Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65bb4cd01712fc000885eb42
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 3 169 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 24/01/2024 N° RG 23/01786 FM/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 24 janvier 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 07 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 23/00141) Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : La S.A.R.L. P.P.D.S. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 22 avril 2020 en lui demandant de : Vu l'article L4121-1, L 4121-2 et L5213-6 du code du travail, JUGER que la société Menuiserie PPDS n'a pas respecté son obligation de sécurité résultat, CONDAMNER en conséquence la société Menuiserie PPDS à régler une somme de 10 566,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité résultat. Vu les articles L 1126-10 et suivants du code du travail, JUGER que l'inaptitude a une origine professionnelle, CONDAMNER en conséquence la société Menuiserie PPDS à régler la somme de 6 801,55 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, Vu les articles L1152-1, L4121-1, L 4121-2, L 1226-2, L1226-10, L 5313-6 et L 1133-3 du code du travail, JUGER que l'inaptitude de M. [R] [B] découle du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat, JUGER que la société Menuiserie PPDS n'a pas respecté son obligation de reclassement, JUGER que le licenciement est discriminatoire, A TITRE PRINCIPAL JUGER en conséquence nul le licenciement, CONDAMNER en conséquence la société Menuiserie PPDS à régler la somme de 31 698,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNER en conséquence la société Menuiserie PPDS à régler la somme de 31 698,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER en conséquence la société Menuiserie PPDS à régler les sommes suivantes : 5 284,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 528,46 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. VU l'article L1226-2-1 du code du travail, CONDAMNER la société Menuiserie PPDS à payer une somme de 1 761,00 € à titre de dommages et intérêts pour non absence de notification des motifs rendant le reclassement impossible, CONDAMNER la société Menuiserie PPDS à remettre un nouveau certificat de travail, bulletin de paie et attestation POLE EMPLOI conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document et ce à compter du 15ème jour de la notification de la décision par le greffe, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte, CONDAMNER la société Menuiserie PPDS à rembourser au POLE EMPLOI les allocations de retour à l'emploi dans la limite de 6 mois, CONDAMNER l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, CONDAMNER la société Menuiserie PPDS à régler une somme 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société Menuiserie PPDS aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 12/12/1996. Par un jugement du 7 novembre 2023, le conseil a : - Décliné sa compétence au profit du tribunal judiciaire en ce qui concerne la demande de M. [R] [B] tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; - Débouté M. [R] [B] de toutes ses demandes ; - Laissé aux parties la charge de leurs dépens. M. [R] [B] a formé appel, par une déclaration du 15 novembre 2023. Par un bulletin, les parties ont été informées que la caducité de la déclaration d'appel pourrait être soulevée d'office en application de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile. Par des conclusions remises au greffe le 26 décembre 2023, M. [R] [B] demande que : - il soit jugé que la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité, - la déclaration d'appel soit par conséquent jugée recevable ; - la société Menuiserie PPDS soit déboutée de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la société Menuiserie PPDS soit condamnée aux dépens. Par des conclusions remises au greffe le 22 décembre 2023, la société Menuiserie PPDS demande à la cour de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] [B] à payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur la déclaration d'appel Moyens des parties M. [R] [B] soutient que le jugement statue à la fois sur la compétence et sur le fond, que la société Menuiserie PPDS n'avait soulevé en première instance l'incompétence du conseil qu'à l'égard de l'une de ses demandes seulement, que le conseil ne s'est déclaré incompétent qu'à l'égard de cette demande, que le conseil était donc nécessairement compétent pour les autres demandes, que celles-ci ont bien été rejetées dans le dispositif du jugement, que l'article 83 du code de procédure civile n'est pas applicable puisqu'il vise les jugements qui se sont prononcés sur la compétence sans statuer sur le fond et que les articles 901 et suivants sont donc applicables. La société Menuiserie PPDS répond que si le jugement a débouté M. [R] [B] de toutes ses demandes dans le dispositif, aucun motif ne porte sur l'examen au fond de celles-ci, que le jugement n'a pas statué sur ces demandes, que l'article 84 aliéna 2 du code de procédure civile était donc applicable et que la déclaration d'appel est dès lors caduque faute pour M. [R] [B] d'avoir saisi le Premier Président. Réponse de la cour Il résulte des pièces du dossier que M. [R] [B] a formé différentes demandes devant le conseil, que la société Menuiserie PPDS a soulevé l'incompétence pour l'une de ces demandes uniquement, que le jugement a décliné sa compétence au profit du tribunal judiciaire uniquement en ce qui concerne la demande de M. [R] [B] tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, et a débouté M. [R] [B] de toutes ses demandes. Ainsi, le conseil s'est déclaré incompétent pour une seule des demandes qui lui étaient soumises et a donc admis implicitement mais nécessairement sa compétence pour l'ensemble des autres demandes, dont il a débouté M. [R] [B]. En conséquence, le jugement n'a pas statué exclusivement sur la compétence au sens des articles 83 et suivants du code de procédure civile, de sorte que M. [R] [B] a pu former son appel conformément aux dispositions de la procédure ordinaire prévues par les articles 901 et suivants du même code. La déclaration d'appel n'est dès lors pas caduque. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aucun motif pris de l'équité n'impose qu'il soit fait droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'incident. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque ; Renvoie le dossier à la mise en état ; Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Juge que chaque partie conserve la charge de ses dépens au titre de l'incident. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65bb4cd01712fc000885eb42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel