Tribunal JudiciaireCABINET JAF 3
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3c8e46d547e419fdb773
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 23/00299 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDTB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [10] JUGEMENT DE DIVORCE 20L N° RG 23/00299 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDTB N° minute : 24/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [G] C/ [N] Copie exécutoire délivrée à l Me JOINAU-DUMAIL Me ALLAIN le AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [F] [G] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (33) DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 6] DEMANDERESSE représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (33) DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 5] DÉFENDEUR représenté par Me Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 23/00299 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDTB [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (33) et de : Madame [F] [G] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (33) qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 1997 par-devant l'officier de l’état civil de [Localité 9] (33), sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 31 décembre 2021 . Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65bd3c8e46d547e419fdb773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA