Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 22 août 2023
- ECLI
- 65bb4cf11712fc000885eb4f
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° du 22/08/2023 DOSSIER N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL74 Monsieur [T] [F] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [3] Madame [I] [F] ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le vingt deux août deux mille vingt trois A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Claire HERLET, Conseiller déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [T] [F] - actuellement hospitalisé - Ch [3] [Adresse 1] [Adresse 1] Appelant d'une ordonnance en date du 10 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES Comparant assisté de Maître SEURAT avocat au barreau de REIMS ET : CENTRE HOSPITALIER DE [3] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant non représenté Le préposé d'établissement intervenant en qualité de tuteur de [F] [T] CENTRE HOSPITALIER DE [3] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant non représenté Madame [I] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante, ni représentée MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, représenté, Régulièrement convoqués pour l'audience du 17 août 2023 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Claire HERLET, Conseiller déléguée du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [T] [F] en ses explications puis son conseil et le ministère public ayant déposé des réquisitions écrites, Monsieur [T] [F] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2023. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Claire HERLET, Conseiller déléguée du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sur ce : Vu les pièces du dossier reçues au greffe 1e 07 août 2023 suite à la requête présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [3] tendant à ce qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [F] à la demande d'un tiers, en 1'occurrence Madame [I] [F], Vu le certificat médical de réintégration rédigé le 31 juillet 2023 par le Docteur [M] [V], Vu l'avis motivé du Docteur [S] [N] en date du 08 août 2023, Vu les observations écrites du tuteur en date du 09 août 2023, Vu l'ordonnance en date du 10 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES qui a maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [F] ; Vu l'appel interjeté le 13 août 2023, reçu au greffe le 9 août 2023, par Monsieur [T] [F] ; Vu le courrier daté du 11 août 2023 de Monsieur [T] [F] reçu à la cour le 18 août 2023 dans lequel celui-ci ajoute des explications aux motifs déjà exposés dans son courrier d' appel ; Vu les dispositions des articles L 3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique; Monsieur [T] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers par décision en date du 9 septembre 2022 notamment en raison d'idées délirantes dans un contexte de dissociation psychique. Il a bénéficié d'un programme de soins du 28 au 31 juillet 2023 afin de se rendre au domicile de sa mère avec poursuite du traitement médicamenteux, après avoir bénéficié d'une permission de sortir similaire deux semaines auparavant. Par décision rendue par le directeur de l'hôpital le 31 juillet 2023 à 11h20, Monsieur [F] a fait l'objet d'une décision de réintégration en hospitalisation complète sur le fondement du certificat médical établi le même jour par le Dr [V] [M] qui précise uniquement que Monsieur [F] est revenu à l'hôpital à l'issue de la permission qui semble s'être bien déroulée et qui conclut que son état clinique ne permet plus une prise en charge sous la forme prévue au 2° de l'article L3211-2-1 et nécessite sa réintégration en hospitalisation complète. Selon l'avis motivé établi le 9 août 2023 par le Dr [N] [S], Monsieur [F] présente des troubles du comportement dans le cadre d'une psychose chronique et schizophrénique caractérisés par des manifestations délirantes à théme de persécution et de revendication, son état psychique s'améliorant grâce au traitement neuroleptique et aux modalités actuelles de prise en charge et les permissions s'étant déroulées sans difficulté majeure si bien qu'il convient d'organiser la sortie avec un projet adapté. Le médecin a précisé que le patient adhère aux soins et coopère à son traitement. Dans le cadre de la procédure d'appel, un certificat de situation du 16 août 2023 rédigé par le Dr [S] a été joint. Il fait état du fait que Monsieur [F] ne répond pas à plusieurs types de neuroleptiques et qu'un traitement à base de Leponex, Clozapine a été instauré comme un traitement de dernier recours. Il indique qu'il a constaté une amélioration de l'état psychique du patient sous l'effet du traitement et de la prise ne charge intra hospitalière, Monsieur [F] communiquant facilement et adhérant aux soins proposés. Il conclut que malgré l'amélioration, le traitement prescrit nécessite une surveillance sur le plan psychiatrique, hématologique et métabolique de manière régulière afin de bien l'adapter et d'éviter les effets secondaires, raison pour laquelle l'hospitalisation complète doit être maintenue. A l'audience, M. [F], dont le discours était incohérent, a affirmé n'avoir aucun trouble psychiatrique et aucun besoin de traitement, celui-ci se voyant imposer les soins dans le cadre de l'hospitalisation complète qu'il déplore parce que, comme il l'a écrit dans un courrier versé aux débats, il le fait souffrir lui infligeant des maux jamais ressentis auparavant et une décroissance de vitalité. Son avocate a ajouté qu'il est calme, qu'il prend son traitement régulièrement lequel pourrait être poursuivi voire réduit en dehors d'une prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation complète. Suivant avis écrit du 16 août 2023 versé aux débats, le procureur général a requis le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte compte-tenu de la fragilité de l'état psychique de Monsieur [F] ainsi que de son état thymique fluctuant. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Aux termes dé l'article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification. Monsieur [T] [F] a interjeté appel par courrier daté du 13 août 2023 reçu au greffe de la cour d'appel de Reims le 14 août 2023. Son appel contre l'ordonnance rendue le 10 août 2023 est donc recevable. Sur le fond Il y a lieu de rappeler que si l'admission sur demande d'un tiers requiert deux conditions conformément à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à savoir que les troubles dont souffre le malade « rendent impossible son consentement » et que « son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier », ces conditions ne sont plus exigées pour permettre la réintégration du patient qui a bénéficié d'un programme de soins, à charge cependant pour le Directeur de l'hôpital qui rend une décision de réintégration en hospitalisation complète de motiver sa décision. Or, force est de constater en l'espèce que le directeur du centre hospitalier a motivé sa décision de réintégration datée du 31 juillet 2023 en ces termes "qu'il résulte que la poursuite de sa prise en charge sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, ne permet plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état, et, qu'en conséquence, son hospitalisation complète en soins psychiatriques est nécessaire", sans expliquer en quoi la poursuite des soins dans le cadre du programme de soins était insuffisante alors qu'il résulte du certificat médical de réintégration visé dans la décision que le séjour de Monsieur [F] au domicile de sa mère dans le cadre du programme de soins s'était bien passé et qu'il était alors cliniquement stable, cette stabilité ayant été confirmé dans l'avis motivé daté du 8 août 2023 qui faisait état d'une amélioration de son état psychique, d'un discours relativement clair et d'un comportement bien adapté, de permissions accordées dans le cadre intra-familial qui se sont bien déroulées, ainsi que d'une adhésion aux soins et une coopération au traitement de Monsieur [F]. Les dispositions régissant la procédure de réintégration en hospitalisation complète d'une personne soignée sans consentement en soins ambulatoires, sous la forme d'un programme de soins, prévue par l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, issu de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 n'ont donc pas été respectées en ce que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient et qui a proposé de modifier la forme de la prise en charge n'a pas constaté que la prise en charge de Monsieur [F] décidée sous une autre forme ne permettait plus, notamment du fait de son comportement, de dispenser les soins nécessaires à son état. Dans ces conditions, alors qu'un certificat de situation postérieur à la décision ne peut pas la régulariser, il y a lieu de constater que la décision de réintégration prise par le Directeur de l'hopital est irrégulière en ce qu'elle ne s'est pas fondée sur le certificat médical établi par le médecin psychiatre le 31 juillet 2023 ajoutant manifestement aux strictes constatations médicales apparaissant en contradiction avec la conclusion de maintien sous la forme de l'hospitalisation complète. Cette décision qui a restreint la liberté de Monsieur [F] lui a nécessairement fait grief et l'irrégularité qu'elle comporte justifie donc l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES le 10 août 2023 et la mainlevée de l'hospitalisation complète. Afin de permettre la mise en place d'un programme de soins adapté à l'état de santé de Monsieur [F], la mainlevée sera effective après un délai de 24 heures. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 10 août 2023, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de CHRELEVILLE-MEZIERES le 10 août 2023, Statuant à nouveau, ORDONNONS la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte faisant suite à la décision de réintégration prise par le Directeur de l'hôpital [3] le 31 juillet 2023, ORDONNONS que la décision de mainlevée soit différée dans un délai maximal de 24 heures afin de permettre d'organiser la sortie de Monsieur [T] [F] dans le cadre d'un programme de soins, LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3211-11 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65bb4cf11712fc000885eb4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel