Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e34fb290a346074215
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 3 189 843 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 26 JANVIER 2024 N° RG 22/04052 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVMY DEMANDEUR : Monsieur [C] [T], né le 8 mai 1972 né à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Pierre GAMICHON, avocat au barreau de [Localité 7], avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [X] [Y], né le 22 octobre 1956 à[Localité 5]l (59), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX, avocat plaidant Madame [G] [J] épouse [Y], née le 28 mars 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX, avocat plaidant ACTE INITIAL du 07 Juin 2022 reçu au greffe le 25 Juillet 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 6 novembre 2020, la SCI VILLA EMILE AUGIER, société civile immobilière constituée par Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]), a vendu à Monsieur [C] [T] une maison à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3]. La société SUEZ EAU France, chargée d’effectuer un contrôle du raccordement au réseau public des installations privées de la propriété, a conclu, suite son enquête du 31 aout 2020, à la conformité desdites installations suivant attestation du 4 septembre 2020 annexée à l’acte de vente. La SCI VILLA EMILE AUGIER a fait l’objet d’une liquidation amiable le 8 février 2021 suivie d’une radiation au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Versailles le 8 avril 2021. Par courrier en date du 19 octobre 2021, Monsieur [C] [T] a informé les époux [Y] d’un débordement des eaux usées dans l’un des WC et leur a annoncé qu’il allait faire réaliser une nouvelle enquête de conformité. C’est dans ces conditions que la société SUEZ EAU France a procédé, le 26 novembre 2021, à une nouvelle enquête concluant : -que le rejet des eaux usées et eaux pluviales s’effectuent conformément à la législation en vigueur s’agissant de la partie gauche de la maison, -mais que concernant la partie droite de la maison, « les installations eaux usées sont raccordées à une fosse septique. Par défaut, le raccordement de la propriété est considéré comme non-conforme… Les installations doivent être déconnectées de la fosse septique et raccordées au réseau eaux usées. La fosse septique doit être vidée et curée, et soit comblée, soit désinfectée si elle est destinée à une autre utilisation (Article 1331-5 du Code de la Santé Publique). » En l’absence de réponse du notaire des vendeurs interrogés par son propre notaire, Monsieur [C] [T] a mis en demeure les époux [Y], par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2022, de lui verser la somme de 48.414,19 euros au titre des frais et dommages consécutifs à la remise aux normes de l’installation d’assainissement de la maison. Ce courrier étant resté sans réponse, Monsieur [C] [T] a, par acte d’huissier signifié le 7 juin 2022, fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir une réduction du prix de vente à titre de réparation du vice caché. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2023, Monsieur [C] [T] demande au tribunal de : Vu les articles 1603, 1604 et suivants du Code civil, et 1641 et suivants et 1857 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER que l’acte de vente de la maison du [Adresse 2] (78) en date du 6 novembre 2020 au profit de Monsieur [C] [T] est entaché d’un vice caché du fait de la non-conformité de la fausse septique. Subsidiairement, DIRE ET JUGER que Madame [G] [J] et Monsieur [X] [Y] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme. En tout état de cause, DIRE ET JUGER Madame [G] [J], épouse de Monsieur [X] [Y], responsable de la non-conformité de la fausse septique à hauteur de 30 %. DIRE ET JUGER Monsieur [X] [Y] responsable de la non-conformité de la fausse septique à hauteur de 70 %. Par conséquent, CONDAMNER Madame [G] [J], épouse de Monsieur [X] [Y], à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 13 670,75 € en réparation de cette non-conformité. CONDAMNER Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 31 898,43 € à titre de réduction du prix en réparation de cette non-conformité. CONDAMNER solidairement Madame [G] [J], épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral. CONDAMNER solidairement Madame [G] [J], épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les CONDAMNER, sous la même solidarité, aux entiers dépens. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2023, les époux [Y] demandent au tribunal de : Vu l’article 32-1 du Code civil, Vu l’article 1641 du code civil, Vu l’article 1603 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les pièces communiquées, Accueillir la fin de non-recevoir du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [T], En conséquence, Déclarer les demandes de Monsieur [T] irrecevables, A titre subsidiaire, Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, Condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 10000 € pour procédure abusive, Condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. La clôture est intervenue le 25 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2023, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. En l’espèce, Monsieur [C] [T] entend voir « dire et juger », à titre principal, que la vente du bien immobilier est entaché d’un vice caché du fait de la non-conformité de la fosse septique et, à titre subsidiaire, que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance. Le demandeur développe ainsi un moyen, à titre principal, dont on peut considérer qu’il vient au soutien de ses demandes d’indemnisation formulées « en tout état de cause » même si elles le sont au titre de « la non-conformité », le vice caché invoqué par le demandeur tenant à la non-conformité de la fosse septique. Sur les manquements reprochés aux époux [Y] Monsieur [C] [T] déclare disposer d’un intérêt à agir à l’encontre des époux [Y], associés de la SCI VILLA EMILE AUGIER, auprès de laquelle il a acquis la maison. Le demandeur fait valoir qu’il n’avait aucune raison de craindre une quelconque non-conformité des installations d’assainissement au vu de l’article « DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX –Assainissement » reprenant la mention figurant à l’acte de vente du bien à la SCI VILLA EMILE AUGIER du 2 février 2006 suivant laquelle « les rejets des eaux usées sont déversés dans le branchement situé en limite de propriété [Adresse 2]. Seuls les rejets d’un W.C passent par une fosse en trop plein avant de se déverser dans le branchement. » et de la déclaration de la société SUEZ EAU France faisant état de la parfaite conformité aux dispositions légales en vigueur des installations d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la maison. Il soutient que cet acte ne reflète pas la réalité puisque l’enquête établie par la société SUEZ EAUX France à sa demande démontre l’existence d’une fosse septique non raccordée au réseau d’assainissement. Il précise que les travaux effectués par lui ne peuvent invalider les rapports et plans réalisés par la société SUEZ EAU France à sa demande, lesdits travaux n’ayant pas modifié l’ampleur du réseau, et qu’un ultime contrôle a été effectué par ladite société le 30 septembre 2022 confirmant ses premières constatations. Monsieur [C] [T] fait valoir que l’absence de raccordement d’une fosse septique au réseau d’assainissement constitue bien un vice caché même s’il ne rend pas l’intégralité de l’immeuble impropre à sa destination dès lors que ce vice affecte au moins une partie de l’immeuble d’une diminution de valeur telle qu’il n’en aurait pas donné le prix convenu puisqu’il est contraint à de lourds travaux de raccordement. Il soutient qu’en tout état de cause, les époux [Y] ayant vendu leur maison comme étant raccordée au réseau public d’assainissement alors que le raccordement n’était pas conforme aux stipulations contractuelles et légales, ils ont manqué à leur obligation de délivrance. Il ajoute que le choix d’invoquer la garantie des vices cachés à titre principal ne le prive pas de la possibilité d’invoquer, à titre subsidiaire, la garantie de conformité. Pour répondre aux défendeurs qui invoquent une mauvaise utilisation, Monsieur [C] [T] souligne que le vice affectant l’installation ne concerne pas son mauvais fonctionnement mais sa non-conformité à la réglementation au jour de la vente. Le demandeur considère que la clause d’exclusion de garantie contenue à l’acte de vente ne peut produire ses effets. Il fait valoir que les époux [Y] ne pouvaient ignorer la non-conformité à la réglementation de la fosse septique litigieuse dont ils ont volontairement caché l’existence à la société SUEZ EAU France, l’accès à la fosse septique étant recouvert par un dallage en pavés et la société SUEZ EAU France confirmant l’absence de présentation de la fosse lors de son contrôle de 2020. Il souligne que les époux [Y], ayant occupé la maison pendant plus de quinze ans, ne pouvaient pas raisonnablement ignorer l’existence de la fosse septique dans la mesure où il n’est pas envisageable qu’elle n’ait jamais été vidée durant cette période d’autant qu’il s’agit d’une obligation légale. Il ajoute que le fait de ne pas pouvoir ignorer l’existence d’un vice caché est suffisant pour démontrer la connaissance dudit vice. Les époux [Y] invoquent, à titre principal, le défaut de qualité à agir de Monsieur [C] [T] en raison de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue à l’acte de vente. Il précise que la jurisprudence considère que cette fin de non-recevoir doit être tranchée par le juge du fond. Ils font valoir qu’ils ne sont pas vendeurs professionnels et qu’ils n’avaient pas connaissance d’une non-conformité d’une fosse, Monsieur [C] [T] ayant la charge de la preuve contraire. Ils exposent qu’étant profanes, ils ont fait réaliser un diagnostic par la société SUEZ EAU France qui, en qualité de professionnel des réseaux d’assainissement et après avoir inspecté toute la maison, leur a affirmé que l’installation était conforme. Ils soulignent que l’existence d’une fosse figure à l’acte de vente, que l’acquéreur en était parfaitement informé et a pu consulter le certificat de la société SUEZ EAU France annexé à l’acte, qu’on ne peut leur reprocher d’avoir cru, de bonne foi, au diagnostic d’un professionnel. Ils ajoutent que le fait d’affirmer « qu’ils ne pouvaient pas raisonnablement ignorer » ne constitue pas le commencement d’une preuve. Ils précisent n’avoir jamais eu à vider la fosse à débordement car elle était supposée se déverser automatiquement dans le branchement au réseau collectif, comme précisé à l’acte de vente. Ils veulent pour preuve de leur absence de connaissance d’une fosse septique sans débordement, la pose par eux de pavés sans trappe d’accès pour la vider. Ils font valoir, à titre subsidiaire, que la preuve du désordre fait défaut en l’absence de localisation précise du WC défaillant. Ils relèvent que l’acte notarié fait mention d’un WC raccordé à une fosse en trop plein se déversant dans le réseau collectif, que le deuxième rapport de la société SUEZ EAU France conclut que toute la partie droite de la maison est raccordée à une fosse septique que le plan très vague joint au rapport ne permet pas de localiser, et ce alors que la société SUEZ EAU France a rendu une première enquête de conformité pour toute cette partie droite. Ils en concluent qu’il n’est pas établi que la fosse en trop plein ne se déverse pas effectivement ensuite dans le réseau d’assainissement collectif. Ils ajoutent qu’on peut supposer un fonctionnement conforme de la fosse septique dont l’obstruction par un bouchon de lingettes et de chiffons a empêché le fonctionnement. Les défendeurs font par ailleurs valoir que la présence d’une fosse septique en trop plein ne rend pas la maison impropre à sa destination dès lors qu’un seul WC est relié à cette fosse suivant l’acte de vente et que la maison étant pour le reste correctement relié au réseau d’assainissement, elle est parfaitement fonctionnelle. Ils indiquent que, dans ce cas, la jurisprudence considère que la présence d’une fosse septique n’est pas constitutive d’un vice caché. Ils ajoutent que Monsieur [C] [T] ne rapporte pas non plus la preuve qu’il n’aurait pas acquis la maison ou qu’il en aurait donné un prix moindre puisqu’il a été informé de la présence d’une fosse en trop plein et a déclaré en faire son affaire personnelle. Ils font valoir que si on retient l’hypothèse que la fosse litigieuse est la fosse septique en trop plein mentionnée à l’acte de vente, ils n’en ont jamais caché l’existence. Ils considèrent que les reproches de Monsieur [C] [T] pourraient tout au plus être assimilés à un défaut de non-conformité des installations d’assainissement qui ne peut leur être reproché puisqu’ils ont déclaré ne pas garantir la conformité du raccordement aux termes de l’acte de vente. Les défendeurs font valoir que Monsieur [C] [T] ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du vice caché puisqu’au moment de la vente, la maison était conforme aux exigences légales relatives aux réseaux d’assainissement, le rapport commandé par le demandeur à la société SUEZ EAU France en novembre 2021 ayant été réalisé après des travaux considérables sur la maison et ses réseaux. Ils invoquent la mauvaise utilisation par Monsieur [C] [T] de la fosse en trop plein. Ils relèvent qu’il n’y a aucune explication logique pouvant justifier la vidange de la fosse septique réalisée deux fois en six mois à l’initiative de Monsieur [C] [T], que les travaux d’ampleur réalisés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison interrogent sur les possibles raccordements postérieurs à la vente, le deuxième rapport de la société SUEZ EAU France de 2021 concluant au raccordement de la maison droite sur une fosse septique étant révélateur puisque seul un WC était raccordé à la fosse à débordement. Ils ajoutent que la vidange de la fosse septique a été nécessitée par un bouchon de lingettes et de chiffons révélant une utilisation non conforme des réseaux. Les époux [Y] invoquent l’interdiction du cumul des actions en garantie des vices cachés et pour défaut de délivrance conforme. Ils s’étonnent de ce que Monsieur [C] [T] n’ait pas mis en cause la société SUEZ EAU France compte tenu de la gravité de sa faute si la partie droite de la maison, dont 7 des 24 points d’eau sont situés dans cette partie, n’était pas raccordée au réseau d’assainissement à la date de la vente. Ils ajoutent que l’affirmation de la société SUEZ EAU France, suivant laquelle la fosse ne leur a pas été présentée, ne suffirait pas à écarter sa responsabilité compte tenu de sa mission de contrôleur technique. *** *à titre liminaire Il convient de restituer au moyen de défense invoqué par les époux [Y] sa véritable qualification juridique en application de l’article 12 du code de procédure civile. Comme le relève la décision citée par les époux [Y], l’acquéreur d’un bien immobilier dispose, par cette seule qualité, d’un intérêt à agir en garantie des défauts cachés de la chose vendue, sans qu’il soit possible d’invoquer a priori, de ce chef, l’existence d’une clause contractuelle d’exclusion de cette garantie dont l’application doit être déterminée par le juge du fond. Si les époux [Y], qui entendent opposer à Monsieur [C] [T] la clause d’exclusion de garantie des vices cachés contenue à l’acte de vente, ont valablement soumis ce moyen de défense au juge du fond dès lors que, conformément à la jurisprudence qu’ils citent, il s’agit d’une question de fond et non pas d’une fin de non-recevoir, ils en font une qualification erronée en sollicitant du tribunal qu’il déclare irrecevables les demandes de Monsieur [C] [T]. Il convient de dire que les époux [Y] sollicitent le rejet des demandes de Monsieur [C] [T] et non pas leur irrecevabilité. *sur le vice caché Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il découle de l’application combinée de l’article 1641 du code civil avec l’article 1353 du même code, qu’il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir de manière cumulative que la chose vendue est atteinte d’un vice: - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil. L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Néanmoins, cette exonération ne s'applique pas lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés. La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à l'acquéreur. En l’espèce, l’acte de vente conclu entre les parties le 6 novembre 2020 comporte une clause « ÉTAT DU BIEN » ainsi rédigée : « L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison : • des vices apparents, • des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas: • si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité, • ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. » Il est constant que ni la SCI VILLA EMILE AUGIER ni les époux [Y] qui répondent désormais des engagements pris par la SCI ne sont des professionnels de l’immobilier ou de la construction. Par suite, les époux [Y] ne peuvent être tenus de garantir le vice caché affectant le cas échéant le bien vendu que s'il est démontré qu’ils en avaient connaissance. L’acte de vente du 6 novembre 2020 comporte la clause suivante : « DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX Assainissement Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique. Toutefois le VENDEUR ne garantit pas la conformité dudit raccordement tant avec la législation que les normes actuellement en vigueur ce dont reconnait être informé l’ACQUEREUR qui déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le VENDEUR. A cet égard, il est ici précisé qu’aux termes de l’acte reçu par Maitre [O] [S], notaire à [Localité 7], le 2 février 2006 contenant vente au profit de la SCI VILLA EMILE AUGIER, il a été établi ce qui suit littéralement transcrit : « Les rejets d’eaux usées sont déversés dans le branchement situé en limite de propriété [Adresse 2]. Seuls les rejets d’un W.C passent par une fosse en trop plein avant de se déverser dans le branchement. » (…) Il demeurera joint et annexé aux présentes l’enquête de conformité établie en date à [Localité 8] du 4 septembre 2020 duquel il résulte notamment ce qui suit littéralement transcrit « […] Cette enquête, effectuée le lundi 31 août 2020 nous a permis de constater que les rejets de vos effluents eaux usées et eaux pluviales s’effectuent conformément à la législation en vigueur. […]». Il ressort de l’acte de vente que les époux [Y] tenaient de leur propre vendeur que les rejets d’un seul WC passaient par une fosse elle-même raccordée au branchement évacuant les eaux usées et que confirmation a été donnée avant la vente par la société SUEZ EAU France de la conformité des installations d’assainissement de la maison. Monsieur [C] [T] a découvert à l’occasion du refoulement constaté dans l’un des WC l’existence d’une fosse septique non raccordée au réseau d’assainissement collectif, ce qui est établi par : -les constatations de l’entreprise que le demandeur a fait intervenir le 11 octobre 2021 pour des travaux de dégorgement comprenant notamment le pompage de la fosse et le 8 septembre 2022 pour une nouvelle vidange de la fosse, qui qualifie bien la fosse de « fosse septique » sur son devis du 3 mai 2022 et sa facture du 8 septembre 2022, -les nouveaux contrôles que Monsieur [C] [T] a fait réaliser par la société SUEZ EAU France qui a confirmé l’existence d’une fosse septique dûment constatée par elle, suivant son certificat du 26 novembre 2021 et celui du 30 septembre 2022 auquel ont été joints des photos de la fosse mise au jour, et précisé par mail du 5 décembre 2022 que cette fosse ne lui avait pas été présentée lors du contrôle de 2020, peu important à ce stade que les époux [Y] en aient ignoré ou dissimulé l’existence, les certificats de la société SUEZ EAU France comportant la mention qu’ils sont établis sur la base des installations et pièces qui leur sont présentés par l’usager lors du contrôle, -le devis de l’entreprise S.E BEATRIZ en charge des travaux de raccordement au tout à l’égout qui parle bien d’un raccordement en substitution à la fosse septique. Il ne suffit pas que l’existence de cette fosse n’ait pas été connue de Monsieur [C] [T] pour être qualifiée de vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, il faut encore que le vice allégué rende la maison impropre à sa destination ou en diminue tellement la valeur que le demandeur n’en aurait pas donné le prix convenu. S’il est acquis que la maison est au moins en partie raccordée au réseau collectif d’assainissement, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir avec précision les points d’eau effectivement raccordés à la fosse septique à l’exception du WC dont les problèmes d’évacuation ont déclenché les investigations ayant amené à la découverte de la fosse septique. Le certificat établi le 26 novembre 2021 par la société SUEZ EAU France se contente d’indiquer que « la maison droite est raccordée sur une fosse septique » sans précision des points d’eau concernés. L’ampleur du raccordement à la fosse septique pose d’autant plus question que la société SUEZ EAU France a localisé le raccordement au réseau public au centre de la maison, dans son premier certificat de conformité du 4 septembre 2020, et de ce fait susceptible de relier plus de points d’eau, et non pas à gauche comme elle l’a fait dans un deuxième temps sans aucune explication de sorte qu’il est impossible de déterminer avec certitude le lieu de raccordement au réseau public. Le schéma établi par la société SUEZ EAU France le 30 septembre 2022, après réalisation des travaux et en dehors de tout constat contradictoire préalable, qui montre deux raccordements au réseau public, un double raccordement à gauche de 15 points d’eau et un raccordement à droite de 10 points d’eau ne suffit pas à établir que ces 10 points d’eau étaient initialement raccordés à la fosse septique. Monsieur [C] [T] ne parvenant pas à démontrer que le raccordement à la fosse septique présente un caractère de gravité tel qu’il diminue tellement l’usage de la maison qu’il ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu’un moindre prix, ses demandes ne peuvent pas prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition de la connaissance par les époux [Y] de l’existence de la fosse septique faisant échec à la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés. *sur la non-conformité L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L’obligation de délivrance contraint le vendeur à livrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties, c’est-à-dire conforme à ce qui a été contractuellement stipulé. Il est certes de principe que l'action en garantie des vices cachés et l'action en non-conformité pour manquement à l'obligation de délivrance sont exclusives l'une de l'autre et que l'acheteur ne peut pas cumuler les deux mais doit exercer l'action qui correspond au défaut allégué. Ainsi, lorsqu’un défaut de la chose constitue à la fois une non-conformité et un vice caché, seule l’action fondée sur le vice caché est ouverte à l’acquéreur. Cette règle ne prive pour autant pas l'acquéreur de la faculté de former à titre principal une demande sur l'un des deux fondements et une demande subsidiaire sur l'autre fondement dès lors que la juridiction peut être amenée à juger que l'action principale n'est pas fondée. Mais il ne pourra être fait droit qu'à l'action en garantie des vices cachés si le défaut répond aux critères du vice caché tel que défini à l'article 1641 du code civil. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, Monsieur [C] [T] ayant été débouté de ses demandes fondées à titre principal sur la garantie des vices cachés à défaut de vice caché démontré, il est fondé à invoquer, à titre subsidiaire, le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance. Il a été déclaré à l’acte de vente que l’immeuble était raccordé à un réseau collectif des eaux usées. Il a donc été vendu à Monsieur [C] [T] un bien immobilier intégralement raccordé au réseau public avec la précision que la fosse en trop plein à laquelle était relié un seul des WC de la maison se déversait dans le réseau collectif. Or, il est établi que partie de la maison était en réalité raccordée à une fosse septique, caractérisant ainsi un manquement à l’obligation de délivrance dès lors que l’installation n’est pas conforme aux stipulations contractuelles. La clause relative à l’assainissement, par laquelle le vendeur « ne garantit pas la conformité du raccordement tant avec la législation que les normes actuellement en vigueur ce dont reconnait être informé l’ACQUEREUR qui déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le VENDEUR » n’est pas de nature à exonérer les époux [Y] de leur responsabilité à ce titre. Cette clause doit s’analyser en une clause limitative de garantie des vices cachés qui, en tant que telle, n’a pas vocation à régir la mise en œuvre de l’obligation de délivrance, ce d’autant plus que le vendeur ne peut se prévaloir d’une clause le dispensant de délivrer une chose conforme à ses engagements, obligation essentielle du contrat de vente. Les époux [E] ayant manqué à leur obligation de délivrance à l’égard de Monsieur [C] [T], lui doivent réparation. Sur les dommages et intérêts Monsieur [C] [T] demande à être indemnisé au titre de la création d’un branchement d’assainissement, de la reprise du gazon suite à la tranchée effectuée pour le raccordement des eaux, du raccordement du réseau des eaux usées sur le réseau public, du raccordement au tout à l’égout en substitution à la fosse septique, des travaux de désengorgement et pompage de la fosse septique ainsi que du préjudice moral subi par lui. Les époux [Y] font valoir que l’octroi de dommages et intérêts ne peut servir d’enrichissement sans cause. Ils soulignent que les devis produits comportent de nombreuses anomalies : chacun d’eux comporte une facturation pour la vidange de la fosse, la facture de la SAS DEBOUCHETOUT a été libellée au nom de la SAS CHATOU DISTRIBUTION qui est une des sociétés de Monsieur [C] [T]. Ils ajoutent que les lieux ne correspondent pas aux travaux prescrits du fait de pavés et qu’aucun devis n’est contradictoire, et que le chiffrage d’un éventuel préjudice n’est pas certain. *** La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l'état, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte, ni profit. Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l'action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l'évaluation. En l’espèce, Monsieur [C] [T] est bien fondé à être indemnisé au titre de : -la création par la société SUEZ EAU France « du branchement assainissement » représentant un coût de 4.293,51 euros suivant la facture du 1er décembre 2022 au lieu des 6.133,59 euros annoncés par le devis du 10 janvier 2022, -la « reprise du gazon endommagé suite à la tranchée pour raccorder les eaux de la maison », soit 5.796 euros suivant devis établi le 27 janvier 2022, -le « raccordement du réseau EU sur réseaux public » représentant un coût de 28.149,60 euros suivant devis du 4 février 2022 mentionnant la démolition du dallage existant, ce qui est cohérent avec la localisation de la fosse septique sous ce dallage, -le « raccordement au tout-à-l’égout en substitution à la fosse septique » des installations à l’intérieur de la maison, soit 2.255 euros suivant le devis en date du 12 février 2022, Ces travaux décrits avec précision apparaissent directement liés à la mise en conformité de l’installation. Il convient également de retenir le pompage de la fosse septique facturée le 8 septembre 2022 à Monsieur [C] [T] par la société G ASSAINISSEMENT pour un montant de 595 euros, opération préalable apparaissant nécessaire à la mise en œuvre des travaux de mise en conformité. La facture d’intervention de la SAS DEBOUCHETOUT du 11 octobre 2021 est libellée au nom de la SAS CHATOU DISTRIBUTION, dont Monsieur [C] [T] ne conteste pas qu’il s’agit de sa société. Il doit ainsi être considéré que cette facture a été acquittée pour le compte de Monsieur [C] [T]. En revanche, d’après le diagnostic posé par cette entreprise dont il est fait mention sur la facture, le refoulement constaté par Monsieur [C] [T] a été causé par l’obstruction du tuyau d’évacuation des eaux vannes du fait de la présence de « calcaire, lingette, chiffon ». Cet incident survenu après 11 mois d’occupation des lieux par le nouveau propriétaire dont rien n’établit qu’il provienne structurellement de l’existence d’une fosse septique et dont on peut penser, au contraire, qu’il a été provoqué par une utilisation non conforme au regard de la cause d’obstruction identifiée ne peut être imputé aux époux [Y]. Monsieur [C] [T] sera débouté de la demande d’indemnisation qu’il formule à ce titre. L’indemnisation au titre des travaux de mise en conformité totalise la somme de 40.494,11 euros. Il est constant que Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] étaient associés de la SCI VILLA EMILE AUGIER, désormais liquidée et radiée, à hauteur de, respectivement, 70 et 30%. Monsieur [X] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 28.345,88 euros et Madame [G] [J] épouse [Y] la somme de 12.148,23 euros en application de l’article 1857 du code civil et à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de délivrance conforme. Monsieur [C] [T] a par ailleurs dû subir les tracas liés à toute instance judiciaire pour faire établir ses droits. Le préjudice moral subi par lui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] seront condamnés in solidum, et non pas solidairement, l'obligation solidaire résultant de la loi ou du contrat, à payer ladite somme de 500 euros à Monsieur [C] [T]. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [Y] L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, les époux [Y] succombant à l’instance, ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les époux [Y] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [Y] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT que Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] sollicitent le rejet des demandes de Monsieur [C] [T] et non pas leur irrecevabilité, DEBOUTE Monsieur [C] [T] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, CONDAMNE pour manquement à leur obligation de délivrance : -Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 28.345,88 euros à titre de dommages et intérêts, -Madame [G] [J] épouse [Y] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 12.148,23 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, DEBOUTE Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] au paiement des dépens, CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [J] épouse [Y] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civilearticle 1603 du code civilarticle 1604 du code civil dispose quearticle 1641 du code civilarticle 699 du CPC.article 1641 du code civil.article 700 du code de procédurearticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 12 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civileArticle 1331-5 du Code de la Santé Publiquearticle 1643 du code civil dispose que le vendeurarticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1857 du code civil et à titre de dommages
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bc61e34fb290a346074215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA