Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd3ccb46d547e419fdf006
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/07883 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDIP 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Février 2024 54G N° RG 22/07883 N° Portalis DBX6-W-B7G-XDIP Minute n° 2024/ AFFAIRE : [I] [X] C/ S.A.R.L. L’EUROPEENNE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SELARL PICOTIN AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2023, délibéré au 19 décembre 2023, prorogé au 02 février 2024. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [I] [X] née le 16 Mars 1947 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.R.L. L’EUROPEENNE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [X] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] aujourd’hui [Adresse 1], à [Localité 4]. Le 20 mars 2015, l’immeuble a été détruit par un incendie. Le 10 août 2016, Madame [X] a signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société AQUITAINE MANAGEMENT pour un montant de 12.759 euros. Le 24 février 2017, elle a signé un contrat de marché de travaux avec la SARL L’EUROPEENNE pour un montant de 195.061 euros. Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 1er octobre 2018. Le même jour, une reconnaissance de dette pour un montant de 19.063,20 euros TTC a été signée par Madame [X]. Le bien a été vendu par Madame [I] [X] à Monsieur [M] [E] par acte notarié du 29 décembre 2020, un droit d’usage et d’habitation étant réservé au profit de Madame [X]. Par exploit du 4 novembre 2021, la SARL L’EUROPEENNE a assigné Madame [X] en référé aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 19.063,20 avec intérêts au triple du taux légal à compter du 28 juin 2018 outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne du 1er septembre 2022, Madame [X] a été condamnée à payer à la SARL L’EUROPEENNE la somme de 19.063,60 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, outre 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par décision du 8 décembre 2022, le premier président de la Cour d’appel de Bordeaux a débouté Madame [I] [X] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 1er septembre 2022 et l’a condamnée à payer à la SARL L’EUROPEENNE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par arrêt du 8 mars 2023, la Cour d’appel de Bordeaux a ramené la somme provisionnelle due par Madame [X] à la SARL L’EUROPEENNE à 18.741,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 et l’a en outre condamnée à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Reprochant à la SARL L’EUROPEENNE des manquements contractuels, Madame [I] [X] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de dommages et intérêts par exploit du 19 octobre 2022. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, Madame [I] [X] demande, au visa des articles 1217, 1231, 1231-1, 1231-5 du code civil, 700 du Code de procédure civile, 9-5 de la norme Française AFNOR NF.P 03 001 de décembre 2000 et R.231-14 et R. 232-7 du code de la construction et de l’habitation, de voir : N° RG 22/07883 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDIP - condamner la SARL L’EUROPEENNE au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 57.716,08 euros en raison du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle constatée et des indemnités de retard convenues - condamner la SARL L’EUROPEENNE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que la SARL L’EUROPEENNE n’ayant effectué aucune reprise des désordres de non-conformité malgré plusieurs mises en demeure de s’exécuter, elle lui doit réparation des conséquences du manquement à ses obligations contractuelles, qu’à ce titre le contrat du 24 février 2017 prévoit deux pénalités, la première pour retard dans la livraison dont le montant doit être déterminé en se référant à la norme AFNOR NF.P 03 001 de décembre 2000 dont les dispositions relatives à l’exception au plafonnement du montant cumulé des indemnités dans le cas d’un contrat de construction d’une maison individuelle sont applicables dès lors que la convention en litige doit être qualifiée comme tel et la seconde pour retard dans la réalisation des travaux de reprise devant s’appliquer jusqu’au jour de la vente de la maison. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la SARL L’EUROPEENNE demande de voir : - débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes - condamner Mme [I] [X] à lui payer une indemnité de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les prétendus désordres invoqués par Madame [X] pour soutenir un manquement contractuel à son encontre ne sont pas établis dès lors que le rapport non contradictoire qu’elle produit ne lui est pas opposable, qu’elle était en tout état de cause recevable et bien fondée à opposer l’exception d’inexécution de l’article 1217 du code civil du fait du défaut de paiement du solde du marché et que Madame [X], qui a vendu son bien en décembre 2020, ne justifie pas qu’elle aurait été contrainte de réduire le prix du fait de l’existence des désordres qu’elle invoque. S’agissant des indemnités de retard de livraison réclamées par Madame [X], elle soutient que l’existence même des retards invoqués n’est pas établie et que les règles de calcul figurant dans la norme NF P03-001 relatif au contrat de construction de maison individuelle ne sont pas applicables dès lors que le marché est un simple contrat de louage d’ouvrage. S’agissant des pénalités contractuelles prévues au titre du retard dans la réalisation des travaux de reprise, elle soutient que les menues réserves figurant sur le procès-verbal de réception n’ont pas été levées du fait du défaut de paiement du solde du marché et qu’elle était de ce fait bien fondée à opposer l’exception d’inexécution de l’article 1217 du code civil à Madame [X]. Elle ajoute que jusqu’à la délivrance de l’assignation en paiement à son encontre, Madame [X] n’a jamais fait état des retards qu’elle invoque aujourd’hui plus de 5 ans après l’achèvement des travaux et après qu’elle ait vendu son immeuble dans des conditions qu’elle dissimule. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Aux termes des dispositions des articles 11030 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, En l’espèce, la SARL L’EUROPEENNE s’est vue confier par Madame [X] un marché de travaux pour la reconstruction de son habitation sinistrée, comprenant les lots Installation de chantier/divers - Maçonnerie - Charpente/couverture/zinguerie - Menuiseries - Platrerie/isolation - Electricité - Plomberie - Carrelage/revêtement de sol - Peinture - Mise aux normes, pour un coût de 195.061 euros TTC. Aux termes du marché, les travaux devaient démarrer le 1er mars 2017 et être exécutés dans le délai de 9 mois pour se terminer le 30 novembre 2017, sous peine de pénalités. La réception n’est intervenue que le 1er octobre 2018, soit avec 304 jours de retard. La SARL L’EUROPEENNE ne justifie pas que le calendrier d’exécution des travaux aurait été modifié pour une raison indépendante de sa volonté, ni que les travaux auraient été retardés par le fait de l’exécution de travaux supplémentaires, ni d’un cas de force majeure ou d’événements imprévisibles l’ayant empêchée de respecter le planning contractuel. Dès lors, les dispositions contractuelles relatives aux pénalités dues en cas de dépassement du délai fixé sur le planning contractuel trouvent à s’appliquer. > pénalités en cas de retard dans le planning contractuel Le marché renvoie à la norme AFNOR NF.P 03.001 de décembre 2000 pour le calcul de ces pénalités, dont l’application n’est pas contestée par les parties. Si elles ne la produisent pas, les parties s’accordent sur le fait qu’elle prévoit, en son article 9-5, une indemnité de retard journalière égale à 1/1.000 du prix du marché, le montant cumulé ne pouvant pas dépasser 5% du prix du marché sauf dans le cas d’un contrat de construction de maison individuelle, ce que n’est pas le marché signé entre les parties contrairement à ce que soutient Madame [X], la maîtrise d’œuvre ayant été confié à la société AQUITAINE MANAGEMENT, entreprise tierce distincte de la SARL L’EUROPEENNE. Partant, la SARL L’EUROPEENNE est redevable d’une indemnité de retard plafonnée à 5% du prix du marché soit une somme de 9.753,05 euros (195.061 x 5%), qu’elle sera condamnée à payer à Madame [X]. > pénalités en cas de retard dans la réalisation des travaux de reprise Le marché prévoit qu’en cas de non-respect de délais prévus dans le planning contractuel, une pénalité de 50 euros par jour de retard sera appliquée. Aux termes du procès-verbal de réception des travaux du 1er octobre 2018, la SARL L’EUROPEENNE s’est engagée à réaliser les travaux nécessités par les réserves dans un délai de deux mois soit avant le 1er décembre 2018. Le même jour, Madame [X] a reconnu rester devoir à la société L’EUROPEENNE la somme de 19.063,20 euros au titre du non-paiement du solde des travaux exécutés et elle s’est engagée à la rembourser dès qu’elle en aurait les moyens. Il en résulte que la société L’EUROPEENNE s’est engagée à réaliser les travaux de reprise dans un délai de deux mois en pleine connaissance de ce que Madame [X] restait lui devoir 19.063,20 euros qu’elle ne pouvait pas lui régler dans l’immédiat mais seulement lorsqu’elle “en aurait les moyens”, sans qu’une quelconque échéance ne soit alors déterminable. C’est donc à tort qu’elle soutient ne pas avoir levé les réserves du fait du défaut de paiement du solde du marché et c’est de manière fautive et sans pouvoir invoquer l’exception d’inexécution de l’article 1217 du code civil qu’elle n’a pas procédé aux travaux de reprise dans les deux mois comme elle s’y était engagée, en dépit des mises en demeures adressées par Madame [X] pour y procéder. Elle est redevable de pénalités à compter du 2 décembre 2018. Madame [X] réclame le paiement de l’indemnité prévue au contrat de 50 euros par jour de retard pour une période de 759 jours jusqu’à la vente de sa maison intervenue le 29 décembre 2020 soit la somme de 37.950 euros. Aux termes des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La pénalité réclamée par Madame [X] est manifestement excessive. Il convient de la modérer pour la fixer à la somme de 10 euros par jour de retard pour la période du 2 décembre 2018 au 29 décembre 2020 soit 10 x 758 = 7.580 euros au paiement de laquelle la SARL L’EUROPEENNE sera condamnée. La SARL L’EUROPEENNE sera condamnée à payer à Madame [I] [X] la somme de 9.753,05 + 7.580 = 17.333,05 euros au titre des pénalités de retard prévues au contrat. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SARL L’EUROPEENNE, partie perdante, supportera les dépens, et paiera à la demanderesse une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL L’EUROPEENNE à payer à Madame [I] [X] la somme de 17.333,05 euros au titre des pénalités de retard prévues au contrat ; CONDAMNE la SARL L’EUROPEENNE à payer à Madame [I] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit CONDAMNE la SARL L’EUROPEENNE aux dépens. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1217 du code civil à Madamearticle 455 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd3ccb46d547e419fdf006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA