Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3546d547e419ff084e
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 774 266 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/06456 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XINT JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024 DEMANDEUR : La société coopérative de droit belge AR-CO, prise en la personne de son représenant légal [Adresse 4] [Localité 1] (BELGIQUE) représentée par Me Eric REMBARZ, avocat postulant au barreau de LILLE, Me DUCROT, avocat plaidant au barreau de LYON DEFENDEUR : La S.A.S. LINA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : sans audience (accord du 08.12.2023) Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. La société Lina a souscrit le 12 novembre 2018 auprès de la société coopérative de droit belge ArCo un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle expressément soumis à la loi française. Se plaignant que les primes de ce contrat demeuraient impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2021, la société ArCo a mis en demeure la société Lina de lui payer la somme de 17742,67 euros. Faute de réponse, par acte d’huissier du 4 juillet 2023, la société ArCo a fait assigner la société Lina devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L.113-2 du code des assurances, condamner la société Lina à lui payer les sommes de : 17.742,67 euros au titre de ses primes d'assurances impayées ; 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Lina à supporter les dépens. Invoquant la force obligatoire du contrat conclu entre les parties, elle expose que l'assuré est tenu de verser une prime minimale annuelle au plus tard au 31 janvier de chaque année, puis de déclarer le montant de ses honoraires appelés sur l'année écoulée avant le 31 mars pour permettre à l'assureur de calculer le montant de la prime complémentaire, laquelle est payable sous 30 jours. Elle fait valoir deux avis d'échéance des 28 avril et 30 juin 2021 restés impayés, malgré une mise en demeure du 26 octobre 2021. La société Lina n'a pas constitué avocat. L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du demandeur donné par bulletin électronique du 8 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement des primes d'assurance : Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l'article L.113-2 du code des assurances dispose que « l'assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ». Selon le contrat, le paiement de la prime est stipulé semestriel. Le montant de la prime est égal à 6% HT, soit 6,90 % TTC des honoraires HT de l'assuré au cours de l'année écoulée, une déclaration devant être adressée à l'assureur avant le 31 mars. Le contrat prévoit une durée annuelle et une reconduction tacite sauf résiliation avant le 30 septembre de chaque année. Dès lors, si la production du contrat suffit à prouver le droit de l'assureur au paiement d'une prime, il lui revient de rapporter la preuve que le montant qu'il réclame est dû comme il a été stipulé au contrat. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement des primes d'assurances, la société ArCo verse au débat : l'avis d'échéance du 28 avril 2021 pour un montant de 10.148,38 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (PC demandeur 3),l'avis d'échéance du 15 juin 2021 pour un montant de 7.594,29 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 (PC demandeur 4). L'assureur ne produit pas la déclaration de l'assuré qui lui aurait permis de calculer le montant de la prime pour l'année 2020 à hauteur de10.148,38 euros ou pour le second semestre 2021 à hauteur de 7.594,29 euros, étant observé que l'avis d'échéance 2020 mentionne qu'un décompte de révision est joint alors que tel qu'il est versé au débat, il ne l'est pas. D'ailleurs, il n'est guère cohérent que la prime soit appelée en une seule fois pour toute l'année 2020 alors qu'elle est payable semestriellement, outre qu'il n'est pas cohérent non plus que la prime 2020 soit appelée le 28 avril 2021. Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Elle doit être rejetée. Sur les dépens et les frais : L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l'espèce, la société ArCo, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance et sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Rejette toutes les demandes ; Condamne la société ArCo aux dépens ; LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile quearticle L.113-2 du code des assurances dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle L.113-2 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bd3e3546d547e419ff084e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA