Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3346d547e419ff0829
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 554 189 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 N° RG 23/00267 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKS3 DEMANDERESSE : Madame [M] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDERESSE : S.A. HABITAT DU NORD [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Madame [G] [I] (pouvoir en date du 3 octobre 2022) MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00267 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKS3 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Madame [M] [F] et Monsieur [K] [O] sont locataires d'un appartement T5 situé [Adresse 1] et d'un garage situé [Adresse 2] à [Localité 5].. Par décision en date du 4 novembre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE a, notamment : constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la société HABITAT DU NORD et Monsieur [O] et Madame [F] sont réunies depuis le 24 avril 2022,condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [F] à payer en deniers ou quittances valables à la société HABITAT DU NORD la somme de 3 493,75 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,autorisé Monsieur [O] et Madame [F] à payer leur dette en principal par mensualités de 25 € en sus du loyer courant,suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais,dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées,dit que dans ce cas Monsieur [O] et Madame [F] pourront être expulsés, si besoin avec le concours de la force publique,condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [F], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel, charges comprises, soit 643,31 € pour l'appartement et 31,83 € pour le garage,rappelé que le jugement était exécutoire par provision. Ce jugement a été signifié à Monsieur [O] et Madame [F] le 16 décembre 2022. En juin 2020, Monsieur [O] et Madame [F] ont reçu une aide de la CAF de 2 000 € pour apurer leur dette de loyer. Le 12 juin 2023, la société HABITAT DU NORD a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [O] et Madame [F]. Le 22 juin 2023, Madame [F] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 12 juillet. Par requête déposée au greffe le 30 juin 2023, Madame [F] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter son logement. Les parties ont été appelées une première fois à l'audience du 19 octobre 2023. Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 8 décembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [F] a formulé les demandes suivantes : lui accorder les plus larges délais pour quitter son logement. Au soutien de sa demande, Madame [F] prétend qu'elle a repris le versement régulier de son loyer depuis plusieurs mois et qu'elle a réglé une partie de sa dette en payant un surloyer. Elle indique qu'elle bénéficie d'un moratoire sur ses dettes pendant une durée de deux ans, qu'elle a fait un dossier DALO qui a été déclaré recevable et qu'elle a également instruit une demande de secours auprès de sa mutuelle. Madame [F] rappelle qu'elle vit en concubinage et qu'elle a deux enfants de 5 et 4 ans. En défense, la société HABITAT DU NORD a pour sa part formulé les demandes suivantes : accorder un délai à Madame [F] jusqu'à un mois après la fin de la trêve hivernale. La société HABITAT DU NORD fait d'abord valoir que Madame [F] et son compagnon n'ont pas été en mesure de régler le loyer régulièrement depuis leur emménagement et que, manifestement, le loyer est trop élevé pour les ressources du couple qui, même avec des aides exceptionnelles de la CAF, ne parvient pas à le régler régulièrement. La société HABITAT DU NORD confirme que Madame [F] a repris les paiements de son reste à charge et qu'un dossier DALO étant accepté, Madame [F] sera bientôt relogée. Il ne servirait donc à rien de maintenir Madame [F] trop longtemps dans les lieux. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, la dette de loyers de Madame [F] est actuellement de 5 541,89 €. Une partie de cette dette – 4 136,13 € - est sous moratoire dans le cadre d'un plan de surendettement accepté en novembre 2023. Madame [F] et sa famille vivent du R.S.A. - soit 1 292 € par mois – mais ont des charges supérieures à 2 200 € par mois. S'il résulte du décompte en date du 7 décembre 2023, que Madame [F] a repris le paiement de son reste à charge depuis le mois de mars 2023, les charges ne sont pas toujours payées. Le loyer est manifestement trop élevé pour être supporté par la famille. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00267 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKS3 Madame [F] ne fait état d'aucune difficulté de santé, ni pour elle ni pour les membres de sa famille. Elle indique, sans en justifier, avoir deux enfants de 5 et 4 ans. Madame [F] ne parle ni ne justifie des démarches, pour elle ou pour son compagnon, afin de trouver un emploi. Elle justifie en revanche avoir effectué de nombreuses démarches pour obtenir des aides et des secours et pour gérer son surendettement. Madame [F] a par ailleurs déjà bénéificé de larges délais de paiement qui n'ont pas été respectés. Les parties indiquent de façon concordante que le dossier D.A.L.O a été accepté et que des visites de logement sont en cours. Le relogement de Madame [F] ne devrait donc pas être trop long. En conséquence de ces éléments, il convient d'accorder à Madame [F] un délai jusqu'au 31 juillet 2024 pour quitter son logement, ce délai étant conditionné au paiement régulier du reste à charge. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Madame [M] [F] un délai jusqu'au 31 juillet 2024 pour quitter l'appartement qu'elle occupe actuellement au [Adresse 1] ainsi que le garage situé au [Adresse 2] à [Localité 5] ; DIT que le bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier du reste à charge de l'indemnité d'occupation ; DIT que Madame [M] [F] sera déchue du bénéfice de ce délai à la première défaillance de paiement du reste à charge d'indemnité d'occupation ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle L 412-3 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bd3e3346d547e419ff0829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA