Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65bc9de04dbe9d0008667150
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 15 293 162 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00063 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJMI S.A.R.L. CONCEPTUEL C/ FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution,près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 01 Février 2022, enregistré sous le n° 21/01126 ; APPELANTE : LA SARL CONCEPTUEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL Gladys RANLIN&ASS., avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE, représentée par M. [H] [L], en qualité de Président [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Pierre-Xavier BOUBEE du CABINET NERIO AVOCAT.E.S, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2023 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 Janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Créée en 1972, la Société des Yoles et des Gommiers de la Martinique devient en 1981 la Société des Yoles Rondes de la Martinique, puis en 2011 l'actuelle Fédération des Yoles Rondes de la Martinique. Cette association régie par la loi du 1er juillet 1901, regroupe l'ensemble des associations affiliées qui ont pour objet la pratique et la promotion de la Yole Ronde de la Martinique. Suivant acte sous seing privé en date du 09 février 1992, l'association Société des Yoles Rondes de la Martinique a souscrit un contrat aux termes duquel elle a confié à l'agence Conceptuel, diverses missions, à savoir : - Etude d'impact des espaces publicitaires à commercialiser; - Exécution des campagnes de promotion ; - Suivi des campagnes de promotion ; - Des relations publiques ; - De la conception des documents ; - De la vente des espaces de communication de la société des yoles rondes. Dans les supports décidés, d'un commun accord et dans les territoires de la France et Départements d'outre-mer. Faisant valoir que la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique ne lui avait pas réglé trois factures se rapportant à des travaux réalisés et après avoir réitéré sa demande de paiement de la somme de 99.748,40 euros, la société Conceptuel a saisi le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France d'une requête aux fins de pouvoir pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de sa cocontractante. Par ordonnance en date du 19 avril 2021 rendue sur requête du 12 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a autorisé la société Conceptuel à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance entre tout établissement bancaire détenant les sommes pour le compte de la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique, et plus généralement entre les mains de tout tiers détenant des sommes d'argent pour le compte de la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique, et ce pour garantir la somme de 99 748.40 euros. Sur le fondement de cette ordonnance, la société Conceptuel a fait pratiquer 4 saisies conservatoires. Par actes d'huissier en date du 04 juin 2021, la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique a assigné la SARL Conceptuel devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir : '- à titre principal, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées par la SCP [I] et Joséphine, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête du défendeur, le 23 avril 2021 entre les mains de la SA Le Crédit Lyonnais à elle dénoncée le 27 avril 2021, et le 28 avril 2021 entre les mains de la BRED Banque Populaire à elle dénoncée le 05 mai 2021, en exécution de l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution en date du 19 avril 2021, - à titre subsidiaire, ramener le montant de la garantie pour laquelle les mesures conservatoires sont autorisées au montant de la créance non contestée, soit à la somme de 2.255,05 euros correspondant au solde de la facture n° 190572 du 08 août 2019, - à titre infiniment subsidiaire, substituer les mesures conservatoires à une caution bancaire, - en tout état de cause, condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.' Par jugement rendu le 1er février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : '- DECLARE les demandes de l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE recevables ; - CONSTATE la mainlevée intervenue le 9 juillet 2021, de la saisie conservatoire pratiquée le 3 juin 2021 par la SCP [I] ET JOSEPHINE, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête de la SARL CONCEPTUEL, s'agissant de créances de l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE entre les mains de la PAIERIE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE, à elle dénoncée le 8 juin 2021, en exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le Juge de l'exécution de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 19 avril 2021 ; - ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 23 avril 2021 par la SCP [I] ET JOSEPHINE, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête de la SARL CONCEPTUEL, entre les mains de la SA LE CREDIT LYONNAIS, et dénoncée à l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE le 27 avril 2021, en exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le Juge de l'exécution de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 19 avril 2021; - ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 28 avril 2021 par la SCP [I] ET JOSEPHINE, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête de la SARL CONCEPTUEL, entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, et dénoncée à l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE le 5 mai 2021, en exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le Juge de l'exécution de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 19 avril 2021 ; - ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 9 juillet 2021 par la SCP [I] ET JOSEPHINE, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête de la SARL CONCEPTUEL, entre les mains de la PAIERIE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, et dénoncée à l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE le 13 juillet 2021, en exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le Juge de l'exécution de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 19 avril 2021 ; - DEBOUTE l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE de sa demande de dommages et intérêts ; - CONDAMNE la SARL CONCEPTUEL à verser à l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE la SARL CONCEPTUEL de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SARL CONCEPTUEL aux dépens, qui comprendront les frais des procédures de saisie-conservatoire ainsi que leur mainlevée.' Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2022, la SARL Conceptuel a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 1er février 2022, sauf en ce qu'il a : '- déclaré les demandes de l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE recevables, - constaté la mainlevée intervenue le 9 juillet 2021, de la saisie conservatoire pratiquée le 3 juin 2021 par la SCP [I] ET JOSEPHINE, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête de la SARL CONCEPTUEL, s'agissant de créances de l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE entre les mains de la PAIERIE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE, à elle dénoncée le 8 juin 2021, en exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le Juge de l'exécution de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 19 avril 2021, - débouté l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la SARL CONCEPTUEL aux dépens, qui comprendront les frais des procédures de saisie-conservatoire ainsi que leur mainlevée.' Dans ses conclusions III (responsives et récapitulatives) en date du 20 septembre 2023, la SARL Conceptuel demande à la cour d'appel de : 'Réformer le jugement entrepris par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France en date du 1er février 2022 en ce qu'il a, à tort ; - Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 avril 2021 par la SCP [I] et JOSEPHINE, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête de la SARL CONCEPTUEL, entre les mains de la SA LE CREDIT LYONNAIS, et dénoncée à l'association Fédération des Yoles Rondes de la Martinique le 27 avril 2021, en exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France en date du 19 avril 2021 ; - Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 avril 2021 par la SCP [I] et JOSEPHINE, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête de la SARL CONCEPTUEL, entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, et dénoncée à l'association Fédération des Yoles Rondes de la Martinique le 05 mai 2021, en exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France en date du 19 avril 2021 ; - Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 avril 2021 par la SCP [I] et JOSEPHINE, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête de la SARL CONCEPTUEL, entre les mains de la paierie territoriale de la Martinique, et dénoncée à l'association Fédération des Yoles Rondes de la Martinique le 13 juillet 2021, en exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Fort-de France en date du 19 avril 2021 ; - Condamné la SARL CONCEPTUEL à verser à l'association Fédération des Yoles rondes de Martinique la somme de 2.500,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC. Et statuant de nouveau : - Confirmer l'ordonnance rendue sur requête, par Madame le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France autorisant les saisies conservatoires au profit de la SARL CONCEPTUEL pour sauvegarde de la somme de 99.748,40 Euros, Et en conséquence : - Juger fondées et ce faisant confirmer les saisies pratiquées par la SARL CONCEPTUEL, pour la sauvegarde de la somme de 99.748, 40 Euros soit : * La saisie conservatoire pratiquée le 23 avril 2021 par la SCP [I] et JOSEPHINE, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête de la SARL CONCEPTUEL, entre les mains de la SA LE CREDIT LYONNAIS, et dénoncée à l'association Fédération des Yoles Rondes de la Martinique le 27 avril 2021 ; *La saisie conservatoire pratiquée le 28 avril 2021 par la SCP [I] et JOSEPHINE, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête de la SARL CONCEPTUEL, entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, et dénoncée à l'association Fédération des Yoles Rondes de la Martinique le 05 mai 2021 ; *La saisie conservatoire pratiquée le 09 juillet par la SCP [I] et JOSEPHINE, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête de la SARL CONCEPTUEL, entre les mains de la paierie territoriale de la Martinique, et dénoncée à l'association Fédération des Yoles Rondes de la Martinique le 13 juillet 2021 ; * Condamner la FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE au paiement de la somme de 5.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; * Condamner la FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE, aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.' La SARL Conceptuel expose que sa créance n'a jamais été mise en doute, dès lors qu'elle a été inscrite au bilan de la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique, après les vérifications d'usage réalisées par la trésorière. Elle indique également que, après avoir saisi le juge de l'exécution aux fins d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire, elle a assigné la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique devant le juge du fond, cette procédure étant toujours en cours. La SARL Conceptuel rappelle que le créancier doit juste se prévaloir d'une créance qui ne semble pas discutable en son principe et qu'il n'est pas nécessaire d'être titulaire d'une créance qui soit certaine ni liquide. Elle précise qu'elle peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire dès lors qu'elle justifie d'une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ce dont elle rapporte la preuve. Elle ajoute que, pour contester le principe de sa créance, la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique s'appuie sur une expertise non contradictoire réalisée par un expert-comptable. Par ailleurs, la SARL Conceptuel expose que l'absence de dépôt des comptes par la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique est un indice suffisant pour caractériser une menace sur le recouvrement. Elle soutient que l'association, qui ne vit que par les subventions, se trouve dans une situation financière structurellement déficitaire, ce qui est confirmé par le droit d'alerte qu'a fait valoir le commissaire aux comptes avant de le suspendre au début de l'année 2019 dans l'attente de la réussite des stratégies adoptées. La SARL Conceptuel indique également que la situation financière de l'association s'est singulièrement aggravée, l'expert-comptable précisant que les subventions sont en baisse et que l'équilibre budgétaire n'est pas respecté. Elle prétend que, au regard des déficits constatés en 2018, 2019 et 2020, et de l'absence de paiement des salaires qui n'est pas imputable aux saisies conservatoires pratiquées, il ne saurait lui être reproché d'avoir entendu sauvegarder sa créance. La SARL Conceptuel ajoute que l'argument de la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique selon lequel le paiement serait conditionné par l'envoi de documents complémentaires ne peut être retenu, l'appelante ayant remis à l'association l'intégralité des pièces demandées ainsi que cela résulte des borderaux de remises. Dans ses conclusions récapitulatives d'intimée et d'appel incident n° 3 en date du 18 avril 2023, la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique demande à la cour d'appel de : '1. CONFIRMER le jugement entrepris par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE en date du 1er février 2022, en ce qu'il a, à bon droit : * DECLARE les demandes de l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE recevables ; * ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 23 avril 2021 par la SCP [I] ET JOSEPHINE, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête de la SARL CONCEPTUEL, entre les mains de la SA LE CREDIT LYONNAIS, et dénoncée à l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE le 27 avril 2021, en exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le Juge de l'exécution de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 19 avril 2021 ; * ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 28 avril 2021 par la SCP [I] ET JOSEPHINE, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête de la SARL CONCEPTUEL, entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, et dénoncée à l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE le 5 mai 2021, en exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 19 avril 2021 ; * ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 9 juillet 2021 par la SCP [I] ET JOSEPHINE, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête de la SARL CONCEPTUEL, entre les mains de la PAIERIE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, et dénoncée à l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE le 13 juillet 2021, en exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 19 avril 2021 ; * CONDAMNE la SARL CONCEPTUEL à verser à l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNE la SARL CONCEPTUEL aux dépens qui comprendront les frais des procédures de saisies conservatoires ainsi que leur mainlevée. 2. INFIRMER le jugement entrepris par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE en date du 1er février 2022, en ce qu'il a, à tort : a. CONSTATE la mainlevée intervenue le 9 juillet 2021, de la saisie conservatoire pratiquée le 3 juin 2021 par la SCP [I] ET JOSEPHINE, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête de la SARL CONCEPTUEL, s'agissant des créances de l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE entre les mains de la PAIERIE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE, à elle dénoncée le 8 juin 2021, en exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Fort de-France en date du 19 avril 2021 ; b. DEBOUTE l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE de sa demande de dommages intérêts; Statuant à nouveau, 3. ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 3 juin entre les mains de la PAIERIE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE, et dénoncée le 8 juin 2021 pour un montant de 101 102.02 € ; 4. CONDAMNER la société CONCEPTUEL au versement de la somme de 152 931,62 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux, capitalisés à compter de la signification du jugement et jusqu'à parfait paiement en réparation des préjudices subis du fait des mesures conservatoires ; 5. DEBOUTER la société CONCEPTUEL de l'intégralité de ses demandes ; 6. CONDAMNER la société CONCEPTUEL à payer à la FEDERATION DES YOLES RONDES la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC ; 7. CONDAMNER la société CONCEPTUEL aux entiers dépens.' La Fédération des Yoles Rondes de la Martinique expose que, dans le cadre du contrat signé en 1992 entre la société Conceptuel et l'ancienne association et dont la validité interroge au regard de l'absence d'approbation de cette convention par l'assemblée générale de l'association, la société Conceptuel, qui devait être rémunérée conformément à l'article 3 de la convention précédemment conclue, a décidé de percevoir une commission de 15 % sur l'ensemble des factures au titre d'une assistance administrative qui n'est pas prévue par le contrat susvisé. Elle indique également que la société Conceptuel ne pouvait pas non plus percevoir des commissions sur les sponsors apportés par l'association. Elle fait valoir que la société Conceptuel n'a pas produit les bons de livraison et/ou autres justificatifs de l'accomplissement parfait des prestations, de sorte que, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante de l'association à partir de mars 2019, l'ensemble des prestations s'exécutait dans une opacité la plus totale. La Fédération des Yoles Rondes de la Martinique explique que, en janvier 2018, le conseil d'administration de l'association, sur les recommandations du commissaire aux comptes, a proposé en vain à la société Conceptuel une révision du contrat conclu en 1992, afin de le réactualiser et de le mettre en conformité avec les évolutions législatives récentes. Elle ajoute que, le 09 mai 2019, le président de l'association a été contraint de constater que l'ensemble des contrats conclus par la société Conceptuel pour le compte de l'association n'avait pas été communiqué par ladite société en dépit des demandes effectuées, outre l'absence de documents comptables probants fournis à la trésorière. Elle précise qu'elle n'a jamais suspendu les règlements relatifs aux sommes dûment justifiées, les versements en litige correspondant à l'absence de justificatifs comptables. Par ailleurs, la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique expose que la société Conceptuel a critiqué un chef de jugement inexistant et que, sur les autres chefs de jugement critiqués, il sera démontré qu'aucune menace réelle n'existe quant au recouvrement des sommes dont la société Conceptuel s'estime créancière, cette créance étant de surcroît nullement fondée en son principe. Elle fait valoir également que le juge apprécie souverainement si la créance est, ou non, fondée en son principe et peut s'appuyer sur un rapport établi de manière non contradictoire. La Fédération des Yoles Rondes de la Martinique prétend que le contrat qui lie la société Conceptuel à l'association est illégal, au regard de l'existence d'un conflit d'intérêts de nature à remetre en cause le caractère désintéressé de l'association et des nombreuses irrégularités relevées par le juge de l'exécution lors de la conclusion du contrat litigieux. Elle explique que, alors que la société Conceptuel était tenue, aux termes du contrat, de communiquer mensuellement à l'association des factures détaillées et de justifier ces factures, le montant des recettes en numéraire ou en nature, récolté auprès de chaque partenaire, n'est pas détaillé sur les factures émises, de sorte que, en l'absence des contrats partenaires, elle ne dispose d'aucun droit de regard sur le montant mentionné de manière globale. Elle précise que, dans le bordereau de pièces transmis le 31 juillet 2020 à l'association, ne figurent pas les factures demandées et les contrats de partenariats identifiés et réclamés par l'association, de sorte que l'intimée ne pouvait procéder au règlement des factures litigieuses. Elle prétend que les pièces n° 25 et 27 transmises le 18 avril 2023 par la partie adverse mettent en évidence que, s'agissant des huit partenaires cités dans ce document, la plupart des contrats y afférents sont encore manquants, ainsi que les factures établies par chacun des partenaires sponsors, et ce aux fins de permettre l'établissement d'une comptabilité en miroir (une facture émanant de celui qui reçoit la marchandise, en l'occurrence l'association mais éditée par la société Conceptuel, et une facture émanant de celui qui livre la marchandise). La Fédération des Yoles Rondes de la Martinique ajoute qu'elle a seulement pris le soin de régler les montants correspondant à des prestations exécutées et justifiées comptablement mais n'a pas réglé deux des trois factures litigieuses dont le paiement est réclamé au regard des justificatifs manquants. Enfin, la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique soutient que l'absence de dépôt des comptes ne suffit pas à caractériser une menace quant au recouvrement et explique que les comptes de l'année 2019 ont été publiés le 25 mai 2021 et que l'absence de dépôt des comptes 2020 s'explique aisément par le retard engendré à cause de la crise sanitaire. Elle expose que la situation financière de l'association est parfaitement saine et stable, le bilan définitif pour l'année 2020 certifié par son expert-comptable faisant apparaître un déficit de seulement 1.961 euros, soit une amélioration significative par rapport aux deux exercices précédents. Elle précise que la procédure d'alerte mise en oeuvre par le commissaire aux comptes n'a jamais été réenclenchée, dès lors que les actifs de la société ont augmenté tandis que le passif a ostensiblement diminué. La Fédération des Yoles Rondes de la Martinique ajoute que ses difficultés financières sont apparues postérieurement à la mise en place des mesures conservatoires, engendrant un préjudice important dont elle demande réparation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 24 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le chef de jugement inexistant. L'article 901 du code de procédure civile dispose notamment que la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. La Fédération des Yoles Rondes de la Martinique fait valoir que, dans ses conclusions d'appel, la SARL Conceptuel vise à tort une saisie conservatoire pratiquée le 23 avril 2021 et dénoncée le 13 juillet 2021, de sorte que la SARL Conceptuel critique un chef de jugement inexistant. La cour relève que, dans sa déclaration d'appel, la SARL Conceptuel a visé, sans commettre d'erreur, une saisie conservatoire pratiquée le 09 juillet 2021 et dénoncée le 13 juillet 2021 mais que, dans ses dernières conclusions, a visé effectivement la mainlevée d'une saisie conservatoire inexistante. Toutefois, force est de constater que, dans les prétentions de ses dernières conclusions, la SARL Conceptuel a sollicité notamment que soit confirmée la saisie conservatoire pratiquée le 09 juillet 2021 et dénoncée le 13 juillet 2021. La cour en déduit que la SARL Conceptuel n'a pas critiqué un chef de jugement inexistant, l'infirmation d'un chef de jugement commise dans ses dernières conclusions devant être considérée comme une erreur matérielle qui n'a pas fait grief à l'intimée, dès lors que, demandant à la cour de statuer à nouveau, elle a sollicité la confirmation de la saisie conservatoire litigieuse qui a été pratiquée le 09 juillet 2021 et dénoncée le 13 juillet 2021. Dans ces conditions, le moyen soulevé par la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique sera déclaré inopérant. Sur l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire. Conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. La saisie conservatoire sollicitée par la SARL Conceptuel ne peut donc être légitime qu'à la double condition que la créance invoquée apparaisse fondée en son principe et qu'il soit en outre établi que son recouvrement est susceptible d'être menacé, étant précisé qu'il incombe au créancier saisissant de démontrer que les conditions posées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier n'est en effet pas tenu de justifier d'une créance liquide et exigible. La Fédération des Yoles Rondes de la Martinique prétend que le contrat sur lequel la créance se fonde est illégal mais n'a pas saisi la cour en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions. Force est de constater également que la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique produit, à l'appui de ses allégations, un rapport amiable non contradictoire établi parmonsieur [V], expert-comptable, dont il est constant qu'il ne peut à lui seul déterminer l'issue du litige. La cour rappelle qu'il incombe à l'intimée de poursuivre l'annulation du contrat de litigieux en introduisant une procédure devant le juge du fond, le rapport de monsieur [V] pouvant constituer en l'espèce un élément de débat pertinent. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, en dépit des irrégularités dont affecté le contrat litigieux conclu le 09 février 1992, ladite convention, qui comporte la signature du représentant légal de la SARL Conceptuel et du président de l'association, est régulièrement exécutée sans discontinuité par les parties depuis plus de 25 ans. Dès lors, la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique, qui se prévaut des dispositions dudit contrat pour contester les prestations facturées par la SARL Conceptuel, ne peut sérieusement remettre en cause sa régularité. Ce moyen sera déclaré inopérant. Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que les factures relatives aux contrats de partenariat signés entre chaque sponsor et la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique représentée par la SARL Conceptuel sont établies de manière globale, une liste des partenaires étant mentionnée sur la facture éditée par l'appelante avec pour contre-partie le montant global des recettes en numéraire, mais sans que soit indiqué pour chaque partenaire cité le montant des recettes obtenues et la nature des prestations réalisées. Il peut donc être reproché à la SARL Conceptuel de ne pas détailler, sur chaque facture émise, le montant des recettes en numéraire ou en nature récolté auprès de chaque partenaire. La cour en déduit que, malgré ses demandes réitérées au cours du premier semestre de l'année 2019 aux fins d'obtenir les factures et les contrats de partenariat correspondants, la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique n'a pas été mis en mesure de vérifier que le montant global indiqué par la SARL Conceptuel sur chaque facture correspond bien à ce que ladite société a pu négocier auprès des différents partenaires. Cela étant et en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, la SARL Conceptuel doit démontrer que la créance invoquée apparaît fondée en son principe. Le créancier n'est donc pas tenu de justifier d'une créance liquide et exigible. La cour relève que la SARL Conceptuel se prévaut d'une créance de 99.748,40 euros en paiement du solde des trois factures suivantes : - la facture n° 181054 en date du 10 septembre 2018 d'un montant de 78.387,37 euros, dont 15.000 euros restent à devoir, - la facture n° 190572 en date du 08 août 2019 d'un montant de 24.510,10 euros dont 12.255,05 euros restent à devoir, - la facture n° 190717 en date du 03 décembre 2019 d'un montant de 78.243,35 euros. Force est de constater que, dans la balance fournisseurs du bilan comptable pour l'année 2019 établi par madame [B], expert-comptable, la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique a inscrit au débit du compte une créance d'un montant de 109.748,40 euros au nom de la SARL Conceptuel. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le principe de créance apparaît suffisamment établi à hauteur de la somme de 99.748,40 euros. La première condition de la saisie conservatoire est ainsi remplie et il convient d'examiner la seconde condition, le jour où la cour statue, relative aux menaces sur le recouvrement. La preuve de cette menace incombe au créancier. Pour l'essentiel, l'insolvabilité du débiteur constitue la circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance et qui justifie, en conséquence, le recours à une mesure conservatoire. Que cette insolvabilité soit avérée ou simplement à craindre, elle crée incontestablement la menace requise. À l'inverse, la menace n'existe pas quand la situation financière du débiteur exclut qu'il puisse se trouver à court terme en état d'insolvabilité. Enfin, en dehors de l'insolvabilité et de l'insuffisance de garantie, la dernière grande catégorie de circonstances qui font peser une menace sur le recouvrement est le silence gardé par le débiteur, notamment après l'envoi d'une mise en demeure. La SARL Conceptuel expose que l'absence de dépôt des comptes par la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique est un indice suffisant pour caractériser une menace sur le recouvrement. Elle soutient que l'association, qui ne vit que par les subventions, se trouve dans une situation financière structurellement déficitaire, ce qui est confirmé par le droit d'alerte qu'a fait valoir le commissaire aux comptes avant de le suspendre au début de l'année 2019 dans l'attente de la réussite des stratégies adoptées. La cour relève que les comptes pour l'exercice 2019 et pour l'exercice 2020 ont été publiés au Journal Officiel respectivement le 25 mai 2021 et le 02 mars 2023. S'agissant des comptes des exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022, monsieur [R] [M], expert-comptable, a attesté le 03 mars 2023 qu'ils sont en cours d'établissement et nécessitent un délai supplémentaire à leur conclusion. Il résulte de l'analyse des comptes publiés que, malgré l'impact de la crise du Covid 19 qui a conduit à l'annulation d'un grand nombre de manifestations en 2020, la situation financière de la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique a connu une amélioration, le compte de résultat faisant apparaître un déficit de 1961 euros au 31 décembre 2020, soit une baisse significative par rapport à 2019 (- 30.415 euros) et à 2018 (- 79.510 euros), conduisant le commissaire aux comptes à ne pas réenclencher la procédure d'alerte. Cette amélioration a été confirmée lors de l'assemblée générale du 17 janvier 2023 par l'expert-comptable qui a constaté une augmentation de l'actif circulant mais également par l'appelante qui, dans ses dernières conclusions, reconnaît que l'association est en train d'assainir une situation grave à laquelle elle est confrontée. La cour relève également que les subventions d'exploitation ont augmenté de manière notable en 2022, contribuant ainsi au redressement financier de l'association. Enfin, force est de constater que, préalablement à la saisine du juge de l'exécution aux fins de pratiquer une saisie conservatoire, aucune mise en demeure n'a été adressée par le créancier à la débitrice, alors qu'il est constant que des mises en demeure infructueuses créent une apparence de défaillance. Il en résulte une absence de menace de recouvrement de la SARL Conceptuel, de sorte que la deuxième condition cumulative prévue par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas remplie. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créance en date des 23 avril 2021, 28 avril 2021 et 09 juillet 2021. Sur la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 03 juin 2021. Le premier juge a relevé qu'il avait été donné le 09 juillet 2021 mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 03 juin 2021. En cause d'appel, la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique prétend que le premier juge aurait dû ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse et non la constater, l'acte de mainlevée faisant référence à une saisie attribution, de sorte qu'il n'est pas acquis que les sommes ayant prétendument fait l'objet d'une mainlevée soient véritablement disponibles. La cour relève que, dans l'acte de mainlevée établi le 09 juillet 2021 par Maître [D] [I], huissier de justice, il est mentionné qu'une saisie attribution a été pratiquée le 03 juin 2021, alors que l'huissier de justice rappelle qu'il a agi en vertu d'une ordonnance aux fins de saisie conservatoire de créances datée du 19 avril 2021 rendue sur requête du 12 avril 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France. La cour en déduit que Maître [D] [I] a commis une erreur matérielle lors de la rédaction de l'acte de mainlevée litigieux. Force est de constater également que l'intimée ne produit aucune pièce comptable ou aucun élément financier aux fins de démontrer que les sommes ayant fait l'objet de la saisie soient toujours indisponibles. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a constaté la mainlevée intervenue le 9 juillet 2021, de la saisie conservatoire pratiquée le 3 juin 2021 par la SCP [I] ET JOSEPHINE, huissiers de justice à [Localité 5], à la requête de la SARL CONCEPTUEL, s'agissant de créances de l'Association FEDERATION DES YOLES RONDES DE LA MARTINIQUE entre les mains de la PAIERIE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE, à elle dénoncée le 8 juin 2021, en exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le Juge de l'exécution de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 19 avril 2021. Sur la demande de dommages et intérêts. Aux termes de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Le premier juge a relevé à juste titre que la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique allègue, sans l'étayer, avoir subi une gêne financière. Tant en première instance qu'en cause d'appel, l'intimée ne verse aucune pièce comptable aux fins de démontrer les difficultés financières engendrées par les saisies conservatoires litigieuses. La Fédération des Yoles Rondes de la Martinique ne rapporte pas non plus la preuve de l'intention de nuire commise par la SARL Conceptuel, dès lors qu'il a été retenu que sa créance était fondée en son principe, qu'elle a été autorisée par le juge de l'exécution à pratiquer une saisie-conservatoire et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, la société créancière ayant procédé à la mainlevée le 09 juillet 2021 de la saisie conservatoire pratiquée le 03 juin 2021. Il incombe également à la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique d'établir que le responsable de son préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus. En l'espèce, l'exercice de l'action de l'appelante ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique. Sur l'omission de statuer. En première instance, la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique a fait valoir que les actes de dénonciation des saisies conservatoires pratiquées les 03 juin 2021 et 09 juillet 2021 sont nuls car non accompagnés d'une copie de l'ordonnance servant de fondement à la saisie. En cause d'appel, la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique expose que la saisie conservatoire litigieuse qui a été pratiquée le 09 juillet 2021 est caduque au regard de la nullité de l'acte de dénonciation, de sorte que le premier juge aurait dû faire droit à la demande de l'intimée après l'avoir examinée. Toutefois, la cour constate que, en première instance, la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique n'a formulé aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses assignations et de ses conclusions. Dès lors, le premier juge n'étant pas valablement saisi, il ne saurait lui être reproché une omission de statuer. La cour rappelle également que, en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Force est de constater que la cour n'est pas saisie d'une prétention relative à la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 09 juillet 2021 et dénoncée le 13 juillet 2021. En conséquence, ce chef de demande sera déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées. Il sera alloué à la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel. Succombant, la SARL Conceptuel sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 1er février 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE la SARL Conceptuel à payer à la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Conceptuel aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile dispose narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 700 du CPC.article 3 de la convention précédemment concluearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65bc9de04dbe9d0008667150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel