Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc98b9721cd1c6a2d3e95
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02466 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/31 AFFAIRE N° RG 23/02466 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIQ NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Monsieur [Y] [G] [P] né le 14 février 1972 à LA POSSESSION (LA REUNION) Grand Place les Hauts Mafate 97419 LA POSSESSION représenté par Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Madame [O] [B] [N] épouse [P] née le 24 novembre 1973 à SAINT PAUL (LA REUNION) 41D rue Jean Albany 97419 LA POSSESSION (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°2023/4746 du 15 novembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Dominique LAW-WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 20 novembre et 7 décembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Céline CABAUD, Me Dominique LAW WAI Copie conforme parties : Copie exécutoire ARIPA : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02466 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIQ EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [G] [P] et Madame [O] [B] [N] épouse [P] ont contracté mariage le 23 décembre 1993 par devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT PAUL, section LA PLAINE (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Quatre enfants sont issus de leur union : - [K] [P], née le 21 octobre 1995 à SAINT-DENIS (LA REUNION), majeure, - [Z], [O] [P], née le 22 septembre 1999 à SAINT-DENIS (LA REUNION), majeure, - [U] [P], née le 14 août 2004 à SAINT-DENIS (LA REUNION), majeure, - [F] [P], né le 21 septembre 2006 à SAINT-DENIS (LA REUNION), mineur. Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 21 juillet 2023, Monsieur [Y] [G] [P] a fait assigner Madame [O] [B] [N] épouse [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 août 2023, sans précision du motif du divorce. Lors de cette audience, seul l’époux a comparu en personne assisté de son avocat. Pour sa part, l’épouse a été représentée par son conseil. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 22 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté l’accord des époux pour attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Y] [G] [P] du 1er au 16 de chaque mois et à Madame [O] [B] [N] épouse [P] du 16 au 31 de chaque mois, pour la durée de la procédure ; - constaté au père - à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [Y] [G] [P] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur ; - fixé à la somme totale de deux cent (200) euros, soit cent (100) euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [F] due par Monsieur [Y] [G] [P] ; - dit que, s’agissant d’[U], la pension alimentaire lui sera directement versée ; - rappelé que s’agissant de [F], la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Monsieur [Y] [G] [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial ainsi que la confirmation des mesures provisoires s’agissant des enfants communs [U] et [F] [P], sauf concernant les modalités de versement de la contribution alimentaire de l’enfant mineur [F]. Sur ce dernier point, il demande à être dispensé de la mise en place de l’intermédiation financière et de dire que la pension alimentaire sera versée directement entre les mains de [F], lorsqu’il aura atteint la majorité. En défense, dans ses écritures notifiées électroniquement le 9 octobre 2023, Madame [O] [B] [N] épouse [P] se joint à la prétention principale formulée par Monsieur [Y] [G] [P]. En outre, elle demande l’autorisation à conserver l’usage du nom marital, l’attribution du droit au bail concernant le domicile conjugal en alternance entre les époux, soit du 1er au 16 de chaque mois par l’époux et du 16 au 31 de chaque mois par l’épouse, et subsidiairement à son seul profit, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective, le 1er novembre 2019, l’application du principe relatif à la révocation des donations ou avantages matrimoniaux entre époux ainsi que la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs, [U] et [F] [P]. Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 12 décembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois, les “constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (avis d’imposition 2022 de l’époux, avis d’imposition 2021, 2022 et 2023 de l’épouse, bail d’habitation de l’épouse du 1er novembre 2022, témoignage d’un proche des époux) que les époux sont séparés de fait depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Monsieur [Y] [G] [P] et Madame [O] [B] [N] épouse [P] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Il convient d’indiquer, à titre liminaire que s’agissant de la “demande” relative à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées à l’article 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Si Madame [O] [B] [N] épouse [P] soutient que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé le 1er novembre 2019, aucune des pièces versées aux débats n’en atteste ; le contrat de bail produit ayant été signé le 1er novembre 2022. Ainsi, la demande de report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux sera rejetée et le principe selon lequel le divorce prend effet entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale sera rappelé. Sur le nom : Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Madame [O] [B] [N] épouse [P] demande à conserver l’usage du nom de son conjoint, sans aucunement en apporter un quelconque motif. En conséquence, il conviendra de rejeter la demande et ce d’autant plus que l’époux sollicite l’application du principe tendant à la perte de l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce. Sur la liquidation du régime matrimonial : Conformément à l’article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, il ne résulte pas des conclusions des époux qu’ils auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; étant rappelé qu’ils s’accordent sur l’absence d’actif et de passif. Ainsi, il n’est pas justifié de désaccords subsistants au sens des dispositions précitées, c’est à dire subsistant au terme d’un examen préalable complet de l’ensemble des postes liquidatifs et les moyens de parvenir au partage de sorte qu’il conviendra de rejeter la demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; étant rappelé que le divorce dissout en tout état de cause de fait le régime matrimonial. Les parties seront renvoyées à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Sur le logement de la famille : Selon l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. Madame [O] [B] [N] épouse [P] sollicite l’attribution du droit au bail concernant le domicile conjugal en alternance entre les époux à savoir du 1er au 16 de chaque mois au profit de l’époux et du 16 au 31 de chaque mois à son profit et, subsidiairement, à son seul profit. Or, il ressort des dispositions susvisées que le droit au bail ne concerne que le bail d’un local non professionnel ni commercial qui sert effectivement à l’habitation des deux époux. En l’occurrence, si l’ancien domicile conjugal constituait le lieu d’habitation effectif des époux, il est soumis à une convention d’occupation temporaire de terrain à des fins d’habitation, chambres et table d’hôte brasserie en forêt départemento-domaniale de MAFATE (LA REUNION) et était employé, en outre de l’habitation, à des fins professionnelles comme le rappelle l’intitulé de la convention dont il fait l’objet. En conséquence, le domicile conjugal ne faisant pas l’objet d’un bail, à proprement dit, à usage exclusif d’habitation, la demande sera rejetée. Sur les mesures relatives aux enfants Sur la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur, [U] En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires et compte tenu de l’accord parfait trouvé entre les époux, il y aura lieu de reconduire dans les mêmes termes la contribution à l’éducation et l’entretien concernant l’enfant majeur, [U] [P]. Sur l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur, [F] En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires et compte tenu de l’accord parfait trouvé entre les époux, il y aura lieu de reconduire les mesures provisoires relatives l’autorité parentale à l’égard de [F] [P], sa résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement du père lesquelles demeurent conformes à son intérêt. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, [F] Les époux s’entendent sur le principe et le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur [F] [P] de sorte qu’il conviendra de reconduire les mesures édictées dans l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires. Toutefois, un désaccord subsiste quant aux modalités de versement de ladite pension alimentaire. En effet, Monsieur [Y] [G] [P] demande à ce que cette contribution soit directement versée à l’épouse, jusqu’à la majorité de l’enfant commun, puis, verser directement entre les mains de l’enfant, à compter de sa majorité, soit le 21 septembre 2024. Pour sa part, Madame [O] [B] [N] épouse [P] demande la confirmation de l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales. Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. En l’occurrence, la demande émane d’un seul des parents de sorte que la demande sera rejetée. Les modalités de versement de la contribution à l’éducation et de l’entretien de l’enfant mineur, [F] [P], seront confirmées en l’état ; étant précisé qu’il sera dit qu’à compter de sa majorité, ladite pension alimentaire sera versée directement entre ses mains. Sur les dépens Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 22 septembre 2023 ; Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : Monsieur [Y] [G] [P] né le 14 février 1972 à LA POSSESSION (LA REUNION) et Madame [O] [B] [N] épouse [P] née le 24 novembre 1973 à SAINT PAUL (LA REUNION) mariés le 23 décembre 1993 à SAINT PAUL, section LA PLAINE (LA REUNION), en application des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2019 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale en divorce soit le 21 juillet 2023 ; REJETTE la demande formée par Madame [O] [B] [N] épouse [P] tendant à conserver l’usage du nom marital ; REJETTE la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux; REJETTE la demande d’attribution du droit au bail afférent au domicile conjugal ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [F] [P], né le 21 septembre 2006 à SAINT-DENIS (LA REUNION) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs; vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [F] [P], né le 21 septembre 2006 à SAINT-DENIS (LA REUNION) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [Y] [G] [P] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [F] [P], né le 21 septembre 2006 à SAINT-DENIS (LA REUNION) ; FIXE à la somme totale de deux cent (200) euros, soit cent (100 )euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] [G] [P] devra verser à Madame [O] [B] [N] épouse [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] [P], née le 14 août 2004 à SAINT-DENIS (LA REUNION) et [F] [P], né le 21 septembre 2006 à SAINT-DENIS (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [O] [B] [N] épouse [P] et, en tant que de besoin, l’y condamne, DIT que ces pensions alimentaires seront indexées sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; DIT que les pensions alimentaires fixées ci-dessus seront versées mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que les enfants aient atteint dix huit ans révolus et au-delà tant qu’ils resteront à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ; DIT que, s’agissant de l’enfant majeur, [U] [P], la pension alimentaire lui sera directement versée par Monsieur [Y] [G] [P] entre ses mains ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [F] [P], né le 21 septembre 2006 à SAINT-DENIS (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [Y] [G] [P], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [O] [B] [N] épouse [P], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que, s’agissant de l’enfant [F] [P], la pension alimentaire lui sera directement versée par Monsieur [Y] [G] [P] entre ses mains, à compter de sa majorité, le 21 septembre 2024 ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, 3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [P] aux dépens. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 1751 du code civilarticle 264 du code civilarticle 267 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 262-1 du code civilarticle 237 du code civilarticle 768 du code de procédure civilearticle 265 du code civil sarticle 1127 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bbc98b9721cd1c6a2d3e95
Données disponibles
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