Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61ea4fb290a3460742d4
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 1 840 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :02 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01861 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOJB AFFAIRE :S.D.C. [Adresse 2] SIS [Adresse 1] C/ SCI MF, S.A.S. HUGUETTE ET SES FILLES exerçant sous l’enseigne “Chez Tantine Huguette” TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2] SIS [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE THIEBAUD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES SCI MF, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée S.A.S. HUGUETTE ET SES FILLES exerçant sous l’enseigne “Chez Tantine Huguette”, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023 Notification le à : Maître Hugues DUCROT - 709, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]”, situé à [Adresse 1], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 octobre 2023 la société MF SCI et la société Huguette et ses Filles SAS exerçant sous l’enseigne “Chez Tantine Huguette” pour voir liquider l’astreinte provisoire précédemment ordonnée à la somme de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de l’ordonnance rendue le 4 avril 2022, voir condamner la société MF à lui payer la somme de 18400 euros qui équivaut au temps de retard apporté à l’exécution arrêté au 13 décembre 2022, liquider l’astreinte provisoire précédemment ordonnée à la somme de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la cour d’appel de Lyon du 29 mars 2023, voir condamner la société Huguette et ses filles à lui payer la somme de 3000 euros qui équivaut au temps de retard apporté à l’exécution arrêté au 7 août 2023, fixer une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard, voir condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Huguette et ses filles est titulaire d’un bail commercial conclu avec la société MF relatif à un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Les condamnations prononcées tant par le juge des référés que par la Cour portent sur la dépose du climatiseur de marque Keyfrost posé par la société Huguette et ses filles dans les parties communes de l’immeuble et sur la remise en état des lieux. Il a été constaté par huissier le 21 juillet 2023 la présence d’un bloc de climatisation de marque Fujitsu qui repose sur l’appui extérieur de la fenêtre ainsi que d’un compresseur fixé sur deux pattes, protégés par un grillage, et le fonctionnement d’au moins l’un des deux équipements par le bruit de moteur important au niveau de la voie publique. Régulièrement citées par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à leur domicile, la société MF et la société Huguette et ses Filles ne comparaissent pas. SUR CE Le syndicat des copropriétaires produit la décision en date du 4 avril 2022, qui a condamné les défenderesses à supprimer les installations de climatisation mises en oeuvre au sein du local dont elles sont propriétaire et locataire, qui affectent les parties communes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la décision pour une durée de six mois, la signification de la décision aux défenderesses en date du 13 mai 2022, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 29 mars 2023 qui a condamné la société Huguette et ses Filles à déposer le seul climatiseur le plus récent, et a limité la durée de l’astreinte à une durée de trente jours, à compter d’un mois de la signification de l’arrêt, la signification de la décision le 7 juin 2023. Il résulte d’un constat dressé le 21 juillet 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires par Maître [S] [I], commissaire de justice à Lyon, la présence d’un bloc de climatisation de marque Fujitsu, qui repose sur l’appui extérieur de la fenêtre du commerce à l’enseigne “Chez Tantine Huguette” ainsi que d’un compresseur fixé sur deux pattes, l’ensemble protégé par un grillage, un bruit de moteur attestant du fonctionnement d’au moins un de ces deux équipements. Ce constat établit le défaut d’enlèvement des appareils litigieux au 21 juillet 2023 malgré les condamnations prononcées. Il convient en conséquence de liquider l’astreinte en condamnant la société Huguette et ses filles à payer la somme de 1400 euros, soit 100 euros par jour à compter du 8 juillet jusqu’au 21 juillet 2023. Pour ce qui concerne la société MF, non concernée par la décision d’appel, elle est condamnée à payer la somme de 18400 euros, soit 100 euros par jour de retard sur une durée de six mois. Les astreintes ainsi liquidées apparaissent suffisantes à sanctionner les défauts de respect des décisions, sans nécessité d’en prononcer de nouvelles. Les défenderesses, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. Elles sont condamnées à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS la société MF à payer la somme de 18400 (dix-huit mille quatre cents) euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]”, situé à [Adresse 1], en liquidation de l’astreinte. CONDAMNONS la société Huguette et ses Filles à payer la somme de 1400 (mille quatre cents) euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]”, situé à [Adresse 1] en liquidation de l’astreinte. DISONS n’y avoir lieu à nouvelle astreinte. CONDAMNONS les sociétés MF et Huguette et ses Filles aux dépens. CONDAMNONS in solidum les sociétés MF et Huguette et ses Filles à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]”, situé à [Adresse 1] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65bc61ea4fb290a3460742d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA