Tribunal JudiciaireChambre 2/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61eb4fb290a3460742e5
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 8] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 23/01836 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKVX Minute : 24/00121 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 26 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier. Dans l'affaire entre : Madame [G] [Y] [Adresse 7] [Localité 10] demanderesse : Ayant pour avocat Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191 Et Monsieur [U] [R] [Adresse 6] [Localité 9] défendeur : Ayant pour avocat Me Fidèle MARTOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [U] [R], le divorce de Madame [G] [Y], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (Tunisie), et de Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (Algérie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 11] (Seine-[Localité 17]) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; CONDAMNE Monsieur [U] [R] à régler à Madame [G] [Y] la somme de 44.000 euros à titre de prestation compensatoire ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2021 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande de désignation d'un notaire ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [V], né le [Date naissance 4] 2006 ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de [V] au domicile de Madame [G] [Y] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [R] s'exercera, sauf meilleur accord des parties, de la manière suivante : en période scolaire : - les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures, en période de vacances scolaires : - la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; DIT que Monsieur [U] [R] assumera la charge des trajets de [V] pour l'exercice de ses droits, à assurer lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de confiance ; DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ; DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant directement ainsi que les éventuels " ponts " ; DIT que par exception au principe, la fin de semaine de fêtes des mères sera passée avec la mère et la fin de semaine de fête des pères sera passée avec le père, suivant les mêmes modalités horaires et pratiques ; PRÉCISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant (à défaut de scolarisation l'Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l'Académie ; FIXE à la somme de 400 euros par mois la part contributive de Monsieur [U] [R] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V] et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisé le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022, selon la formule suivante : Pension revalorisée = (montant initial ×nouvel indice) (indice de base ) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la [13] à Madame [G] [Y] ; En conséquence, DIT que Monsieur [U] [R] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [U] [R] versera directement à Madame [G] [Y] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux entiers dépens ; DÉBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l'enfant ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 26 janvier 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bc61eb4fb290a3460742e5
Données disponibles
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