Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 28 août 2023
- ECLI
- 65bb4cf51712fc000885eb51
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 28/08/2023
DOSSIER N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMBM
Monsieur [L] [T]
C/
Etablissement EPSM DE [6]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [6]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt huit août deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Christel MAGNARD, Conseiller déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [T] - actuellement hospitalisé -
[Adresse 5]
[Localité 4]
Appelant d'une ordonnance en date du 10 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Reims
Comparant assisté de Maître SEURAT avocat au barreau de Reims
ET :
EPSM DE [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 28 août 2023 11:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Christel MAGNARD, Conseiller déléguée du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [L] [T] en ses explications puis son conseil en sa plaidoirie et le ministère public ayant déposé des observations écrites, Monsieur [L] [T] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Christel MAGNARD, Conseiller déléguée du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 10 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Reims, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel rédigé le 21 août 2023 et adressé au juge des libertés et de la détention de REIMS le 22 août 2023 par Monsieur [L] [T],
Sur ce :
Par application des articles L.3213-1 et L.3211-12-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
En l'espèce, le certificat médical des 24 heures mentionne un patient calme mais aux propos inadaptés, des rires immotivés, un délire de négation d'organe (il pense ne pas avoir de foie). Il existe un déni des troubles, une absence d'inscription concrète dans le soin.
Le docteur [F] évoque les troubles suivants : exhibition sexuelle, délire de persécution, mégalomanie, agressivité. Les troubles de persécution mis en évidence établissaient une dangerosité psychiatrique, compromettant la sureté des personnes et portant atteinte de façon grave à l'ordre public, nécessitant son admision en soins selon les termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat des 72 heures évoque un patient psychotique connu et suivi pour des troubles du comportement sur la voie publique et éléments délirants de persécution, déjà hospitalisé dans des circonstances similaires un mois auparavant. M. [T] était décrit comme plus calme mais sans critique des éléments rapportés, qu'il minimise ou rationalise. On retrouvait des éléments délirants et une diffluence de la pensée. L'adhésion aux soins était fragile mais il acceptait pour la première fois un traitement antipsychotique. Le médecin soulignait que ce patient était connu pour une forte fluctuation thymique et que la reconnaissance des troubles était quasi nulle.
La pièce médicale la plus récente, soit l'avis motivé du 25 août 2023, évoque un patient psychotique connu, calme, mais présentant toujours une forte frontalité (propos inadaptés avec les femmes, très tactile), un fond de méfiance inadapté (pense qu'on modifie son traitement sans le prévenir), et peu de critique de son état. M. [T] a néanmoins réussi une première permission accompagnée sans trouble du comportement majeur. L'adhésion aux soins et la reconnaissance des troubles reste faible et il nécessite encore une période d'adaptation du traitement et d'exposition progressive à l'extérieur (multiplication des permissions).
A l'audience, M. [T] indique que ses problèmes psychotiques étaient dus à l'alcool et qu'il ne boit plus. Il dit ne pas avoir plus de troubles que quiconque, que rien ne montre qu'il soit dangereux, qu'il "amuse la galerie" par son humour à l'hôpital, ce qui peut certes être mal pris ("je veux un calin"). Il dit constater une différence depuis la prise de son nouveau traitement, se sentir moins ralenti.
Son conseil explique que M. [T] est conscient d'avoir besoin de soins, mais qu'il ne comprend pas la contrainte, qu'il peut tout-à-fait suivre un traitement à l'extérieur, par le CMP. Le conseil ajoute que l'avis du ministère public se réfère au certificat médical du 4 août 2023, qui est désormais ancien, la situation de M. [T] ayant évoluée depuis.
Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Les éléments médicaux susvisés montrent que M. [T] minimise ou rationalise ses troubles, ce qui apparaît toujours être le cas par son discours à l'audience. S'il affiche une adhésion aux soins proposés, force est de constater qu'il banalise sa situation.
Dans ces conditions, la levée de l'hospitalisation complète apparaît toujours prématurée au regard des textes susvisés.
Il s'ensuit que c'est bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, ce en quoi il est confirmé.
Par ces motifs,
Confirme l'ordonnance rendue le 10 août 2023 par le juge de libertés et de la détention de Reims,
Le Conseiller Délégué Le GreffierArticles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L.3213-1 du code de la santé publique.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65bb4cf51712fc000885eb51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel