Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c64fb290a3460740df
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 279 955 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :02 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01914 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOBH AFFAIRE :SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE C/ S.A.S. ASIAN FUSION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean-Marc MOJICA de la SELARL MoRe, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S. ASIAN FUSION, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023 Notification le à : Maître Florence CALLIES - 428, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 10 octobre 2023 la société Asian Fusion SAS pour la voir condamner à lui payer la somme de 2290,34 euros au titre de la redevance sur les droits d’auteur pour la période du 1er mars 2020 au 29 février 2024, la somme de 349,21 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour non paiement dans les délais, la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement. Cet établissement dénommé “Royal buffet- Fusion” exploité par la société Asian Fusion, est sonorisé au moyen d’un téléviseur sans haut-parleur dissociable de l’appareil, et utilise des oeuvres musicables protégées appartenant au répertoire géré par la SACEM. La société Asian Fusion a conclu le 28 mars 2018 un contrat général de représentation qui lui donne l’autorisation d’utiliser ces oeuvres, et doit ainsi payer une redevance annuelle de 617,71 euros, majorée de la TVA. Elle n’a plus réglé les redevances dues à compter du 1er mars 2020, et les mises en demeure qui lui ont été adressées tiennent compte des mesures prises lors de la fermeture de l’établissement liée à la durée de la fermeture administrative imposée par la crise sanitaire liée au Covid. Régulièrement citée à personne habilitée, la société Asian Fusion ne comparaît pas. SUR CE La SACEM produit le contrat général de représentation qu’elle a signé le 28 mars 2018 avec la société Asian Fusion qui lui donne l’autorisation d’utiliser ses oeuvres, moyennant une redevance fixée en fonction des caractéristiques de cet établissement de café restaurant situé à [Localité 3], commune de 2001 à 15000 habitants, qui comprend jusqu’à 100 places assises, pour la diffusion de ses oeuvres par un téléviseur sans haut-parleur dissociable de l’appareil. Elle produit le barème des redevances applicables. Elle justifie avoir mis en demeure la société Asian Fusion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 avril 2023 de payer la somme due de 2652,05 euros, puis le 11 juillet de payer la somme due de 2799,55 euros, en vain, après application du “crédit Covid” pendant les périodes de fermeture administrative imposées par les pouvoirs publics. Sa proposition d’étalement des paiements n’a pas été suivie de réponse. Il convient au vu de ces pièces et du décompte des sommes dues, qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, de condamner la société Asian Fusion à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 2290,34 euros au titre des redevances d’auteur, du 1er mars 2020 au 29 février 2024, la somme de 349,21 euros d’indemnité de retard et la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement, soit la somme totale de 2799,55 euros. La société Asian Fusion, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. La société SACEM a formulé dans son dossier de plaidoirie une demande au titre des frais irrépétibles de 1200 euros, qui ne figure pas dans son assignation, et qui donc ne peut qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNONS la société Asian Fusion à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 2799,55 (deux mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros cinquante-cinq cents) euros au titre des redevances dues du 1er mars 2020 au 29 février 2024, des indemnités de retard et des frais de recouvrement. CONDAMNONS la société Asian Fusion aux dépens. LAISSONS à la charge de la SACEM les frais irrépétibles qu’elle a exposés, pour lesquels son assignation ne comporte pas de demande. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65bc61c64fb290a3460740df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA