Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c34fb290a34607407c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 10] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 21/09869 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSFJ Minute : 24/00185 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 11 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directrice des services de greffe judiciaires lors de l’audience et de Line ASSIGNON, Greffier lors de la mise de la mise à disposition. Dans l'affaire entre : Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] [Adresse 16] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 57 Et Madame [M] [X] épouse [T] née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 8] [Localité 11] défendeur : Ayant pour avocat Me Isabelle ZERAD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB 266 DÉBATS A l’audience non publique du 07 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce du 23 septembre 2021 Vu l'absence de mesures provisoires ; Rejette la demande de [R] [T] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux, [R] [T], entre: [R] [T], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (93) et [M] [X], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 18] (93) Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Rejette la demande de [M] [X] formée au titre du versement par [R] [T] au titre des dommages et intérêts ; Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 23 septembre 2021 ; Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom au prononcé du divorce. Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Déclare irrecevable la demande de [R] [T] que le crédit contracté auprès du [15] soit supporté par moitié entre les époux ; Déclare irrecevables les demandes des parties de désigner un notaire en vue de procéder à la liquidation du régime matrimonial ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Rejette la demande de [M] [X] formée au titre du versement par [R] [T] d'une prestation compensatoire ; Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [A] [T], née le [Date naissance 6] 2007 et [F] [T], née le [Date naissance 2] 2008 sera exercée à titre exclusif par la mère, [M] [X] Rappelle que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ; Fixe la résidence des enfants [A] [T], née le [Date naissance 6] 2007 et [F] [T], née le [Date naissance 2] 2008 chez la mère, [M] [X] Réserve les droits de visite et d'hébergement du père, [R] [T] ; Rejette la demande de [R] [T] visant à constater son état d'impécuniosité et à le dispenser du versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation ; Fixe la part contributive du père [R] [T] à l'entretien et à l'éducation de [O] [T], né le [Date naissance 3] 2004, [A] [T], née le [Date naissance 6] 2007 et [F] [T], née le [Date naissance 2] 2008 à la somme de 30 (trente) euros par enfant, soit un total de 90 euros dû à la mère, mensuellement, et au besoin l'y condamne ; Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant/des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ; Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année; Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule : contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision dernier indice publié au jour de la décision dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur), saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; Rejette la demande de [M] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Condamne [R] [T] aux dépens de l'instance ; Rappelle l'exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [H] [P] Madame [L] [U]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65bc61c34fb290a34607407c
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