Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65bb4c0f1712fc000885eb24
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 253 744 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 10/01/2024 N° RG 23/01156 MLB/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 10 janvier 2024 APPELANTE : d'une ordonnance de référé rendue le 27 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES (n° R 23/00019) La S.A.S. AFFAIRES A FAIRE ROSIERES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [N] [C] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par M. [E] [U] (Défenseur syndical) DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame [N] [C] [Y] a été embauchée par la SAS Affaires A Faire Rosières suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 octobre 2021, en qualité d'employée libre-service. Madame [N] [C] [Y] est en arrêt de travail depuis le 4 novembre 2022. Elle avait connu d'autres périodes d'arrêt de travail à compter du mois de janvier 2022. Le 5 mai 2023, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Troyes, des demandes suivantes : - 10031,88 euros à titre d'indemnité de prévoyance et/ou salaires non perçus, - 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, - salaires avec indemnités de prévoyance sous astreinte journalière de 50 euros, - remise du certificat d'affiliation au contrat prévoyance et de la demande de désignation du bénéficiaire en cas de décès, sous astreinte journalière de 50 euros, - remise des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte journalière de 50 euros, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Affaires A Faire Rosières concluait au rejet de ces demandes, à la condamnation de Madame [N] [C] [Y] à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 1834,92 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation aux dépens et au versement des intérêts au taux légal, avec application de l'article 1343-2 du code civil. Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, a : - dit Madame [N] [C] [Y] recevable mais partiellement fondée en ses réclamations, - constaté que le contrat de prévoyance établi entre la SAS Affaires A Faire Rosières et l'assureur Allianz ne prévoit pas de garantie suite à arrêt de travail mais uniquement en cas d'invalidité, - ordonné à la SAS Affaires A Faire Rosières de remettre à Madame [N] [C] [Y] le certificat d'affiliation au contrat de prévoyance avec la désignation du bénéficiaire en cas de décès, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider, - condamné la SAS Affaires A Faire Rosières à payer à Madame [N] [C] [Y] les sommes de : . 1000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [N] [C] [Y] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS Affaires A Faire Rosières de ses demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, à titre provisoire, - condamné la SAS Affaires A Faire Rosières aux dépens. Le 11 juillet 2023, la SAS Affaires A Faire Rosières a formé une déclaration d'appel du chef des dispositifs suivants de l'ordonnance : - ordonné à la SAS Affaires A Faire Rosières de remettre à Madame [N] [C] [Y] le certificat d'affiliation au contrat de prévoyance avec la désignation du bénéficiaire en cas de décès, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider, - condamné la SAS Affaires A Faire Rosières à payer à Madame [N] [C] [Y] les sommes de : . 1000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Affaires A Faire Rosières aux dépens. Dans ses écritures en date du 31 août 2023, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes de Madame [N] [C] [Y] et, statuant à nouveau, de condamner Madame [N] [C] [Y] à lui payer les sommes de : . 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive, . 1831,92 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, . 1128,78 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et de la condamner aux dépens de l'instance et au versement des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, sur les sommes concernées. Dans des écritures adressées au greffe de la cour et au conseil de l'appelante par lettre recommandée du 17 août 2023 avec accusé de réception, Madame [N] [C] [Y] demande à la cour, par suite de son appel incident, de condamner la SAS Affaires A Faire Rosières à lui payer les sommes de : . 12537,44 euros à titre d'indemnité de prévoyance à hauteur de 100 % de son salaire moyen brut depuis son entrée dans l'entreprise, . 1500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral du fait du non-respect des obligations qui incombent à la SAS Affaires A Faire Rosières, . 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, . 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Elle lui demande en outre de condamner la SAS Affaires A Faire Rosières à lui remettre sous astreinte son certificat d'affiliation au contrat de prévoyance du 19 octobre 2021 au 1er juin 2022, le tableau des garanties, la notification résumant les prestations et la désignation du bénéficiaire, et elle présente des demandes identiques en lien avec le contrat de prévoyance du 1er juin 2022. Elle demande enfin à la cour de la condamner aux dépens de l'instance, au versement des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, sur les sommes versées et de débouter la SAS Affaires A Faire Rosières de sa demande d'indemnité de procédure. MOTIFS, A titre liminaire, il convient de relever : - que la déclaration d'appel de la SAS Affaires A Faire Rosières ne porte ni sur le rejet de sa demande de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive, ni sur le rejet de sa demande d'indemnité de procédure. - que dans le dispositif de ses écritures, elle ne sollicite plus l'infirmation de la décision du chef de sa condamnation à la remise de pièces sous astreinte, ni du chef de sa condamnation aux dépens. - que dans le dispositif de ses écritures, l'intimée ne forme de demande ni au titre de la confirmation de certains chefs de l'ordonnance, ni au titre de l'infirmation d'autres chefs de l'ordonnance. La cour n'est donc valablement saisie d'aucun appel incident. L'intimée forme par ailleurs des demandes nouvelles. - Sur la provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral et financier : La SAS Affaires A Faire Rosières demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'une provision de 1000 euros sur dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et conclut au rejet de la demande de la salariée. Elle soutient que la demande dont était saisie la formation de référé du conseil de prud'hommes n'avait aucun fondement juridique, puisque Madame [N] [C] [Y] sollicitait sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, alors qu'en application de l'article R.1455-7 du code du travail, le conseil de prud'hommes ne peut accorder qu'une provision. Elle ajoute que les demandes principales de Madame [N] [C] [Y] n'étant pas fondées, aucune provision de ce type ne pouvait lui être accordée. Subsidiairement, elle fait valoir que Madame [N] [C] [Y] ne caractérise aucun préjudice. Madame [N] [C] [Y] réplique que les premiers juges ont retenu à raison que ses préjudices matériel et moral étaient établis par les pièces versées aux débats et par la chronologie des faits. Elle ajoute qu'à la réception des informations transmises le 27 mars 2023 par l'employeur, elle a lu en de nombreux points qu'elle pouvait prétendre à des indemnités liées à la prévoyance, qu'elle n'a toujours pas reçu son contrat d'affiliation au contrat de prévoyance, ni le tableau des garanties conformément au code des assurances. La SAS Affaires A Faire Rosières fait valoir à bon droit que la formation de référé du conseil de prud'hommes était incompétente pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts de la salariée, laquelle excédait les pouvoirs qu'elle tire de l'article R.1455-7 du code du travail. Elle ne pouvait pas non plus lui substituer une demande de provision. Dans ces conditions, l'ordonnance, en ce qu'elle a accordé à Madame [N] [C] [Y] une provision sur dommages-intérêts de 1000 euros doit être infirmée, et dans les termes de la demande de la SAS Affaires A Faire Rosières, la demande en paiement de dommages-intérêts doit être rejetée. - Sur les demandes de remise de pièces sous astreinte de Madame [N] [C] [Y] : A hauteur d'appel, Madame [N] [C] [Y] forme des demandes nouvelles, recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile, tendant à l'obtention sous astreinte du tableau des garanties et de la notification résumant les prestations au titre du contrat de prévoyance du 2 juin 2022 d'une part et du certificat d'affiliation au contrat de prévoyance du 19 octobre 2021 au 1er juin 2022, du tableau des garanties, de la notification résumant les prestations et de la désignation du bénéficiaire d'autre part. Il ressort de la lecture du contrat de prévoyance Allianz Prévoyance Entreprise en date du 2 juin 2022 à effet au 1er juin 2022, qu'antérieurement à celui-ci, la SAS Affaires A Faire Rosières était adhérente à un autre contrat de prévoyance auprès de la même société. Il ressort encore des pièces produites que Madame [N] [C] [Y] dispose de l'ensemble des pièces réclamées en complément de sa demande initiale au titre du contrat à effet au 1er juin 2022, de sorte que sa demande tendant à obtenir sous astreinte le tableau des garanties et la notification résumant les prestations est sans objet. La SAS Affaires A Faire Rosières n'établit pas en revanche avoir remis à Madame [N] [C] [Y] le certificat d'affiliation au contrat de prévoyance couvant la période du 19 octobre 2021 au 30 mai 2022, la notice d'information et le tableau de garanties y afférents. Il sera donc enjoint à la SAS Affaires A Faire Rosières de les lui remettre -ce qu'elle aurait du faire lors de l'embauche de la salariée, en sa qualité d'adhérente au contrat de prévoyance- et ce sous astreinte, selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision. Il n'y a pas lieu de lui enjoindre de remettre à Madame [N] [C] [Y] la désignation du bénéficiaire en cas de décès au titre de ce premier contrat de prévoyance puisqu'il est constant que celui-ci lui a été remis au titre du contrat en date du 2 juin 2022 et qu'il est le seul en vigueur au jour où la cour statue. - Sur les demandes de la SAS Affaires A Faire Rosières de condamnation de Madame [N] [C] [Y] au titre d'une provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de procédure en première instance : La SAS Affaires A Faire Rosières n'ayant pas critiqué dans sa déclaration d'appel les chefs de l'ordonnance l'ayant déboutée de ses demandes de condamnation au titre d'une provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure, ils ne sont pas dévolus à la connaissance de la cour. - Sur les dépens de première instance : La SAS Affaires A Faire Rosières n'a pas maintenu dans ses conclusions d'appel sa demande d'infirmation de sa condamnation du chef des dépens, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre et que la condamnation de la SAS Affaires A Faire Rosières est définitive. ********* Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SAS Affaires A Faire Rosières à payer à Madame [N] [C] [Y] la somme de 1000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute Madame [N] [C] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; Dit sans objet les demandes de Madame [N] [C] [Y] tendant à la remise sous astreinte du tableau des garanties et de la notification résumant les prestations au titre du contrat de prévoyance du 2 juin 2022 ; Enjoint à la SAS Affaires A Faire Rosières de remettre à Madame [N] [C] [Y] son certificat d'affiliation au contrat de prévoyance couvrant la période comprise entre le 19 octobre 2021 et le 30 mai 2022, la notice d'information et le tableau de garanties y afférents, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ; Déboute Madame [N] [C] [Y] de sa demande de remise sous astreinte du document relatif à la désignation du bénéficiaire au titre du contrat de prévoyance couvrant la période comprise entre le 19 octobre 2021 et le 30 mai 2022 ; Déboute la SAS Affaires A Faire Rosières et Madame [N] [C] [Y] de leur demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 566 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et à sa c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65bb4c0f1712fc000885eb24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel