Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, SA ACTE IARD, S.A.R.L. AUTRE NATURE, SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.R.L. BDP CONCEPT, Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. [Localité 12] [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL WILD ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualités d’assureur de la SASU PERRIER TP, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SASU VINCENT et la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL BATICOOP, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SASU SIAF INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. AUTRE NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la SARL AUTRE NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A.R.L. BDP CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL BDP CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 9 janvier 2024 Notification le à : Maître Isabelle VEILLARD - 940, Expédition Maître Alain DUFLOT - 25, Expédition Maître Jennifer PLAUT - 502, Expédition et grosse Maître Laurent PRUDON - 533, Expédition Maître Nicolas BOIS - 366, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE La SCI [Localité 12] [Adresse 13] a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « [11] », comprenant 70 logements et 102 places de stationnement répartis en 25 bâtiments élevés sur un niveau de sous-sol, au [Adresse 6] à [Localité 12], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement. Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à : la SELARL HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES et la SARL WILD ARCHITECTURE, réunies au sein d'un groupement, en qualité de maîtres d'œuvre ; la SARL AUTRE NATURE, en qualité de maître d'œuvre des aménagements des espaces extérieurs (paysagiste) ; la SASU SIAF INGENIERIE, qui est intervenue en qualité de bureau d'études VRD ; la SASU PERRIER TP, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 1 « terrassement » ; la SARL BATICOOP, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 2A « Gros-œuvre logements collectifs et parkings » ; la SAS SOPREMA ENTREPRISE, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 4 « Etanchéité » ; la SASU VINCENT, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 5 « Façades » ; la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 16 « VRD ». Les parties communes ont été livrées avec réserves le 16 mars 2021, à l'exception des espaces verts, livrés le 05 mai 2021. Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [11] » s'est plaint de l'apparition de désordres tenant à : l'apparition de nids de poule et de trous dans le revêtement de la voie de circulation interne ; la déformation de la voie de circulation interne, avec stagnation d'eau lors des intempéries ; l'apparition de coulures en façade, en provenance des appuis de fenêtres et des couvertines ; venues d'eaux de pluie dans les garages du sous-sol depuis le parking aérien. Ces désordres ont été notifiés aux entreprises par courriers en date du 27 décembre 2021, puis ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 22 février 2022 auprès de la compagnie MMA, assureur dommages-ouvrage. Le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire en date du 07 avril 2022, qui a conduit ses mandantes à adopter une position de non-garantie. Par courrier en date du 30 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre entre les mains de l'assureur dommages-ouvrage, qui a de nouveau opposé un refus de garantie par courrier en date du 24 aout 2022, après une réunion d'expertise tenue le 22 aout 2022. Par ordonnance en date du 22 novembre 2022 (RG 22/01702), rectifiée le 28 mars 2023 (RG 23/00660) le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [11] », une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI [Localité 12] [Adresse 13] ; la SELARL HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES ; la SARL WILD ARCHITECTURE ; la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ; la SASU SIAF INGENIERIE ; la SAS SOPREMA ENTREPRISE ; la SARL BATICOOP ; la SASU PERRIER TP ; la SASU VINCENT ; la SA MMA IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SELARL HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES et de la SARL WILD ARCHITECTURE ; la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; s'agissant des désordres dénoncés par ses soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [R], expert. Par ordonnance en date du 29 décembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [S] [H], pour réaliser les missions déjà ordonnées. Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 20, 24 et 27 octobre 2023, la SCI [Localité 12] [Adresse 13] a fait assigner en référé la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SARL WILD ARCHITECTURE ; la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualités d'assureur de la SASU PERRIER TP, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SASU VINCENT et la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ; la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL BATICOOP ; la SA ACTE IARD, en qualité d'assureur de la SASU SIAF INGENIERIE ; la SARL AUTRE NATURE ; la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d'assureur de la SARL AUTRE NATURE ; la SARL BDP CONCEPT ; la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d'assureur de la SARL BDP CONCEPT ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [S] [H]. A l'audience du 14 novembre 2023, la SCI [Localité 12] [Adresse 13], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [S] [H] ; dire que les parties assignées devront se présenter à la réunion d'expertise du 26 janvier 2024 à 14h30 ; statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande, la SCI [Localité 12] [Adresse 13] expose qu'elle ne saurait assumer la défaillance des entreprises intervenues à l'acte de construire et dont les travaux seraient affectés de désordres. Elle ajoute qu'elles ont été appelées à l'expertise, mais pas leurs assureurs respectifs. Elle précise que l'expert s'est par ailleurs prononcé en faveur de la participation du maitre d'œuvre paysagiste. La société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL BATICOOP, la SA ACTE IARD, en qualité d'assureur de la SASU SIAF INGENIERIE, la SARL AUTRE NATURE et la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SARL BDP CONCEPT, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. La société MAF, en qualité d'assureur de la SARL WILD ARCHITECTURE, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualités d'assureur de la SASU PERRIER TP, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SASU VINCENT et la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, citée à personne n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d'assureur de la SARL AUTRE NATURE, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La SARL BDP CONCEPT, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, la qualité d'assureurs des constructeurs participant déjà à l'expertise n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats. La SCI [Localité 12] [Adresse 13] produit par ailleurs le contrat de maitrise d'œuvre paysagère conclu avec la SARL AUTRE NATURE et son attestation d'assurance, ainsi que la convention de délégation de paiement conclue dans le cadre de la sous-traitance d'une partie de son marché à la SARL BDP CONCEPT. L'expert, par courriel en date du 25 septembre 2023, a indiqué avoir constaté la réalité des infiltrations dans le sous-sol et a confirmé la nécessité d'appeler aux opérations d'expertise la SARL BDP CONCEPT, paysagiste, ainsi que son assureur. Au vu des éléments susvisés et de l'implication éventuelle des locateurs d'ouvrage participant déjà à l'expertise et des sociétés AUTRE NATURE et BDP CONCEPT dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à ces deux dernières, ainsi qu'aux assureurs assignés, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [S] [H] communes et opposables aux Défenderesses, qui seront invitées à participer à la réunion d'expertise qui se tiendra le 26 janvier 2024 à 14h30 au [Adresse 6] à [Localité 12]. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SCI [Localité 12] [Adresse 13] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de la SARL WILD ARCHITECTURE ; la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualités d'assureur de la SASU PERRIER TP, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SASU VINCENT et la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ; la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL BATICOOP ; la SA ACTE IARD, en qualité d'assureur de la SASU SIAF INGENIERIE ; la SARL AUTRE NATURE ; la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d'assureur de la SARL AUTRE NATURE ; la SARL BDP CONCEPT ; la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d'assureur de la SARL BDP CONCEPT ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [S] [H] en exécution des ordonnances du 22 novembre 2022 (RG 22/01702), rectifiée le 28 mars 2023 (RG 23/00660) et du 29 décembre 2022 ; DISONS que la SCI [Localité 12] [Adresse 13] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [S] [H] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 4 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI [Localité 12] [Adresse 13] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 29 février 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; INVITONS les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable à comparaitre à la réunion d'expertise que Monsieur [S] [H] a fixé le 26 janvier 2024 à 14h30 au [Adresse 6] à [Localité 12] ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juillet 2024 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la SCI [Localité 12] [Adresse 13] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 66 du Code de procédure civile prévoit particle 145 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2746d547e419ff1a9c
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