Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65bb4b271712fc000885eac8
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 90 470 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 10/01/2024 N° RG 22/01334 MLB/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 10 janvier 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F21/00091) Monsieur [G] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : La S.A.S. FRANCE SOLAR [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL CAROLINE MEUNIER, avocats au barreau de STRASBOURG DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 janvier 2020, la SAS France Solar -qui a pour activité principale la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques et qui intervient aussi dans les domaines de la rénovation énergétique de l'habitat et des énergies renouvelables- a embauché Monsieur [G] [K] en qualité de voyageur-représentant-placier (ci-après VRP) pour la représentation et la vente de tous les articles destinés à la vente en amélioration de l'habitat et énergies renouvelables auprès de la clientèle située dans 17 départements, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 1539,45 euros et en toute hypothèse d'une rémunération minimale trimestrielle forfaitaire, outre une prime sur objectifs. Une note de détachement relative à la dite prime était annexée au contrat de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2020, Monsieur [G] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur de graves manquements. Le 10 mai 2021, Monsieur [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte aux torts de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes a : - Déclaré les demandes de Monsieur [G] [K] recevables mais non fondées ; - déclaré qualifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme une démission de la part de Monsieur [G] [K] ; - Débouté Monsieur [G] [K] de ses demandes ; - Débouté la SAS France Solar de sa demande reconventionnelle ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné Monsieur [G] [K] aux dépens. Le 4 juillet 2022, Monsieur [G] [K] a formé appel de chacun des chefs du jugement. Dans ses écritures en date du 5 septembre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - Dire et juger que la SAS France Solar a gravement manqué à ses obligations contractuelles, En conséquence, - Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, - Dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la SAS France Solar à lui payer les sommes de : . 9248,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 9248,93 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 924,89 euros au titre des congés payés y afférents, - Fixer sa rémunération brute moyenne à la somme de 9248,93 euros, au titre des demandes accessoires, - Condamner la SAS France Solar à lui payer les sommes de : . 2183,97 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, . 218,40 euros au titre des congés payés y afférents, . 1550,11 euros au titre de la contrepartie financière des temps de déplacement, . 155,01 euros au titre des congés payés y afférents, . 46990 euros à titre de rappel de salaire au titre des primes, . 4699 euros au titre des congés payés y afférents, . 319,75 euros à titre de rappel de salaire sur mise en chômage partiel, . 31,97 euros au titre des congés payés y afférents, . 55493,61 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, . 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, . 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, - Dire que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de la requête, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Ordonner la communication de l'attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire rectifié, sous astreinte, - Condamner la SAS France Solar à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS France Solar aux dépens. Dans ses écritures en date du 28 septembre 2023, la SAS France Solar demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Elle lui demande, statuant à nouveau, de : - À titre principal, débouter Monsieur [G] [K] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1539,45 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - À titre subsidiaire, limiter l'indemnisation de Monsieur [G] [K] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal de 0 mois de salaire avec un plafond de 1 mois de salaire, limiter l'indemnisation de Monsieur [G] [K] au titre de l'ensemble des demandes indemnitaires et salariales à de plus justes proportions et juger qu'il ne justifie d'aucun préjudice, - En tout état de cause, débouter Monsieur [G] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande d'exécution provisoire, et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail : Sur les heures supplémentaires : Les premiers juges ont débouté Monsieur [G] [K] de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, dès lors qu'au regard de son statut de VRP, il ne pouvait y prétendre. Monsieur [G] [K] demande à la cour d'infirmer une telle disposition au motif que son employeur l'a assujetti à un statut juridique dévoyé, ne correspondant pas à la réalité des fonctions du VRP exclusif, puisqu'il lui était impossible d'accomplir une activité de prospection personnelle laquelle n'était même pas reprise au contrat de travail, et qu'il était soumis à des horaires déterminés et placé constamment sous le contrôle de son employeur, ce que conteste à raison l'employeur. En effet, il ressort de son contrat de travail que Monsieur [G] [K] a, outre les rendez-vous qui lui sont fixés par le centre d'appels de la société, une plage qui lui est réservée pour la prospection personnelle puisqu'il est indiqué qu'il doit justifier de son activité les jours où il n'a pas de rendez-vous fournis par ledit centre. En outre, il est prévu dans la note de détachement annexée au contrat de travail que pour toute vente réalisée et issue d'un contact personnel, Monsieur [G] [K] perçoit une prime. Monsieur [G] [K] n'établit pas par ailleurs qu'en raison tant de son secteur d'activité que des rendez-vous qui lui étaient pris par le centre d'appels, il n'était pas en mesure de se consacrer à une activité de prospection. En effet, d'une part, les déplacements sont inhérents à la fonction de VRP. D'autre part, Monsieur [G] [K] produit les rendez-vous qui lui ont été pris par le centre d'appels les 27 février, 24 et 30 juin, 15 et 16 juillet 2020, soit sur 5 journées sur l'ensemble de la relation contractuelle, ce qui ne permet pas de retenir qu'elles correspondent aux autres journées qui étaient les siennes, ni qu'il était soumis à des horaires déterminés. Dans ces conditions, Monsieur [G] [K] relève du statut de VRP et la règlementation de la durée du travail n'est pas applicable au VRP qui n'est pas soumis à un horaire déterminé. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [K] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Sur la contrepartie financière au titre des frais de déplacement et les congés payés y afférents : Monsieur [G] [K] a modifié le fondement juridique de la demande faite en première instance -dont il a été débouté- à hauteur de 1550,11 euros relative à une contrepartie financière au titre de frais de déplacement et y a ajouté une demande en paiement au titre des congés payés y afférents, soit la somme de 155,01 euros. Il soutient désormais que les temps de déplacement pour se rendre de son domicile chez le premier client le matin et revenir de chez le dernier client à son domicile, constituaient un temps de travail effectif, ce que conteste à raison la SAS France Solar. En effet, Monsieur [G] [K] soutient tout au plus qu'à l'examen des agendas produits aux débats et des distances séparant son domicile et les sites des premiers et derniers clients, ses temps de déplacement répondaient à la définition du temps de travail effectif. Or, l'agenda du mois d'août 2020 ne met en évidence que des jours de congés et il n'est justifié d'aucune distance parcourue, de sorte que Monsieur [G] [K] n'établissant pas que pendant les trajets en cause, il devait se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, il doit être débouté de sa demande en paiement au titre d'une contrepartie financière de ses temps de déplacement. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef et en outre Monsieur [G] [K] doit être débouté de sa demande au titre des congés payés afférents à ladite contrepartie. Sur le rappel de salaire au titre des primes : Les premiers juges ont débouté Monsieur [G] [K] de sa demande de rappel de salaire au titre des primes -soit la somme de 46990 euros outre les congés payés y afférents- au motif que celui-ci n'avait pas atteint les objectifs lui permettant d'y prétendre. Monsieur [G] [K] demande à la cour d'infirmer une telle disposition et de faire droit à sa demande. Il prétend qu'il a droit à des commissions calculées à partir des 34 ventes qu'il a réalisées représentant un chiffre d'affaires de 904700 euros, qu'il n'a pas à supporter les conséquences de prétendues annulations non justifiées, ou d'annulations consenties par l'employeur au-delà du délai légal de 14 jours ou compte-tenu de la piètre qualité des prestataires ou sous-traitants et que la clause de bonne fin est nulle. La SAS France Solar réplique que la clause de bonne fin insérée au contrat de travail est licite, que Monsieur [G] [K] n'apporte pas la preuve du caractère abusif des rétractatations et de sa faute ou de sa défaillance, qu'elle produit les justificatifs d'annulation et de rétractation, que sur 21 ventes signées par Monsieur [G] [K], seules 3 ont été réalisées, qu'il ne justifie pas de 13 autres bons de commande, non enregistrés en ses services, qu'enfin de nombreuses annulations sont intervenues en raison du comportement de Monsieur [G] [K] qui gonflait le montant des aides de l'Etat dont les clients pensaient pouvoir bénéficier. Aux termes de la note annexée au contrat de travail, la direction de la SAS France Solar a fixé avec Monsieur [G] [K] un objectif de 2 ventes d'équipements photovoltaïques ou aéro voltaïques signées et installées par mois. Lorsque le salarié atteint ou dépasse cet objectif, il perçoit une commission brute complémentaire de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes liées à la vente de produits présents dans le catalogue de la société, hors produits vendus à prix coûtant ou aide à la vente. Il est convenu entre les parties que cette prime ne se déclenche que si les conditions suivantes sont réunies : - La société a encaissé 90 % du règlement total du client. Le client pouvant bloquer 10 % du règlement jusqu'au raccordement total - La mairie a autorisé l'installation - L'installation est réalisée. Une clause ainsi rédigée n'est ni contraire aux dispositions de l'article 1170 du code civil au motif qu'elle ne prévoit pas les modalités permettant au salarié de connaître l'état d'avancement des contrats qu'il a réalisés au regard du financement, des autorisations administratives et de la date d'installation, ni ne présente un caractère potestatif en ce que l'obligation n'a pas été contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté de la SAS France Solar. Toutefois, s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés. Les parties s'accordent sur la signature par Monsieur [G] [K] de 21 bons de commande et Monsieur [G] [K] établit avoir procédé à l'établissement de 13 autres bons de commande qu'il produit aux débats. Au titre en premier lieu des 21 ventes et s'agissant en particulier des dossiers [X], [Y], [U], [D], [T] et [C], la SAS France Solar établit au moyen des pièces qu'elle produit que les ventes ont été en leur temps annulées et Monsieur [G] [K] n'établit pas que les ventes n'ont pas été menées à bonne fin en raison d'une faute de l'employeur, alors même qu'à ce sujet il s'interroge de la façon suivante dans ses écritures: 's'agit-il d'un refus de financement, d'un refus d'autorisation d'une mairie ou de l'absence totale de règlement d'une facture''. La SAS France Solar établit au moyen des pièces qu'elle produit, que des rétractations sont intervenues dans le délai légal, qui court à compter de la conclusion du contrat en application de l'article L.221-18 du code de la consommation, dans les dossiers [V], [A], [Z], [I] et [E]. Il n'est pas justifié de rétractation dans le dossier [R], mais Monsieur [G] [K] n'établit ni que la vente a été menée à bonne fin, ni une faute de la SAS France Solar si elle ne l'a pas été. Dans le dossier [M] du mois de juin 2020, la SAS France Solar ne justifie d'aucune annulation ni rétractation de ce dernier, et le responsable de région a toutefois fait signer à Monsieur [M] un nouveau bon de commande le 1er août 2020, de sorte que Monsieur [G] [K] ne doit pas supporter les conséquences d'un tel comportement. Des rétractations sont intervenues au-delà du délai légal de 15 jours dans les dossiers Noaillon Barreau, [J] et [S]. Monsieur [G] [K] fait valoir à raison qu'il n'a pas à supporter la décision de son employeur de les prendre en compte, alors que celui-ci n'établit pas que les rétractations de ces 3 clients seraient en lien avec son comportement lors des ventes. Il en est de même dans les dossiers [O] et [H], alors que les formulaires de rétractation produits ne permettent pas de s'assurer de la date de la rétractation, la photocopie produite du premier d'entre eux ne comportant même pas de signature. Enfin, les ventes [F], [P] et [N] se sont réalisées, ce qui est au demeurant reconnu par la SAS France Solar, tant dans ses écritures que dans le tableau qu'elle produit en pièce n°15. Dans ces conditions, sur ces 21 bons de commande, il convient de retenir, qu'à l'exception des 12 premiers qui viennent d'être examinés, les 9 suivants doivent être pris en compte pour la détermination de la réalisation des objectifs du salarié. S'agissant des 13 bons de commande produits par le salarié, il n'est établi ni que les ventes ont été menées à bonne fin, ni qu'elles ne l'ont pas été en raison d'une faute de l'employeur, de sorte qu'elles ne doivent pas être comptabilisées en tant que ventes. Ainsi, Monsieur [G] [K] a réalisé une vente en janvier 2020 avec le dossier [H], de sorte que l'objectif de deux ventes mensuelles n'a pas été atteint, ni en juillet 2020 avec le seul dossier de Monsieur [S]. Il a en revanche atteint les objectifs en février 2020 avec 3 ventes ([O] : 25400 euros, Noaillon Barreau : 36900 euros, [N] : 36900 euros), en mai avec 2 ventes ( [P] : 25400 euros , [F] : 34900 euros) et en juin 2020 avec 2 ventes ( [J] : 39590 euros, [M] : 28899 euros) La SAS France Solar doit être condamnée à lui payer la somme de 11399,45 euros, correspondant à 5% du chiffre d'affaires hors taxe. Monsieur [G] [K] réclame en sus le paiement des congés payés, auquel s'oppose la SAS France Solar en application des dispositions contractuelles, aux termes desquelles il est indiqué que 'les parties se sont également entendues pour majorer le montant de l'ensemble des primes mentionnées ci-dessus afin d'y intégrer immédiatement l'indemnité correspondante de congés payés. L'intéressé reconnaît avoir pris connaissance de cette disposition'. Si la SAS France Solar soutient à raison qu'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, Monsieur [G] [K] lui oppose aussi à raison que cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris, ce qui n'est pas le cas au vu de ce qui vient d'être précemment rappelé. Dans ces conditions, la SAS France Solar doit être condamné à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 1139,94 euros au titre des congés payés afférents aux primes. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur le rappel de salaire au titre du chômage partiel : Monsieur [G] [K] demande à la cour de faire droit à sa demande de rappel de salaire d'un montant de 319,75 euros, outre les congés payés y afférents au titre du mois de mai 2020, dont il a été débouté en première instance, correspondant à la différence entre le montant de sa rémunération brute et la somme qu'il a perçue. Il soutient en effet, qu'alors qu'il était placé en chômage partiel, il a travaillé à temps plein, ce que conteste la SAS France Solar. Monsieur [G] [K] qui ne procède sur ce point que par voie d'allégations, doit être débouté de sa demande. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de travail dissimulé : Monsieur [G] [K] sollicite vainement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé. En effet, au soutien de celle-ci, il invoque la mise en place d'un statut juridique dévoyé et l'existence d'un travail alors qu'il était en chômage partiel, ce qui n'a pas été retenu. Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [G] [K] au titre de l'indemnité de travail dissimulé. Sur l'exécution fautive du contrat de travail : Monsieur [G] [K] soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement téléphonique quasi quotidien de la part des clients. Or, il ne produit aucune pièce à ce titre. Il indique avoir été pénalisé financièrement et socialement en l'absence de paiement de ses primes mais ne produit pas davantage de pièce à ce titre, notamment sur sa situation financière lors de la relation contractuelle. Il soutient enfin avoir été placé unilatéralement et sans son accord en congés payés. Même à supposer un tel fait établi il ne caractérise pas de préjudice en découlant. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale : Monsieur [G] [K] reprend à hauteur d'appel la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale dont il a été débouté en première instance. Monsieur [G] [K] soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une visite d'information et de prévention dans les conditions de l'article R.4624-10 du code du travail dès lors que la SAS France Solar n'établit pas que le salarié remplissait les conditions de l'article R.4624-15 du même code pour qu'une telle visite ne soit pas requise. La SAS France Solar oppose toutefois à raison à Monsieur [G] [K] qu'il ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'absence d'une telle visite, de sorte que le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts. Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Les premiers juges ont débouté Monsieur [G] [K] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement aux torts de l'employeur en l'absence de manquement de cette nature. Monsieur [G] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef, prétendant justifier de nombreux manquements imputables à son employeur de cette nature, ce que celui-ci conteste. Monsieur [G] [K] reproche en premier lieu à son employeur de l'avoir assujetti à un statut juridique dévoyé ne correspondant pas à la réalité des fonctions du VRP exclusif, ce qui vient d'être écarté. Il lui reproche ensuite de ne pas lui avoir payé les primes auxquelles il pouvait prétendre. Un tel grief est établi au vu de ce qui vient d'être retenu. Ce manquement, qui porte sur un montant important de plus de 11000 euros sur une période d'un peu plus de 5 mois, compte tenu du confinement, alors que le salaire de base de Monsieur [G] [K] était de 1539,45 euros, constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres manquements invoqués par Monsieur [G] [K]. La prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur les conséquences financières de la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [G] [K] qui n'avait pas un an d'ancienneté lors de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail peut prétendre au maximum à une indemnité maximale d'un mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Celui-ci n'est pas de 9248,93 euros, mais de 3612,07 euros, correspondant au salaire de base -1539,45 euros- auquel est ajoutée la somme de 2072,62 euros correspondant à la moyenne des primes perçues sur 5 mois et demi (11399,45 euros/5,5 mois). Monsieur [G] [K] était âgé de 45 ans lors de ladite prise d'acte. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à celle-ci et il ne répond pas à la pièce produite par l'employeur de laquelle il ressort qu'il a été employé en qualité de technico-commercial à compter du mois de novembre 2020. Au vu de ces éléments, et sur la base d'un salaire de 3612,07 euros, la SAS France Solar sera condamnée à lui payer la somme de 3600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle répare entièrement le préjudice subi. En application de l'article L.7313-9 du code du travail, la SAS France Solar doit être condamnée à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 3612,07 euros au titre de l'indemnité de préavis, correspondant à un mois de salaire, outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. La SAS France Solar doit par voie de conséquence être déboutée de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de préavis, les premiers juges ayant omis de statuer à ce titre. Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire rectifiés sous astreinte : Il y lieu d'enjoindre à la SAS France Solar de remettre à Monsieur [G] [K] l'attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'ordonner une astreinte. Les condamnations à caractère salarial seront assorties des intérêts au taux légal, non pas à compter de la date de la requête mais à compter du 25 mai 2021, correspondant à la date de réception de la convocation par la SAS France Solar devant le conseil de prud'hommes. Il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, conformément à la demande de Monsieur [G] [K]. Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Partie succombante, la SAS France Solar doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [K] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de contrepartie financière au titre des temps de déplacement ; de rappel de salaire au titre de la mise en chômage partiel et des congés payés y afférents, de l'indemnité de travail dissimulé, des dommages-intérêts pour absence de visite médicale et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; Le confirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ; Condamne la SAS France Solar à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 11399,45 euros au titre des primes impayées et celle de 1139,94 euros au titre des congés payés y afférents ; Déboute Monsieur [G] [K] de sa demande en paiement au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière des temps de déplacement ; Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [K] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS France Solar à payer à Monsieur [G] [K] les sommes de : - 3600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3612,07 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 361,20 euros au titre des congés payés y afférents ; Dit que les condamnations à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021 ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Déboute la SAS France Solar de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de préavis ; Enjoint à la SAS France Solar de remettre à Monsieur [G] [K] l'attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de salaire conformes à la présente décision ; Condamne la SAS France Solar à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SAS France Solar de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SAS France Solar aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de saarticle 1343-2 du code civilarticle 1170 du code civil au motif quarticle L.7313-9 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail. Celuiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.221-18 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65bb4b271712fc000885eac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel