Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc9c69721cd1c6a2d407f
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 154 192 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03495 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF6H RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/52 AFFAIRE N° RG 22/03495 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF6H NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [C] [E] épouse [Y] née le 17 mai 1989 à MAMOUDZOU (MAYOTTE) 16 chemin Lebreton Résidence SCI Grand Air - Appartement 4 97419 LA POSSESSION (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/9050 du 28 février 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [Z] [Y] né le 13 août 1976 à AMBANJA (MADAGASCAR) 49 rue de Saint Paul - Appartement 10 97420 LE PORT (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/8869 du 28 février 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION) représenté par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 20 octobre et 7 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 novembre 2023. Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Marceline AH-SOUNE, Me Damayantee GOBURDHUN délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03495 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF6H EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [E] épouse [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont contracté mariage le 4 août 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de CHICONI (MAYOTTE) , sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de leur union : - [X] [Y], né le 26 mars 2012 à MAMOUDZOU (MAYOTTE), - [W] [Y], né le 8 avril 2013 à MAMOUDZOU (MAYOTTE), - [G] [Y], né le 9 septembre 2017 à LE PORT (LA REUNION). Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 9 décembre 2022, Madame [C] [E] épouse [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 avril 2023, sans précision du motif du divorce (n°RG 22/3495). Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 2 février 2023, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner Madame [C] [E] épouse [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil (n°RG 23/613). Lors de l’audience tenue le 14 avril 2023, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 9 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - rejeté la demande de pension alimentaire présentée par Madame [C] [E] épouse [Y] au titre du devoir de secours ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; - dit que Monsieur [Z] [Y] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, de manière usuelle ; - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; - fixé à soixante euros (60) euros par mois et par enfant, soit au total cent quatre-vingt ( 180) euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [Z] [Y]; - rappelé que cette contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023. Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 juillet 2023, Madame [C] [E] épouse [Y] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux quant à leurs biens à la date de leur séparation effective, le 5 juin 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants mineurs. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif. En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, Monsieur [Z] [Y] ne s’oppose à aucune des prétentions présentées par Madame [C] [E] épouse [Y] sauf en ce qui concerne la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs. Il demande à ce que son état d’impécuniosité soit constaté. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le défendeur dit n’y avoir lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, en l’absence d’actif commun. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 14 novembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence internationale et la loi applicable Au regard des éléments d’extranéité du présent litige (nationalité malgache de l’époux), il y a lieu de vérifier expressément notre compétence internationale pour statuer, ainsi que de déterminer la loi applicable aux demandes qui nous sont soumises. Selon l’article 3 du règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit “Bruxelles II TER”, dispose que :“Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.”. Aux termes de l’article 8 du règlement n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit ”Rome III”, dispose que :“A défaut de choix, conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat: a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.” En l’espèce, Madame [C] [E] épouse [Y] s’est maintenue au dernier domicile conjugal lequel se trouve en France et plus précisément sur notre ressort. Il y aura donc lieu de retenir notre compétence pour statuer sur la présente procédure de divorce. La dernière résidence habituelle des époux au sein de laquelle l’épouse s’est maintenue n’ayant pas pris fin plus qu’un an avant notre saisine, la loi française sera applicable à la présente procédure de divorce. Depuis la loi du 4 mars 2002, la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’une procédure de divorce/séparation de corps n’est plus liée à sa compétence pour statuer sur le divorce mais aux règles prévues pour la compétence en matière de responsabilité parentale. Selon l’article 7 du règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit “Bruxelles II TER”, dispose que : « Les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat-membre au moment où la juridiction est saisie. » En vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne. En l’espèce, les enfants mineurs vivent habituellement sur notre ressort au moment de la saisine de notre juridiction. Il y aura dès lors également lieu de retenir notre compétence pour statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Il sera, compte tenu de notre compétence, fait application de la loi française. Sur la jonction Pour la bonne administration de la justice, il conviendra d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 22/3495 et n°RG 23/613 sous le seul n° RG 22/3495. Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (attestation d’hébergement de l’époux de juin 2021, contrat de location de l’époux signé le 1er avril 2022, avis de situation déclarative 2022 et 2023 de l’époux, attestations de paiement CAF de décembre 2022 de l’époux) que les époux sont séparés de fait depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce ; étant précisé que les parties s’accordent sur la date de séparation effective, à savoir le 5 juin 2021. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Madame [C] [E] épouse [Y] et Monsieur [Z] [Y] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux A titre liminaire, il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Il est établi par l’attestation d’hébergement versée aux débats par les deux parties que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé le 5 juin 2021, date à laquelle il conviendra de reporter les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens. Sur les mesures relatives aux enfants En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires et de l’accord parfait trouvé entre les époux, il y aura lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants mineurs, la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel et l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre ou classique puisqu’elles demeurent conformes à leur intérêt. Concernant la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs, Monsieur [Z] [Y] sollicite le constat de son état d’impécuniosité compte tenu de la baisse de ses revenus mensuels. Pour sa part, Madame [C] [E] épouse [Y] demande la confirmation de la pension alimentaire mise à la charge du père au stade des mesures provisoires. En l’espèce, la situation financière des époux s’établit ainsi qu’il suit selon les justificatifs fournis : Pour Madame [C] [E] épouse [Y] :- Elle est bénéficiaire d’allocation familiales pour un montant global de 1541,92 euros se décomposant comme suit 727,01 euros au titre du revenu de solidarité active , 491 euros au titre de l’allocation logement et 323,91 euros d’allocations familiales (attestation de paiement CAF de juin 2023). Elle reçoit en outre 180 euros par mois de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des trois enfants communs. - Outre les charges courantes, elle s’acquitte d’un loyer d’un montant de 643,64 euros (quittance de loyer de février 2023). Elle a la charge de trois enfants. Pour Monsieur [Z] [Y] - Il est bénéficiaire d’allocation familiales pour un montant global de 1485,49 euros se décomposant comme suit 465,02 euros au titre du revenu de solidarité active, 433 euros au titre de l’allocation logement et 587,47 d’allocations familiales (attestation de paiement CAF de juillet 2023). - Outre les charges courantes, il s’acquitte d’un loyer résiduel d’un montant de 132 euros (quittance de loyer de mai 2022) et d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des trois enfants communs de 180 euros par mois. Il a la charge de deux enfants, toutes deux nées le 15 mai 2008. Contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants constitue une obligation tant légale que morale, à laquelle un parent ne peut échapper qu’en raison de circonstances exceptionnelles, notamment en démontrant son état d’impécuniosité totale, lequel est justifié en l’espèce. En conséquence, il conviendra de constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] [Y], de rejeter, de ce chef, la demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs présentée par Madame [C] [E] épouse [Y] et de supprimer la pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs mise à la charge du défendeur au stade des mesures provisoires. Sur les dépens Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 9 juin 2023, Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DECLARE internationalement compétentes les juridictions françaises et DIT que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de l’actuelle procédure ; ORDONNE la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les n°RG 22/3495 et n°RG 23/613 sous le seul n° RG 22/3495 ; PRONONCE le divorce entre : Madame [C] [E] épouse [Y] née le 17 mai 1989 à MAMOUDZOU (MAYOTTE) et Monsieur [Z] [Y] né le 13 août 1976 à AMBANJA (MADAGASCAR) mariés le 4 août 2012 à CHICONI (MAYOTTE), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 5 juin 2021; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X] [Y], né le 26 mars 2012 à MAMOUDZOU (MAYOTTE), [W] [Y], né le 8 avril 2013 à MAMOUDZOU (MAYOTTE) et [G] [Y], né le 9 septembre 2017 à LE PORT (LA REUNION) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; DIT que Monsieur [Z] [Y] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord : - les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 18h au dimanche soir 18h, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ; DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; CONSTATE que Monsieur [Z] [Y] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ; SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Z] [Y] au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples et contraires ; CO NDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 15 de la Convention de La Haye duarticle 262-1 du code civilarticle 1127 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bbc9c69721cd1c6a2d407f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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