Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65bc61c14fb290a346074053
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :18 Décembre 2023 DOSSIER N° :N° RG 23/01753 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLED AFFAIRE :[S] [T] Veuve [F] C/ [V] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [S] [T] Veuve [F], ayant pour mandataire la S.A.S.U CITYA VENDOME LUMIERE dont le siège social est situé [Adresse 1] née le 14 Mai 1934 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [V] [U] née le 13 Septembre 1973 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 06 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 18 décembre 2023 Notification le à : Maître Hugues DUCROT- 709, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2015, Madame [S] [T], veuve [F] a consenti à Madame [V] [U] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], moyennant le versement d'un loyer annuel de 1 600 €, payable d’avance, en 12 termes égaux, le premier jour de chaque mois. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 22 mars 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 505,25 € correspondant aux loyers et charges impayés. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 27 septembre 2023, Madame [S] [T], veuve [F] a assigné en référé Madame [V] [U] en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement d’une provision de 1 110,97 € au titre des loyers et charges impayés au 19 juillet 2023 * paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux * paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l'audience Madame [S] [T], veuve [F] actualise sa créance à 545,54 € au 6 octobre 2023, mois d'octobre inclus. Madame [V] [U] régulièrement citée (remise dépôt étude) n'a pas constitué avocat. Il n'est pas justifié de l'état des inscriptions. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. Madame [V] [U] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 22 mars 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Madame [V] [U] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 4]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 545,54 € au titre des loyers et charges impayés au 6 octobre 2023, mois d'octobre inclus, il convient de condamner Madame [V] [U] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. Madame [V] [U] est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1er novembre 2023, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Madame [V] [U] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Madame [S] [T], veuve [F] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 22 mars 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [S] [T], veuve [F] à compter du 22 avril 2023 ; DISONS que Madame [V] [U] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS Madame [V] [U] à payer à Madame [S] [T], veuve [F] la somme provisionnelle de 545,54 € au titre des loyers et charges impayés au 6 octobre 2023, mois d'octobre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; CONDAMNONS Madame [V] [U] à payer à Madame [S] [T], veuve [F] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1e novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS Madame [V] [U] à payer à Madame [S] [T], veuve [F] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [V] [U] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 145-41 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65bc61c14fb290a346074053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA