Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- 65bbca049721cd1c6a2d4ce0
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/00796 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI7J NAC : 53D JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 01 février 2024 DEMANDEURS Madame [D] [E] [F] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Emilie MAIGNAN Monsieur [O] [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Emilie MAIGNAN DÉFENDERESSE LE FONDS COMMUN DE TITRISATION “HUGO CREANCES III” ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL, Greffier :Dévi POUNIANDY Audience publique du 16 novembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement non qualifiée du 01 février 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 01/02/2024 à : Maître Amina GARNAULT et Maître Mickaël NATIVEL Expédition délivrée le 01/02/2024 : aux parties EXPOSE DU LITIGE: Par un acte de commissaire de justice du 27 février 2023, Madame [D] [E] [F] épouse [G] et Monsieur [O]-[Z] [G] ont fait assigner la société le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III devant le juge de l'exécution de ce tribunal aux fins notamment de se voir accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter du paiement des sommes dues en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 3 avril 2020. Par des conclusions du 25 octobre 2023, Madame [D] [E] [F] épouse [G] et Monsieur [O]-[Z] [G] ont déclaré que la créance du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III était désormais éteinte en raison du paiement total de la dette. Ils se sont désistés de l’intégralité de leurs demandes et ont demandé que chaque partie conserve à sa charge ses frais de procédure. Par des conclusions du 10 novembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III a acquiescé au désistement des demandeurs et a demandé qu’il soit statué comme de droit sur les dépens. A l'audience du 16 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée, les parties représentées, par leurs conseils respectifs, ont maintenu leurs dernières écritures. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, étant précisé que le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement. En l'espèce, Madame [D] [E] [F] épouse [G] et Monsieur [O]-[Z] [G] se sont désistés de leurs demandes et le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III a accepté ce désistement. Il convient donc de constater le désistement de l’instance de Madame [D] [E] [F] épouse [G] et Monsieur [O]-[Z] [G], lequel est parfait de par l’acceptation de la défenderesse. Sur les dépens et les frais irrépétibles Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais de procédure. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance de Madame [D] [E] [F] épouse [G] et Monsieur [O]-[Z] [G]. DIT que ce désistement est parfait de par l’acceptation du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III. LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais de procédure. RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ne constiarticle 394 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bbca049721cd1c6a2d4ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA