Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65bd1acf46d547e419f90b0a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 8 627 784 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DE L’EXÉCUTION MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/00031 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLXK NAC : 78A JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE AMIABLE ) 25 janvier 2024 DEMANDERESSE S.C.I. JAY [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR M. [Y] [J] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION *************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY Audience publique du 14 décembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière. Copie exécutoire délivrée le 30/01/2024 à : Maître Xavier BELLIARD et Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY Expédition délivrée le 30/01/2024 : aux parties *************** Suivant commandement délivré le 13 mars 2023, et publié le 25 avril 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 2023 S n° 32, la SCI JAY a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 5] (LA RÉUNION), cadastré section BH n° [Cadastre 1], pour une contenance de 06a81ca, le lot numéro 29 s’agissant d’un emplacement de parking portant le numéro 14 du plan et les 54/10000 èmes de la propriété des parties communes générales, le lot numéro 49 s’agissant d’un appartement de type T2 situé au cinquième étage portant le numéro 20 du plan avec les 312/ 10 000èmes de la propriété des parties communes générales, et les 47/1000 èmes des charges d’escalier et d’ascenseur. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SCI JAY a fait assigner à comparaître M. [Y] [J] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 05 juin 2023. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 07 juin 2023. La SCI JAY demande de : - DÉCLARER la SCI JAY recevable et fondée en toutes ses demandes et y faire droit ; A titre principal : - JUGER que la créance de la SCI JAY ne souffre d’aucune prescription ; - JUGER que la créance de la SCI JAY s’élève à la somme de 143.545,65 € ; - DÉBOUTER M. [J] de ses demandes de réduction du montant de la dette ; A titre subsidiaire : - JUGER que les indemnités d’occupation étaient dues jusqu’à la date du 23 juin 2016 ; En conséquence : - JUGER que la créance doit être ramenée à la somme de 125.461,09 € ; A titre infiniment subsidiaire : - JUGER que la créance de la SCI JAY, hors indemnités d’occupation et intérêts de retard y afférant, s’élève à la somme de 86.277,84 € ; En tout état de cause : - CONSTATER que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; - STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure. En réponse, M. [Y] [J] demande de : RECEVOIR Monsieur [Y] [J] dans ses écritures, fins et conclusions ; A titre principal : CONSTATER l'acquisition de la prescription quinquennale concemant les indemnités d’occupation réclamées ainsi que les intérêts qui sont attachés à ces indemnités ; En conséquence : RAMENER la dette due à la somme de 81.660,65€ A titre subsidiaire : CONSTATER que les indemnités d'occupation n'étaient dues que jusqu'au 25 janvier 2016, ou subsidiairement à la date du 23 juin 2016 ; En conséquence : RETRANCHER de la dette due les sommes réclamées postérieurement à ces dates, à titre d'inderrmités d'occupation et intérêts de retard. Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures pour l’exposé des moyens qu’elles développent. SUR CE, Sur la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de trois titres exécutoires constitués par trois jugements rendus par le tribunal de grande instance de SAINT DENIS: le 27 mai 2015, signifié le 11 juin 2015 ; le 23 juin 2016, signifiée le 3 août 2016, le 13 septembre 2017 signifié le 16 août 2017. L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Sur la prescription de l’action en recouvrement des indemnités d’occupation C’est à juste titre que M. [Y] [J] se prévaut de cette prescription, dans la mesure où il est constant que le délai d’exécution d’un titre exécutoire prévu à l’article L 111-4 du code de procédure civile d’exécution n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre. En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la prescription concernant les indemnités d’occupation réclamées, ainsi que les intérêts qui sont attachés à ces indemnités. Dans de telles conditions, il convient de mentionner que la créance de la SCI JAY s’élève à la somme de 86 277,84 euros, se décomposant ainsi : Jugement du 27 mai 2015 loyers impayés avec intérêts à taux légal depuis le 27 mai 2015 jusqu’au 12 octobre 2023, soit 82 824,08 euro outre la signification du jugement à hauteur de 103,76 €; Jugement du 23 juin 2016,350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Jugement du 13 septembre 2017, 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’orientation Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ; M. [Y] [J] justifie par les pièces produites qu’une vente peut être conclue amiablement dans des conditions satisfaisantes. Il verse aux débats un mandat de vente signé le 13 juillet 2023, qui porte sur le bien objet de la saisie, sans toutefois faire référence au prix de ventes. Il y aura lieu dans ces conditions d’autoriser la vente amiable, et d’en fixer le prix minimal à la somme de 80 000 euros, le rapport de M. [R] ayant retenu une fourchette basse de 86 200 euros. Au vu des justificatifs produits, il conviendra de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1980, 33 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’acquisition de la prescription concernant les indemnités d’occupation réclamées, ainsi que les intérêts qui sont attachés à ces indemnités. MENTIONNE que la créance de la SCI JAY est de 86 277,84 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires), TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 980,33 euros, AUTORISE M. [Y] [J] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement, DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 80 000 euros net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 25 avril 2024 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience, RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée », RÉSERVE les dépens. EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 111-4 du code de procédure civile darticle L 322-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65bd1acf46d547e419f90b0a
Données disponibles
- Texte intégral
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