Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c54fb290a3460740ad
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :02 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/02046 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YU7B AFFAIRE :S.C.I. FONCIERE DE DEVELOPPEMENT URBAIN LYONNAIS C/ S.A.S. ACTIF CONSULTANTS ACCOMPAGNEMENT CONSEIL POUR LE TERTIAIRE ET INGENIERIE DE FORMATION - DFACTO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. FONCIERE DE DEVELOPPEMENT URBAIN LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas PAU de la SELARL LEXAEQUO, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. ACTIF CONSULTANTS ACCOMPAGNEMENT CONSEIL POUR LE TERTIAIRE ET INGENIERIE DE FORMATION - DFACTO, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023 Notification le à : Maître Nicolas PAU - 452, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE La société Foncière de Développement Urbain Lyonnais SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 26 septembre 2023 la société Actif Consultants Accompagnement Conseil pour le tertiaire et ingénierie de formation- DFACTO SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 19 décembre 2019 sur les locaux situés à [Localité 3], [Adresse 1], pour un loyer annuel de 9000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 27 juillet 2023 de payer la somme principale de 7852,86 euros au titre des loyers et des charges dus au 21 juin 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8373,59 euros au titre des loyers et des charges échus au 5 septembre 2023, une clause pénale de 837,59 euros soit 10% des sommes dues au 25 septembre 2023, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Régulièrement citée à personne habilitée, la société Actif Consultants Accompagnement Conseil ne comparaît pas. Lors de l’audience, la demanderesse fait connaître que les locaux ont été restitués le 24 novembre 2023. SUR CE La demanderesse produit le bail, le commandement de payer, l’état des inscriptions hypothécaires au 18 septembre 2023, la dénonciation de l’assignation en date du 29 septembre 2023 à Humanis AGIRC-ARRCO, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, de constater que les locaux ont été restitués, de condamner le preneur à payer la somme provisionnelle de 8373,59 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 5 septembre 2023, 3ème trimestre inclus, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges pour les mois d’octobre et de novembre 2023. La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 28 août 2023. CONDAMNONS la société Actif Consultants Accompagnement Conseil pour le tertiaire et ingénierie de formation- DFACTO à payer à la société Foncière de Développement Urbain Lyonnais la somme provisionnelle de 8373,59 (huit mille trois cent soixante-treize euros cinquante-neuf cents euros) au titre des loyers et des charges arrêtés au 5 septembre 2023, 3ème trimestre inclus. CONSTATONS que les locaux ont été restitués. DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale. CONDAMNONS la société Actif Consultants Accompagnement Conseil pour le tertiaire et ingénierie de formation- DFACTO à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges pour les mois d’octobre et de novembre 2023. CONDAMNONS la société Actif Consultants Accompagnement Conseil pour le tertiaire et ingénierie de formation- DFACTO aux dépens. CONDAMNONS la société Actif Consultants Accompagnement Conseil pour le tertiaire et ingénierie de formation- DFACTO à payer à la société Foncière de Développement Urbain Lyonnais la somme de 500 (cinq cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65bc61c54fb290a3460740ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA