Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61c24fb290a34607406c
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 6 600 292 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :02 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/00115 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XP4S AFFAIRE :S.A.S. GR, S.A.S. RDS [Localité 8] C/ S.C.I. JERO, S.A. ALBINGIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSES S.A.S. GR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocats au barreau de LYON S.A.S. RDS [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.C.I. JERO, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître William FUMEY de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023 Notification le à : Maître Régis BERTHELON - 435, Expédition Maître Jérôme LETANG - 772, Expédition et grosse Maître Patrick LEDOUBLE - 2386, Expédition ELEMENTS DU LITIGE La société GR SAS et la société RDS Vénissieux SAS ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 18 janvier 2023 la société Jero SCI et la société Albingia SA pour les voir condamner in solidum à payer à la société GR la somme de 65556,97 euros et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Le groupe RDS (Recyclage Déchets Services) comprend plusieurs sociétés qui exercent une activité de collecte et conditionnement de déchets et une flotte de plus de cent véhicules, ainsi que huit centres de tri. Le fonctionnement du centre de tri situé à [Localité 7] est assuré par la société GR. Dans le courant de l’année 2019 la société RDS a été contactée par le dirigeant de la société Jero, propriété d’un tènement situé à [Localité 6], [Adresse 4]. Elle a établi un devis en date du 5 septembre 2019 portant sur la mise à disposition de deux bennes pour déchets industriels banals et le traitement des déchets sur le site du groupe RDS au prix de 95 euros HT la tonne et le pose et l’enlèvement de deux bennes par échange de deux bennes sur place pendant cinq jours pour 200 euros HT, de manière à évacuer les déchets industriels banals restés sur le site industriel loué par la société Jero à la société Lixon Fonderies qui arrêtait son activité en 2018. Les opérations ont débuté le 14 octobre 2019 et la société GR a enlevé deux bennes de 30 m3 chacune chargées par la société Jero, qu’elle a acheminées sur son site de [Localité 7]. Or au cours du déchargement, le responsable de l’exploitation a découvert des déchets non attendus, à savoir des futs de produits toxiques dont des liquides s’écoulaient. Des matières toxiques se sont répandues sur le site de la société GR et dans les canalisations de récupération des eaux, provoquant une réaction chimique conduisant à l’explosion d’un regard, à des projections de matières et à l’obstruction de l’ensemble du réseau. La société GR a immédiatement fermé les vannes de déversement de ses collecteurs pour préserver le réseau d’assainissement collectif de la Métropole. L’exploitation du site a dû être interrompue pendant une journée. Ces faits constituent un manquement de la société Jero, qui a déclaré le sinistre à son assureur la société Albingia. Ce n’est que le 14 mai 2020 que la société Jero a fait enlever à ses frais les déchets dangereux. Mais les analyses réalisées sur les eaux confinées dans le réseau de la société GR ont fait apparaître la présence d’Askuran TCS 5922, composé d’alcool furfurylique qui appartient à la famille des solvants utilisés par les industries de fonderie, et de Catalyst, composé d’acides utilisé comme durcisseur pour les activités de fonderie. Ces composants constituaient des déchets dangereux de fonderie, activité exploitée sur le site de la société Jero par la société Lixon Fonderies, dont les dirigeants sont ceux de la société Jero. Les installations de rétention d’eaux de la société GR doivent être pompées et les eaux devaient être éliminées par une entreprise agréée. Le coût de collecte et de traitement des eaux représente une somme de 39922,50 euros TTC. La société Jero n’a pas éliminé ces eaux polluées malgré les demandes formulées. Deux bennes souillées par les projections de déchets dangereux sont restées sur le site depuis le 14 octobre 2020 pour un coût de traitement de 10957,80 euros TTC. La société GR a exposé des frais d’étude et de travaux pour 28323,20 euros TTC. Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le juge des référés a condamné in solidum la société Jero à payer la somme de 66002,92 euros à la société GR, in solidum avec la société Albingia à hauteur de 65252,92 euros, qui devait la garantir. Cependant ultérieurement la société GR a dû régler des frais afférents au même sinistre, qui n’avait pas été réglés lors de l’engagement de l’action en référé, soit la somme de 65556,97 euros. Aux termes de ses dernières conclusions, la société GR demande finalement de condamner les défenderesses in solidum à lui payer les sommes provisionnelles de 726,10 euros HT pour l’analyse des eaux pour présentation aux exutoires, de 12111,25 euros HT pour le pompage pour l’évacuation des eaux souillées et curage, de 16250 euros HT pour la reprise des canalisations abîmées lors de la pollution, de 502,67 HT euros pour le constat des prélèvements des eaux, de 2698,20 euros HT pour le changement des pompes de relevage des eaux pluviales de la plate-forme, soit un total de 32288,22 euros HT, et porte à 4000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles. Les eaux polluées n’ont pu être évacuées qu’après analyse du 29 juin 2021 suivant le rapport de Wesling, après mise en demeure de la DREAL lui imposant d’évacuer les eaux polluées contenues dans ses cuves. L’alcool furfurylique est instable dans l’eau et a donc dû évoluer en dérivés différents. Le pompage et le curage des cuves ont coûté au total la somme de 45380 euros et la société GR reste en charge de la somme de 12111,25 euros non allouée par la précédente ordonnance, car le tonnage s’est avéré plus important à évacuer. La totalité des réseaux a dû être reprise par la société FBC. Toutes les demandes actuellement présentées sont justifiées et les demandes initiales étaient erronées. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Jero sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société GR à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. À titre infiniment subsidiaire, elle demande de condamner la société Albingia à la relever et garantir de toutes condamnations. Le lien de causalité entre l’incident d’octobre 2019 et la situation en 2021 n’est pas démontré, aucun tiers impartial n’a été sollicité, la société GR ne fournit pas de pièces justifiant d’un chiffrage contradictoire. La société Albingia a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle intervient en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Jero. Il est demandé la liquidation finale et définitive des préjudices subis à la suite du sinistre et non pas une simple provision. Or la demande, qui concerne le fond du litige, ne peut être tranchée par le juge des référés. Il existe des contestations sérieuses sur les demandes. Ainsi l’analyse des eaux effectuée sur un prélèvement du 30 juin 2021, qui ne contient pas d’alcool furfurylique, ne peut être mise en relation avec le sinistre de 2019. Le pompage effectué en juillet 2021 ne peut être en lien de causalité avec le sinistre d’octobre 2019. La demande au titre des reprises de canalisations abîmées lors de la pollution a déjà été indemnisée par l’ordonnance du 21 juin 2021. Le constat de prélèvement d’eaux au 5 juillet 2021 ne peut être en lien avec le sinistre de 2019. Il en est de même du changement des pompes de relevage des eaux pluviales. SUR CE Il n’appartient certes pas au juge des référés de liquider des préjudices définitifs, en revanche il est compétent en application de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier. En l’espèce il est constant que la décision rendue par le juge des référés le 21 juin 2021, a, au vu du procès-verbal de l’huissier qui le 14 octobre 2019 avait constaté la présence au sein des locaux exploités par la société GR de déchets souillés, toxiques, stockés dans divers contenants dont la société Jero n’a pas contesté qu’ils provenaient des deux bennes par jour qu’elle avait confiées à traiter durant cinq jours pour des déchets industriels banals, condamné la société Jero à lui payer la somme provisionnelle de 66002,92 euros, in solidum avec la société Albingia à hauteur de la somme de 65252,92 euros. Cette décision n’a pas été frappée de recours. Il s’avère que la société GR sollicite aujourd’hui des provisions complémentaires en raison du caractère insuffisant de l’indemnisation déjà allouée en alléguant le caractère non sérieusement contestable de ses demandes. Pour ce qui concerne la somme de 726,10 euros relative à l’analyse des eaux le 29 juin 2021 pour présentation aux exutoires, elle ressort d’une facture de la société Wessling, et elle est consécutive à une mise en demeure de la Préfecture du Rhône du 7 mai 2011 d’évacuer les eaux polluées toujours contenues dans les cuves de la société GR. Pour ce qui concerne la somme de 12111,25 euros exposée pour le pompage, l’évacuation des eaux usées et le curage, la société GR justifie avoir exposé la somme totale de 45380 euros et perçu la somme de 33268,75 euros suite à l’ordonnance du 21 juin 2021. Il lui reste donc dû la somme de 12111,25 euros, qui s’explique par un tonnage supérieur évacué de 194,2 tonnes au lieu de 125 tonnes primitivement estimé (pièce 18.1 annexe 2) avec le choix de la société Jorland moins coûteuse que la société Tredi. Pour ce qui concerne la somme de 16250 euros exposée pour la reprise des canalisations abîmées, la société GR produit la facture de la société FBC en date du 30 septembre 2021, qui n’a pas pu être prise en considération par l’ordonnance du 21 juin 2021 qui lui est antérieure. Pour ce qui concerne la somme de 502,67 euros au titre du constat des prélèvement des eaux, il est justifié par une note de frais du 16 juillet 2021 suite à un constat en date du 5 juillet 2021 et par la production du constat de son lien avec le sinistre. Pour ce qui concerne la somme de 2698,20 euros relative au changement des pompes de relevage des eaux pluviales de la plate-forme, le devis de la société Apileau du 23 juin 2022 est produit ainsi qu’une explication de la société Apileau en date du 4 mai 2023 qui fait état du défaut de fonctionnement de ces deux pompes qui apparaissaient corrodées, ce qui pouvait être lié à des effluents acides pompés ainsi qu’à un défaut de fonctionnement durant plusieurs mois, entraînant ainsi leur défectuosité. Le lien de causalité entre le changement de ces pompes et le sinistre est cependant insuffisamment établi pour que cette demande puisse prospérer. Il convient en conséquence de condamner la société Jero, in solidum avec la société Albingia, à payer à la société GR la somme provisionnelle de 29590,02 euros. Les défenderesses, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. Elles sont condamnées à payer la somme de 2000 euros à la société GR en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONDAMNONS in solidum la société Jero et la société Albingia à payer à la société GR la somme provisionnelle de 29590,02 (vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix euros deux cents) euros. CONDAMNONS in solidum la société Jero et la société Albingia aux dépens. CONDAMNONS in solidum la société Jero et la société Albingia à payer à la société GR la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65bc61c24fb290a34607406c
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