Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd3ba146d547e419fc1c83
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00673 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYDU MINUTE: 24/202 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [R] [I] né le 06 Janvier 2006 à [Adresse 2] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] Absent assisté de Me François GUE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 6] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [W] [I] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Février 2024 Le 22 Janvier 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [I]. Depuis cette date, Monsieur [R] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 6]. Le 29 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [I]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Février 2024. A l’audience du 02 Février 2024, Me François GUE, conseil de Monsieur [R] [I], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 28 janvier 2024, que Monsieur [I] [R], patient connu et suivi pour un trouble psychiatrique évolutif précoce, a été hospitalisé après avoir été adressé par la pédopsychiatrie pour poursuite des soins. Son état est caractérisé par un syndrome catatonique majeur (mutisme, désorganisation psychique extrême, comportement instable avec déambulation, rigidité, agitation, conduites régressives et archaïques). Le risque de fugue est élevé, nécessitant une surveillance continue. En outre, un traitement spécifique devait être mis en œuvre rapidement, avec nécessité de pratiquer une anesthésie. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 28 janvier 2024 que Monsieur [I] [R] présente toujours un syndrome catatonique majeur avec désorganisation affective et comportementale, qu’il est dans l’incapacité de s’exprimer et de donner un consentement aux soins, qu’il n’a pas conscience des troubles et qu’un traitement spécifique par neurostimulation vient d’être mis en place à raison de deux séances hebdomadaires sous anesthésie, ce qui nécessite une surveillance médicale rapprochée. L’état de santé de ce patient n’a pas permis sa comparution à l’audience de ce jour, selon avis médical du 2 février 2024. Son conseil a indiqué s’en remettre aux avis médicaux. Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [I]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7] au [Adresse 5] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [I] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 02 Février 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd3ba146d547e419fc1c83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA