Tribunal JudiciaireCABINET JAF 9
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 9 — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61bd4fb290a346074003
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 5 780 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 23/07618 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDUA N° RG 23/07618 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDUA Minute n°24/0 AFFAIRE : [H] [D] C/ [V] [S] [M] [P] Grosse délivrée le à Maître Eric LABORIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CABINET JAF 9 JUGEMENT DU 1ER FÉVRIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 07 Décembre 2023, JUGEMENT : Réputé contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [H] [D] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (Roumanie) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : Monsieur [V] [S] [M] [P] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 23/07618 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDUA FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [H] [D] et Monsieur [V] [P] ont acquis du temps de leur concubinage le 16 janvier 2012 un bien immobilier situé à [Adresse 11], [Localité 10] Allier, moyennant le prix de 57 800 euros financé par un prêt immobilier souscrit auprès du [9] pour un montant de 60 500 euros. Le couple s’est séparé et le bien a été vendu le 30 août 2018 au prix de 44 000 euros, laissant subsister un solde de prêt de 15 696.01 euros. Madame [H] [D] a sollicité Monsieur [V] [P] en vue d’un paiement par moitié des échéances mensuelles convenues après nouvel échéancier mis en place le 17 septembre 2018 et de manière générale sur sa contribution aux frais générés par le bien indivis depuis 2012. Monsieur [V] [P] n’a pas répondu. Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 septembre 2023 remis à l’étude, Madame [H] [D] a assigné Monsieur [V] [P] en partage et en paiement des charges générées par l’indivision. Elle demande au juge aux affaires familiales de : - le condamner à payer au titre de sa contribution aux charges de l’indivision : * la somme de 13 248.27 € au titre des échéances de prêt de 2012 à 2022, * la somme de 6 528.89 € au titre du nouvel échéancier courant jusqu’au mois de février 2035, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de sa défaillance, - le condamner aux frais et dépens outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [P] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 novembre 2023. Par conclusions signifiées par LRAR le 7 novembre 2023 à Monsieur [V] [P] (qu’il a reçues), Madame [H] [D] a maintenu ses demandes et communiqué quatre nouvelles pièces. À l’audience du 7 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il appartient au juge, si le défendeur ne comparait pas, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile. En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il existe un compte d’indivision entre les parties dont il convient d’ordonner le partage. Sur la créance de Madame [H] [D] Madame [H] [D] produit des tableaux visant à justifier les sommes réglées par ses soins et par Monsieur [V] [P] au titre du remboursement de l’emprunt contracté auprès du [9] en 2012, à savoir 27 873.16 € la concernant et 3 885 € pour Monsieur [V] [P]. Elle précise avoir continué à payer seule à compter du départ de Monsieur [V] [P] en 2013. À la lecture du message envoyé à Madame [H] [D] après réception de l’assignation, Monsieur [V] [P] reconnaît sa dette : “merci de me détailler en profondeur ma part ok 13 500 j’accepte mais là je découvre un autre prêt de 6 500 que je dois payer seul mais c’est quoi ce truc exactement”. Madame [H] [D] ne justifie en revanche pas du nouvel échéancier et des paiements effectués par elle seule à partir de mai 2023 et ne peut donc qu’être déboutée de sa demande à ce titre, les seuls éléments produits étant des tableaux rédigés par ses soins alors que nul ne peut se constituer preuve à soi-même. Monsieur [V] [P] est donc redevable d’une créance de 27873.16/2 = 13 936.58 euros. Sur les dommages et intérêts Monsieur [V] [P] conteste devoir des dommages et intérêts en l’absence de demandes précises de la part de Madame [H] [D] avant qu’elle n’introduise l’action en justice. De fait aucun élément constitutif d’une résistance abusive de la part de Monsieur [V] [P] n’est versé aux débats. En conséquence, Madame [H] [D] est déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Monsieur [V] [P] doit être condamné aux dépens de l’instance et à verser à Madame [H] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE le rabat de la clôture au 7 décembre 2023 ; FIXE la créance de Madame [H] [D] à l’égard de Monsieur [V], [S], [M] [P] à la somme de 13 936.58 euros ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [V], [S], [M] [P] à verser à Madame [H] [D] la somme de 13 936.58 euros ; DÉBOUTE Madame [H] [D] de ses autres demandes ; ORDONNE le partage conformément au présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [V], [S], [M] [P] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [V], [S], [M] [P] à verser à Madame [H] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 9
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61bd4fb290a346074003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA