Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65bb4bac1712fc000885eb0a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
Arrêt n° du 17/01/2024 N° RG 23/00495 MLS/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 17 janvier 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 10 février 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SEDAN (n° 51-16-0022) Madame [H] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Claire MARCHOT de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau desARDENNES INTIMÉ : Monsieur [S] [T] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES PARTIE INTERVENANTE : L'E.A.R.L. DU BANT venant aux droits du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun du BANT (GAEC DU BANT) Chez Mme [M] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Claire MARCHOT de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE: Par acte authentique du 5 juillet 1991, M. [U] [L] et Mme [V] [A], son épouse, ont donné à bail à ferme à long terme à M. [J] [L] et Madame [H] [M], son épouse, des parcelles de terre et pré sur la commune de [Localité 1] cadastrées section AH n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une superficie de 09 ha 55 a 48 ca. Ces parcelles ont été mises à disposition d'une personne morale exploitante. Par acte notarié en date du 15 mars 1997, M. [U] [L] et Mme [V] [A] épouse [L] ont consenti à Mme [C] [O] une donation en pleine propriété des parcelles sus-mentionnées. Suivant jugement en date du 13 Janvier 2006, le tribunal de grande Instance de Charleville-Mézières a prononcé le divorce entre M. [J] [L] et Mme [H] [M]. Selon acte authentique du 18 juin 2008, M. [J] [L] et Mme [H] [M] ont procédé à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre eux et ont convenu, à titre de condition essentielle du partage que M. [J] [L] transfère à Mme [H] [M] tous les droits lui profitant au titre du bail à long terme du 5 juillet 1991. Le 12 novembre 2015, les parcelles précitées ont été vendues à M. [S] [T]. Par courrier du 2 juin 2016, Mme [H] [M] a sollicité du propriétaire bailleur l'autorisation de céder le bail en cours à son fils, M. [I] [L]. Suivant acte authentique du 19 septembre 2016, M. [S] [T] a fait délivrer à Mme [H] [M] et à M. [J] [L] un congé pour reprise personnelle. Le 12 octobre 2016, Mme [H] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan d'une demande d'autorisation de cession du bail au profit de son fils, M. [I] [L]. Le 10 mars 2017, le GAEC [T] a obtenu l'autorisation administrative d'exploiter les parcelles litigieuses, autorisation contestée devant la juridiction administrative compétente par le GAEC du Bant exploitant les parcelles. Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne initiée par le GAEC du Bant. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rendu une décision de rejet de la contestation le 18 septembre 2018, confirmée par la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt du 26 janvier 2021. Le 17 janvier 2023, Mme [H] [M], et le GAEC du Bant, partie intervenante, ont conclu à la reprise de l'instance. Suivant conclusion reçues au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan le 9 mai 2022, M. [S] [T] a fait valoir la péremption de l'instance. Par jugement du 10 février 2023, le tribunal a constaté la péremption de l'instance, rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [H] [M] aux dépens. Le 9 mars 2023, Mme [H] [M] a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées le 10 novembre 2023 par l'appelante ainsi que par l'EARL du Bant, venant aux droits du GAEC du Bant, soutenues à l'audience et par lesquelles celles-ci demandent à la cour : - de déclarer l'appelante recevable et bien fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de déclarer son action non atteinte par la péremption ; - de lui donner acte de sa volonté de poursuivre l'instance ; - de donner acte à l'EARL du Bant venant aux droits du GAEC du Bant de son intervention volontaire et de la juger celle-ci recevable et bien-fondée ; - de déclarer nul le congé délivré par M. [S] [T] le 19 septembre 2016 ; - d'autoriser la cession du bail du 11 avril 1991 au profit de son fils, M. [Z] [L] ; - de débouter M. [S] [T] de ses demandes ; - de condamner M. [S] [T] à lui payer ainsi qu'à l'EARL du Bant la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre liminaire, elles exposent que l'EARL du Bant vient aux droits du GAEC du Bant et fait observer que la recevabilité de l'intervention de la personne morale n'a jamais été contestée par M. [S] [T]. Elle rappelle, en outre, que les parcelles qui font l'objet du congé ont toujours été mises à la disposition du GAEC du Bant. Elle prétend ainsi justifier l'intérêt à agir de l'EARL du Bant contestée en cause d'appel. Elle soutient, ensuite, que le tribunal paritaire des baux ruraux, en sursoyant à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif a nécessairement voulu connaître l'issue de la décision définitive concernant l'autorisation d'exploiter délibrée au GAEC concurrent, comme elle l'avait sollicité dans ses conclusions. Elle en déduit que le sursis à statuer n'a cessé qu'à la date de la décision administrative définitive soit le 26 janvier 2021 de sorte qu'en ayant notifié des conclusions de reprise d'instance le 17 janvier 2023, le délai de péremption de deux ans n'était pas acquis. Elle ajoute qu'entre la décision du tribunal administrative et celle de la cour administrative d'appel, elle a été dans l'impossibilité d'agir en raison de la procédure en cours. Sur le fond, elle prétend à l'annulation du congé délivré le 19 septembre 2016 par M. [S] [T] au motif que ce dernier ne justifie pas remplir l'ensemble des conditions édictées à l'article L.411-59 du code rural. Elle ajoute que le fait de bénéficier d'une autorisation d'exploiter ne le dispense nullement d'une telle justification. S'agissant de la cession du bail, elle précise que le bail est désormais sollicité au profit de son fils M. [Z] [L] et non plus au profit de son autre fils M. [I] [L] qui a décidé, compte tenu de la durée de la présente procédure, de s'installer ailleurs. Elle sollicite la cession du bail, en application des dispositions de l'article L.411-35 du code rural, en précisant que M. [Z] [L] est également associé de l'Earl [L]. Elle entend également démontrer que celui-ci répond aux conditions de l'article L.411-59 du code rural. Elle conteste par ailleurs chacun des manquements invoqués par M. [S] [T] en soutenant, d'une part, que les dispositions de l'article L.411-35 du code rural invoquées par ce dernier ne sont pas applicables en l'espèce, d'autre part, qu'il n'établit pas en quoi l'absence d'information prévue par l'article L.411-37 alinéa 2 du code rural aurait été de nature à l'induire en erreur et, enfin, que depuis 2015 date à laquelle il est devenu propriétaire, aucun retard de fermage ne peut être invoqué. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par l'intimé le 13 octobre 2023, soutenues à l'audience et par lesquelles celui-ci demande à la cour : - de déclarer l'EARL du Bant irrecevable en son intervention volontaire ; - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - de condamner Mme [H] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance; A titre subsidiaire, au fond, - de rejeter la demande de cession de bail de Mme [H] [M] ; - de valider le congé délivré le 19 septembre 2016 ; En tout état de cause, - d'ordonner l'expulsion de Mme [H] [M] et de tous occupants de son chef des parcelles objet du bail ; - de condamner Mme [H] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'intimé prétend à l'irrecevabilité de l'intervention de l'EARL du Bant dès lors, d'une part, qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir et, d'autre part, que cette intervention est accessoire à l'instance principale qui est périmée. Sur la péremption, l'intimé fait valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas visé la juridiction administrative en général, mais le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et plus particulièrement le jugement de l'instance dont ce tribunal était saisi de sorte que l'appelante est mal fondée à soutenir que l'événement devant mettre un terme au sursis à statuer devait s'entendre d'une décision définitive. Sur le fond, l'intimé affirme, d'une part, que Mme [H] [M] ne justifie pas avoir régulièrement informé le bailleur de la mise à disposition des biens au profit d'un GAEC, et des différentes modifications intervenues en cours de bail, en contrariété aux dispositions de l'article L411-37 alinéa 2 du code rural et, d'autre part, qu'elle s'est régulièrement abstenue de régler le fermage en temps et en heure, conformément aux clauses du bail. Il soutient que de tels manquements privent Mme [H] [M] de son droit de céder son bail à son fils M. [Z] [L]. L'intimé fait valoir, enfin, que Mme [H] [M] ne justifie pas de ce que le bénéficiaire de la cession projetée remplit les conditions posées à l'article L.411-59 du code rural. MOTIFS, 1- sur l'intervention volontaire du GAEC du Gant C'est à raison que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'intervention volontaire du GAEC du Bant à une instance qu'ils ont jugé périmée. En revanche, la péremption de l'instance d'appel n'étant pas objet du litige, l'intervention volontaire du GAEC du Gant en cause d'appel ne saurait être atteinte par une éventuelle péremption de l'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Par ailleurs, l'intérêt à agir en intervention volontaire de la personne morale est réel puisqu'elle exploite les terres litigieuses. En outre, l'intervention étant accessoire à celle de Mme [M] et visant à soutenir ses prétentions et moyens, elle est en lien suffisant avec les prétentions de l'appelante principale. Aussi, l'intervention volontaire en cause d'appel sera déclarée recevable. 2- Sur la péremption de l'instance Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.» Selon l'article 386 du code de procédure civile, 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. En l'espèce, par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et dit que l'instance sera reprise à l'issue à l'initiative des parties ou à défaut à la diligence du juge. Il résulte de cette rédaction claire et précise que l'instance a été suspendue jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, soit la décision à intervenir du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. La cour ne saurait, sans dénaturation, en déduire que le tribunal paritaire des baux ruraux a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne devant les juridictions administratives sur la validité de l'autorisation d'exploiter délivrée au GAEC [T]. Il appartenait à Mme [H] [M], si elle l'estimait utile, soit initialement d'interjeter appel de la décision de sursis à statuer dans les conditions du code de procédure civile, soit après la décision du tribunal administratif, de faire diligence et de demander au tribunal paritaire des baux ruraux de proroger la décision de sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour administrative d' appel. Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a été rendu le 18 septembre 2018. La suspension de l'instance a pris fin à cette date, qui marque par ailleurs le début du délai de péremption. A défaut de diligence accomplie par les parties avant l'écoulement d'un délai de deux ans à compter de cette date, soit avant le 19 septembre 2020, la péremption de l'instance est acquise. Dès lors, c'est à bon droit que le jugement entrepris a constaté la péremption de l'instance et doit être confirmé. Les demandes subsidiaires de l'intimé deviennent sans objet. 3- sur l'expulsion L'instance étant périmée, donc éteinte, il ne peut être statué sur la demande d'expulsion, y compris en cause d'appel. 4- sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 393 du Code de procédure civile, Mme [M] doit supporter les frais de l'instance éteinte, de sorte que le jugement sera confirmé sur les dépens. Condamnée aux dépens, elle doit supporter les frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du même code, et sera condamnée à ce titre, par infirmation, au paiement d'une somme de 1 000 euros. En appel, Mme [H] [M], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à M. [S] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de l'EARL du Bant, venant aux droits du GAEC du Bant, Confirme le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan, sauf du chef des frais irrépétibles ; L'infirme de ce seul chef, Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation et y ajoutant ; Déboute Mme [H] [M] et l'EARL du gant venant aux droits du GAEC du Gant de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles ; Condamne Mme [H] [M] à payer à M. [S] [T] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 000 euros (mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne Mme [H] [M] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L411-37 alinéa 2 du code rural etarticle 393 du Code de procédure civilearticle L.411-59 du code rural. Elle ajoute que le faiarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 17 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65bb4bac1712fc000885eb0a
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