Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd3ba846d547e419fc2e82
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00718 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYOS MINUTE: 24/209 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [V] [P] né le 29 Mai 1968 à [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER, demeurant [Adresse 4] présent assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [J] [W] [O] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Février 2024 Le 02 Février 2024, le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [P]. Depuis cette date, Monsieur [V] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER. Le 30 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [P]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Février 2024. A l’audience du 02 Février 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [V] [P], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 janvier 2024, que Monsieur [P], patient initialement suivi en soins libres depuis le 19 décembre 2023, a été hospitalisé sous contrainte alors qu’il se montrait opposant aux soins, dans la toute puissance et intolérant à la frustration, véhiculant des idées de complot de sa femme et sa curatrice contre lui, sur fond d’idées délirantes. Il a fugué du service le 23 janvier 2024 et s’est retrouvé au commissariat de [Localité 5] après être présenté au domicile conjugal. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 27 janvier 2024 que les idées délirantes persécutives persistent et qu’il demeure dans le déni des troubles. A l’audience de ce jour, ce patient explique qu’on lui a indiqué le matin même qu’il allait sortir de l’hôpital, car on lui a trouvé un logement. Il explique qu’il était hospitalisé sans contrainte initialement et qu’il n’a pas vraiment fugué mais qu’il est rentré trop tard à l’hôpital et qu’il a décidé de rentrer chez lui pour passer la nuit avant de revenir. Il explique que les relations avec son épouse sont très tendues car ils sont en instance de divorce, et qu’il ne voit plus son fils depuis plusieurs mois. Il demande à sortir. Son conseil soutient que les difficultés relationnelles avec son épouse sont liées à la procédure de divorce en cours, qu’il n’est pas dans le déni de ses troubles et qu’il souhaite avoir accès à son fils dont il est privé par la mère. Il convient de relever que si Monsieur [P] apparait moins dans le déni de ses troubles à l’audience de ce jour que ce qui peut ressortir du dernier avis médical du dossier, force est de constater que son discours reste très centré sur son épouse, et que l’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation véritablement différente des éléments médicaux du dossier. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [P]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [P] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 02 Février 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd3ba846d547e419fc2e82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA