Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc94f9721cd1c6a2d3aa1
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00492 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGI4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/18 AFFAIRE N° RG 23/00492 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGI4 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [R] [N] épouse [U] née le 7 juillet 1986 à AMBILOBE ( MADAGASCAR) 4 Rue Joseph Hubert - 2 Bâtiment A 97470 SAINT BENOIT (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/4297 du 15 septembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [V] [O] [M] [U] né le 3 janvier 1960 à SAINTE-SUZANNE (LA REUNION) 7 Ilet Danclas 97470 SAINT-BENOIT non représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 11 décembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024. Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Sophie MARGAIL délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00492 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGI4 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [N] épouse [U] et Monsieur [V] [O] [M] [U] ont contracté mariage le 18 août 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de DIEGO-SUAREZ (MADAGASCAR) et ont opté pour l’un des régimes matrimoniaux prévus par la loi malgache. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 25 octobre 2012 par le Consul général de FRANCE de TANANARIVE ; étant précisé que l’époux est de nationalité française et l’épouse de nationalité malgache. Trois enfants sont issus de leur union : - [P], [X] [U], née le 13 décembre 2013 à SAINT-BENOIT (LA REUNION), - [D], [W] [U], né le 24 juin 2016 à SAINT-BENOIT (LA REUNION), - [Z], [Y] [U], né le 15 janvier 2019 à SAINT-BENOIT (LA REUNION). Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 17 janvier 2023, Madame [R] [N] épouse [U] a fait assigner Monsieur [V] [O] [M] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 juin 2023, sans précision du motif du divorce. Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents comme suit : *en période scolaire, du dimanche 18 heures au dimanche suivant, les semaines paires, chez la mère, les semaines impaires, chez le père, * en période de vacances scolaires, chez le père, les années paires, la première moitié des vacances scolaires, et les années impaires la seconde moitié, et inversement chez la mère, à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de chercher ou faire cherche les enfants mineurs au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit immédiatement une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère, si ces derniers résident dans le même département ; - rejeté la demande relative à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023. Suivant conclusions signifiées par acte de commissaire de justice remis à étude le 29 août 2023, Madame [R] [N] épouse [U] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 22 septembre 2022, la confirmation des mesures provisoires, s’agissant des enfants mineurs, ainsi que la mise à la charge de l’époux d’une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs d’un montant global de deux-cent-quarante (240) euros soit quatre-vingt (80) euros par mois et par enfant. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [R] [N] épouse [U] dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial. Monsieur [V] [O] [M] [U] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 12 décembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence internationale et la loi applicable Au regard des éléments d’extranéité du présent litige (la nationalité malgache de l’épouse et la célébration du mariage à MADAGASCAR), il y a lieu de vérifier expressément notre compétence internationale pour statuer, ainsi que de déterminer la loi applicable aux demandes qui nous sont soumises. Selon l’article 3 du règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) dit « Bruxelles II TER » dispose que :“Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.”. En l’espèce, Monsieur [V] [O] [M] [U] s’est maintenu au dernier domicile conjugal, lequel se trouve en France et plus précisément sur notre ressort. Il y aura donc lieu de retenir notre compétence pour statuer sur la présente procédure de divorce. Aux termes de l’article 8 du règlement n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit ”Rome III”, dispose que :“A défaut de choix, conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat: a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.” En l’espèce, Monsieur [V] [O] [M] [U] s’est maintenu au dernier domicile conjugal ; étant précisé que la communauté de vie des époux n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de notre juridiction. Ainsi, il sera fait application de la loi française. Depuis la loi du 4 mars 2002, la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’une procédure de divorce/séparation de corps n’est plus liée à sa compétence pour statuer sur le divorce mais aux règles prévues pour la compétence en matière de responsabilité parentale. Selon l’article 7 du règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit “Bruxelles II TER”, dispose que : « Les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat-membre au moment où la juridiction est saisie. » En vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne. En l’espèce, les enfants mineurs vivent habituellement sur notre ressort au moment de la saisine de notre juridiction. En conséquence, il y aura également lieu de retenir notre compétence pour statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Il sera, compte tenu de notre compétence, fait application de la loi française. Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux, ayant cessé toute communauté de vie, vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ; ce délai étant apprécié au prononcé du divorce si l’assignation ne précisait pas le fondement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (bail d’habitation de l’épouse prenant effet le 22 septembre 2022, attestation de paiement CAF de l’épouse de septembre et octobre 2022) et il n’est pas contesté que les époux sont séparés de fait depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce. Le délai légal étant satisfait, le divorce de Madame [R] [N] épouse [U] et Monsieur [V] [O] [M] [U] sera prononcé sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Il est établi par les pièces versées aux débats (bail d’habitation de l’épouse prenant effet le 22 septembre 2022) et non contesté que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé le 22 septembre 2022, date à laquelle il conviendra de reporter les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux. Sur les mesures relatives aux enfants mineurs En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires, il y a lieu de reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants mineurs communs, lesquelles demeurent conformes à leur intérêt ; étant précisé, d’une part, que la disposition relative à la répartition des jours de fêtes des mères et pères ne sera pas reprise faute de demande expresse et, d’autre part, que la demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants sera rejetée, au vu de de la résidence alternée des enfants et faute d’élément nouveau relativement à la situation financière des parties. Sur les dépens Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023, Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ; PRONONCE le divorce entre : Madame [R] [N] épouse [U] née le 7 juillet 1986 à AMBILOBE (MADAGASCAR) et Monsieur [V] [O] [M] [U] né le 3 janvier 1960 à SAINTE-SUZANNE (LA REUNION) mariés le 18 août 2012 à DIEGO-SUAREZ ( MADAGASCAR), en application des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront à la date du 22 septembre 2022; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [P], [X] [U], née le 13 décembre 2013 à SAINT-BENOIT (LA REUNION), [D], [W] [U], né le 24 juin 2016 à SAINT-BENOIT (LA REUNION) et [Z], [Y] [U], né le 15 janvier 2019 à SAINT-BENOIT (LA REUNION) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [P], [X] [U], née le 13 décembre 2013 à SAINT-BENOIT (LA REUNION), [D], [W] [U], né le 24 juin 2016 à SAINT-BENOIT (LA REUNION) et [Z], [Y] [U], né le 15 janvier 2019 à SAINT-BENOIT (LA REUNION) alternativement chez le père et chez la mère, comme suit : - Durant les périodes scolaires : du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, les semaines paires, chez la mère et les semaines impaires chez la mère, - Durant les vacances scolaires : chez le père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez le mère, à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ; REJETTE la demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs [P], [X] [U], née le 13 décembre 2013 à SAINT-BENOIT (LA REUNION), [D], [W] [U], né le 24 juin 2016 à SAINT-BENOIT (LA REUNION) et [Z], [Y] [U], né le 15 janvier 2019 à SAINT-BENOIT (LA REUNION) ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [R] [N] épouse [U] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 15 de la Convention de La Haye duarticle 262-1 du code civilarticle 1127 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bbc94f9721cd1c6a2d3aa1
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