Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61cb4fb290a346074147
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 31 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :19 décembre 2023 Salarié :M. [Y] [D] Requête n° : N° RG 16/02219 - N° Portalis DB2H-W-B7A-SYZD PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 4] comparante en la personne de Monsieur [E] [R], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [6] CPAM DU RHONE Me Antony VANHAECKE, vestiaire : 1025 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Le 09/12/2013, Monsieur [Y] [D], technicien en travaux publics au service de la Société [6], déclarait la maladie professionnelle n°16 Bis (carcinome de la vessie), eu égard à l'affection de la vessie dont il souffrait. Monsieur [Y] [D] était consolidé le 10/12/2013. A cette date, le médecin conseil de la CPAM du Rhône fixait le taux de son incapacité permanente à 40 % en raison de la constatation des séquelles indemnisables résultant d'un carcinome de la vessie. Par l'intermédiaire de son avocat, Me Antony VANHAECKE, la Société [6] a formé un recours à l'encontre des décisions de la CPAM du Rhône, auprès : du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, concernant la prise en charge de la maladie professionnelle en date du 09/12/2013, de Monsieur [Y] [D], au titre de la législation sur les risques professionnels (RG n° 16/02219), du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes, s'agissant de la fixation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [Y] [D] à 40 %, consécutif à cette maladie professionnelle (RG n° 16/04296 - décision du 13/01/2016). Pour une bonne administration de la justice, il convenait de procéder à la jonction de ces deux affaires, puisque : le Pôle social du tribunal de grande instance de Lyon s'est substitué aux tribunaux des affaires de sécurité sociale de Lyon et du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes, le 01/01/2019 (tribunal judiciaire depuis le 01/01/2020), il s'agissait de deux recours portant sur la même maladie professionnelle, au sujet du même salarié et opposant les mêmes parties. Il était précisé que : la Société [6] venait aux droits de la Société [8] (anciennement dénommée [10]).dans le cadre de la demande en inopposabilité de la Société [6], cette dernière avait préalablement saisie la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône qui avait implicitement confirmée la décision contestée.suite au recours en contestation du taux d'incapacité permanente par la Société [6], un exemplaire du rapport médical de Monsieur [Y] [D] établi par le médecin conseil avait été transmis le 21/02/2018 au médecin qu'elle avait désigné, le Docteur [K] [U].deux autres requêtes concernant les mêmes parties et le même assuré avaient été formées auprès du TASS et du TCI concernant la maladie professionnelle n° 15 Ter du 09/12/2013 (carcinome urothélial consécutif à une exposition aux amines aromatiques) enregistrées sous les n° RG 16/02234 et RG 16/04298. Il était rappelé : que le greffe de la juridiction avait convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/12/2019 et que l'affaire avait été mise en délibéré au 04/02/2019,que par une ordonnance en date du 30/01/2020, les parties avaient été informées de la réouverture des débats le 24/06/2020, qu'en raison de l'annulation de toutes les audiences du Pôle social consécutive à l'interruption de l'activité de la juridiction due au confinement, les parties ont ensuite été convoquées à l'audience du 30/09/2020, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale. À cette date, en audience publique, la Société [6] était représentée par Me Antony VANHAECKE qui demandait que les décisions contestées lui soit déclarées inopposables parce qu'elle n'était pas le dernier employeur exposant de Monsieur [Y] [D] sachant que les conditions du tableau n° 16 BIS n'étaient pas respectées et que la CPAM du Rhône avait manqué à ses obligations vis-à-vis d'elle. La CPAM du Rhône qui était représentée par Mme [Z] [B], dûment mandatée, demandait la confirmation des décisions contestées. - Sur la notion de dernier employeur exposant : Me Antony VANHAECKE exposait que : - la Société [6] n'était pas le dernier employeur de Monsieur [Y] [D], - la fin de carrière de l'assuré datait de la fin des années 90, la collecte d'informations de son parcours était donc difficile, - la Société [10] ([10]) avait été rachetée par la Société [8] ([8]) devenue la Société [6] ([6]) - le relevé de carrière [11] transmis par la CPAM du Rhône permettait de dire qu'il avait été salarié de [10] jusqu'à 1963, - en fin de carrière, le salarié avait intégré cette entreprise à nouveau, puis il avait été placé en invalidité le 01/10/1994 après plusieurs arrêts de travail, - de 1964 à 1993, le salarié avait travaillé comme laborantin pour la Société chimique de [9] (Laboratoire de [9]) qui était une Société distincte de la Société [8] (devenue [6]) ; il avait donc très peu travaillé pour elle, - lors de l'instruction du dossier par la CPAM du Rhône, le dernier employeur de l'assuré était la Société [7] ([7]) qui était ensuite devenue [5] ([5]), - la CPAM du Rhône avait d'ailleurs fait des démarches auprès de la Société [7], - une autre déclaration de maladie professionnelle avait conduit à une instruction auprès de la Société [5]. Mme [Z] [B] précisait que : le demandeur n'apportait aucun élément à l'appui de sa demande,en 1993, le dernier employeur exposant était la Société [10] devenue [6],la Caisse avait interrogé la Société [7] parce que la Société [6] lui avait indiqué qu'il s'agissait du dernier employeur. - Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et le respect des obligations de la Caisse envers l'employeur : Me Antony VANHAECKE exposait que : - les travaux d'exposition du tableau ne concernaient que le 4ème point, - il fallait démontrer que le salarié avait été vannier avant 1985 date où le charbon avait été remplacé par le bitume qui est un dérivé du pétrole, - selon le relevé de carrière transmis par la CPAM du Rhône, ce n'était pas le cas car il était chef de chantier et qu'il n'était donc plus exposé, - le tableau 16 BIS prévoit une durée d'exposition minimale de 10 ans ; cette condition n'était pas non plus respectée, - il n'était pas démontré que la pathologie correspondait réellement au tableau, - il n'était pas indiqué qu'il s'agissait d'une tumeur primitive par le médecin conseil dans le cadre de son colloque médico-administratif ; il n'y était pas fait état d'un examen histopathologique ou cytopathologique, - le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) avait uniquement examiné les conditions d'exposition au risque ; il ne donnait aucune explication sur la réalité de l'exposition du salarié, - la CPAM du Rhône n'avait pas respecté ses obligations vis-à-vis de l'employeur ; il s'agissait d'un manquement caractérisé, - la CPAM du Rhône n'avait pas laissé un temps suffisant à l'employeur pour qu'il prenne connaissance du dossier et pour qu'il puisse apporter des observations ; il rappelait la chronologie de cette procédure : 1) le 17/07/2014, la Caisse informait l'employeur qu'il avait 10 jours pour lui répondre, 2) le 22/07/2014, la Caisse clôturait l'instruction, 3) le 23/07/2014, l'employeur réceptionnait la lettre de la Caisse du 17/07/2014, 3) le 25/07/2014, le CRRMP était saisi par la Caisse, 4) le 01/08/2014, la Société satisfaisait à son obligation en répondant à la Caisse. Il ajoutait que lorsque le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) était saisi, la Caisse devait inviter l'employeur à consulter le dossier ce qu'elle n'avait pas fait puisqu'elle l'avait transmis directement au CRRMP. Mme [Z] [B] précisait que : la CPAM ne disposait pas de la lettre du 01/08/2014 évoquée par l'employeur,l'employeur n'avait pas répondu aux questions posées, notamment sur l'activité du salarié,l'indication du poste par l'employeur ne suffisait pas à expliquer l'activité du salarié,elle rappelait que la présomption d'imputabilité trouvait à s'appliquer : - sur la pathologie : le certificat médical était adressé par l'assuré (qui comportait le code syndrome et la pathologie validée), - sur la durée d'exposition : peu importait la durée, c'était le dernier employeur exposant qui était concerné, - la durée pouvait concerner plusieurs employeurs, - sur l'activité de l'assuré et les travaux occupés : il n'avait pas été chef de chantier toute sa vie mais aussi technicien, - sur le CRRMP : la lettre concernait une information, - l'employeur aurait pu consulter le dossier malgré la transmission au CRRMP, - sur le diagnostic : il s'agissait d'un élément médical qui n'avait pas à figurer dans le colloque médico-administratif. La CPAM du Rhône, conformément à la législation, demandait la désignation d'un second CRRMP. Me Antony VANHAECKE lui répondait en indiquant que : - l'employeur avait bien répondu à la CPAM du Rhône, - il lui avait indiqué que le salarié occupait la fonction de chef de chantier, - la fonction de chef de chantier correspondait à un poste d'encadrement, - lorsque le salarié était technicien, il était au service d'un autre employeur. Après avoir entendu les parties, le tribunal avait interrogé le Professeur [N] [C], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, qui avait exposé oralement ses conclusions en présence des parties, dont la transcription écrite était jointe en annexe du jugement. Il indiquait que : - le tableau 16 BIS était un tableau avec liste limitative et que le CRRMP pouvait être saisi pour 3 motifs : 1) la non inscription du métier, 2) le délai de prise en charge dépassé, 3) la durée d'exposition de 10 ans insuffisante. - dans le cas présent, le CRRMP avait considéré que bien que l'assuré n'avait pas occupé le poste de vannier avant 1985, il était exposé dans le cadre de sa mission, - à la lecture de la lettre du patient du 09/03/2014, ce dernier révélait qu'il avait occupé de 1961 à 1971 des fonctions qui l'avaient exposé à des solvants (période de 10 ans) en laboratoire fixe et sur des chantiers longues durées, - avant 1985, le salarié avait bien été exposé à des dérivés de la houille, - le CRRMP avait considéré que la durée d'exposition était suffisante, - le diagnostic de la pathologie ne relevait pas du CRRMP, - ce diagnostic était confirmé ; il figurait au dossier avec le traitement approprié. Il estimait que, compte-tenu de la législation et de la saisine d'un premier CRRMP, un second CRRMP devait être désigné. Le tribunal a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/10/2020. Le tribunal a estimé que : - selon les numéros de SIREN et de SIRET, il ressortait que la Société [10] avait été rachetée par la Société [8] AUVERGNE de-venue [6], - la Société [10] devenue [6] était bien le dernier employeur exposant de Monsieur [Y] [D] comme en attestait la lettre du 01/09/1994 lui notifiant sa mise en invalidité et son dernier bulletin de paie du mois de septembre 1994, - la CPAM DU RHONE avait respecté ses obligations vis-à-vis de l'employeur. Mais que cependant : - selon l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) autre que celui qui avait déjà été saisi par la caisse en applica-tion du huitième alinéa de l'article L. 461-1 devait être désigné par le tribunal afin de recueillir pré-alablement son avis, lorsqu'un différend portait sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1du même code. En conséquence, un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) devait être désigné. Dans l'attente de l'avis du CRRMP, il convenait de surseoir à statuer pour ce qui concernait la contestation liée la maladie professionnelle (affaire RG 16/2219) mais également dans le cadre de l'instance se rapportant à la contestation du taux attribué au titre de cette maladie (affaire RG 16/4296). En conséquence, le tribunal décidait notamment par son jugement rendu le 28/10/2020 de : - Déclarer recevable les recours RG 16/2219 et RG 16/4296 de la Société [6], - Procéder à la jonction de ces deux instances, - Rejeter les demandes d'inopposabilités présentées dans le cadre de ces deux instances, - Designer le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de DIJON - [Adresse 2] pour qu'il lui dise, après examen de l'ensemble des docu-ments d'enquête et avis médicaux qui lui seraient remis par les parties, si la maladie présentée par Mon-sieur [Y] [D] avait été directement causée par son activité professionnelle (affaire RG 16/2219), - Surseoir à statuer : - dans le cadre de l'instance se rapportant à la contestation qui concernait la maladie professionnelle (affaire RG 16/2219), - dans le cadre de l'instance se rapportant à la contestation du taux attribué au titre de cette maladie (affaire RG 16/4296). - Sur la requête en rectification d'erreur matérielle : Ensuite du jugement en date du 28/10/2020, une requête en rectification d'erreur matérielle était déposée le 24/12/2020 par la Société [6], représentée par Me Antony VAN-HAECKE, avocat au barreau de LYON, tendant à la suppression dans le jugement en date du 28/10/2020 de la mention suivante : "REJETTE les demandes d'inopposabilités présentées dans le cadre de ces deux instances", inscrite dans le dispositif, au motif que : "L'ambiguïté de la mention de ce rejet au dispositif du jugement induit une confusion juridique certaine quant à la nature avant dire droit de la décision, puisqu'elle ouvri-rait un droit d'appel partiel". La CPAM du Rhône ne formulait pas d'observation sur cette requête. Le Président du tribunal rappelait notamment dans une ordonnance en date du 12/02/2021 qu'il résultait des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peu-vent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande". En l'espèce, la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 24/12/2020, la Société [6], représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON avait saisi le président du pôle social de céans aux fins de voir rectifier le jugement en date du 28/10/2020, que la partie adverse avait été sollicitée par une lettre en date du 12/01/2021 ; - qu'il était mentionné en page 2 du jugement en date du 28/10/2020 : "À cette date, en audience publique, la Société [6] était représentée par Me Antony VANHAECKE qui demande que les décisions contestées lui soit déclarées inopposables parce qu'elle n'est pas le dernier employeur exposant de Monsieur [Y] [D] (...)" - qu'il était noté en page 4 de ce même jugement : "Selon les numéros de SIREN et de SIRET, il ressort que la Société [10] a été rachetée par la Société [8] devenue [6]," "La Société [10] devenue [6] est bien le dernier em-ployeur exposant de Monsieur [Y] [D] comme en atteste la lettre du 01/09/1994 lui notifiant sa mise en invalidité et son dernier bulletin de paie du mois de septembre 1994," - que la requête présentée par la Société [6], représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON sollicitait la suppression, dans le dispositif du jugement du 28/10/2020, de la mention : "REJETTE les demandes d'inopposabilités présentées dans le cadre de ces deux instances", - qu'il résultait de la motivation du jugement que la Société [6] était bien le dernier employeur ayant exposé le travailleur au risque et qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle mais d'une omission matérielle et que la demande était dès lors mal fondée ; qu'il convenait en conséquence de rejeter la demande présentée ; - que cependant le jugement du 28/10/2020 comportait une omission matérielle, car il n'avait pas été précisé dans le dispositif que le rejet des demandes d'inopposabilités était lié à la notion de dernier employeur ayant exposé le travailleur au risque conformément à la motivation, - qu'en vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le juge pouvait se saisir d'office, - que la décision était donc modifiée en ce sens afin de ne pas priver l'employeur de la faculté de soulever l'inopposabilité des décisions de la Caisse, sur la base de tout autre moyen, notamment lorsque le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui avait été désigné aurait rendu son avis. Le Président, - Rejetait la requête comme étant mal fondée, - Modifiait le dispositif de jugement du 28/10/2020 en remplaçant la mention : "REJETTE les demandes d'inopposabilités présentées dans le cadre de ces deux instances", par la mention : "REJETTE les demandes d'inopposabilités présentées dans le cadre de ces deux instances, fondées sur la notion de dernier employeur exposant". Ni le jugement du 28/10/2020 ni l'ordonnance du 12/02/2021 n'ont fait l'objet d'un recours par les parties. La Société [6] est donc bien le dernier employeur qui a exposé Monsieur [Y] [D] au risque qui a provoqué la maladie décrite par le tableau 16 Bis des maladies professionnelles. Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la Région Bourgogne Franche-Comté désigné par le tribunal le 28/10/2020 a rendu son avis le 18 septembre 2023. C'est en cet état que le greffe a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, à l'audience du 19/12/2023. À cette date, en audience publique, - La Société [6] est représentée par Maître [V] [S] qui soutient oralement que le deuxième CRRMP n'apporte rien de plus au dossier et que cet avis n'est plus recevable. La CPAM n'a pas transmis l'avis du médecin du travail. Elle demande à titre principal l'inopposabilité de la prise en charge de la pathologie car le dossier est incomplet et le rejet des arguments de la CPAM. Pour ce qui concerne le contentieux technique, la partie médicale n'a jamais été évoquée ; seuls des points de droits ont été soutenus. Les fondements ne sont pas bons car ils sont en lien : la CPAM a pris en charge deux fois la même maladie en 15 ter et en 16 bis. La rente d'IPP en 16 bis n'est pas valable. La rente a été divisée en deux sur la même pathologie. L'inopposabilité du taux est demandée ou bien que le taux soit fixé à 0 %. - La CPAM du Rhône est représentée par Monsieur [R] [E] qui sollicite le rejet de la demande d'inopposabilité au motif que la société n'a pas transmis les coordonnées du médecin du travail et que la caisse n'était pas dans la possibilité matérielle de fait de transmettre un avis du médecin du travail. Il y a suffisamment d'éléments au dossier sur l'exposition au risque en plus de l'avis du CRRMP et de l'avis du Professeur [C] sur la partie contentieux général, le tribunal peut confirmer la prise en charge de la maladie professionnelle. La Caisse s'en rapporte à ses écritures pour le surplus. Pour ce qui concerne le contentieux technique, les arrêts de la Cour de cassation ont été rendu dans le cadre de la faute inexcusable et non sur l'incapacité partielle dont le taux doit être fixé selon le barème. La Caisse demande le rejet des demandes de l'employeur qu'il s'agisse de l'inopposabilité du taux ou de la fixation du taux à 0 %. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [C] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en pré-sence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat. - Sur l'inopposabilité tirée de l'absence du respect des obligations de la Caisse : L'employeur soutient que l'avis du médecin du travail n'a pas été communiqué par la Caisse lors de la constitution du dossier pour la saisine du CRRMP. Il résulte de l'article D 461-29 3° du code de la sécurité sociale que : "Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois", et de l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale que : "L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional". Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier et notamment du courrier en date du 21/02/2014, que la Caisse a adressé à l'employeur une copie de la déclaration de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] [D]. L'employeur a été informé de l'instruction en cours et des obligations qui lui incombaient concernant la communication de l'avis motivé du médecin du travail. Le courrier indique en substance : "Par ailleurs, je vous saurais gré de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint. Merci de bien vouloir me communiquer également ses coordonnées". En conséquence, le tribunal constate que la Caisse a réclamé à l'employeur les coordonnées du médecin du travail afin que ce dernier adresse son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de Monsieur [Y] [D]. L'employeur n'a pas répondu à cette demande et ne peut donc reprocher à la Caisse l'absence de cet avis médical. La caisse a satisfait aux prescriptions des articles D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale et la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [Y] [D] est opposable à l'employeur. Le moyen soulevé par l'employeur n'est dès lors pas fondé. - Sur l'inopposabilité de la décision attributive de rente : L'employeur soutient que Monsieur [Y] [D] a été indemnisé deux fois pour la même maladie professionnelle, l'une décrite au tableau 15 Ter et l'autre au tableau 16 Bis des maladies professionnelles. Il soutient que la décision ne peut lui être opposée ou à tout le moins de réduire le taux à 0 %. Il résulte des tableaux des maladies professionnelles que le tableau 15 Ter concerne des "Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques" alors que le tableau 16 Bis décrit des "Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon". Selon les pièces médicales, Monsieur [Y] [D] a été atteint sur des parties distinctes de son corps par des pathologies différentes qui ont été clairement identifiées et qui ne sont pas en lien. Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle relève que le certificat médical initial constate un : "Carcinome urothélial exposition aux amines aromatiques (tableau 15 ter) durant 6 ans et huiles de houille, 10 ans (MP 16 bis)" et dans le résumé des séquelles : "Séquelles d'un carcinome de la vessie (classification OMS pTis) traité par BCG thérapie et en rémission actuelle, nécessitant une surveillance endoscopique régulière". Monsieur [Y] [D] a été atteint par deux carcinomes correspondant chacun à un tableau des maladies professionnelles spécifique. Il ne s'agit pas de la même affection indemnisée deux fois et le moyen d'inopposabilité n'est donc pas fondé. - Sur la demande de réduction du taux à 0 % : La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que l'employeur sollicite la réduction du taux d'incapacité à 0 % et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 40 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen cli-nique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux de 40 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité. En conséquence, le tribunal estime que le taux d'incapacité opposable à l'employeur est de 40 % et qu'il convient de maintenir la décision contestée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par la Société [6], - REJETTE les demandes d'inopposabilités comme étant mal fondées, - DÉCLARE la décision de la CPAM du 13/01/2016, qui fixe un taux d'incapacité de 40 % au profit de Monsieur [Y] [D], opposable à la Société [6]. - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31 janvier 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. La GreffièreLe Président Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65bc61cb4fb290a346074147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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