Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65bb44ff1712fc000885e7d5
- Date
- 24 janvier 2024
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 04 Avril 2022 Ordonnance du 24 Janvier 2024 N° RG 22/00871 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E77R AFFAIRE : [P] C/ [U], [T], S.A.R.L. [U] AMENAGEMENT, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AN JOU ET DU MAINE ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 24 Janvier 2024 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier lors des débats, et Flora Gnakalé, greffier lors du prononcé, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [V] [P] né le 17 Décembre 1978 à [Localité 4] (49) [Adresse 5] Représenté par Me Audrey ARIOLA-LEHENAFF substituant Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS - SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 4013 Appelant Demandeur à l'incident ET : Monsieur [B] [U] né le 09 Décembre 1983 à [Localité 4] (49) [Adresse 7] Madame [G] [T] épouse [U] née le 16 Septembre 1985 à [Localité 3] (44) [Adresse 7] S.A.R.L. [U] AMENAGEMENT [Adresse 7] Représentés par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d'ANGERS Intimés Défendeurs à l'incident LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AN JOU ET DU MAINE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège ou toute autre personne habilitée. [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180257 Intimée, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 6 décembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 17 mai 2022, M. [P] a relevé appel à l'égard de M. [U] et son épouse Mme [T], de la SARL [U] Aménagement et du Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine d'un jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce que, consécutivement à la résolution de la vente d'une maison d'habitation située au lieu-dit [Adresse 6], commune déléguée de [Localité 8], il a condamné in solidum M. [U] et Mme [T] à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 125 000 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'assignation, a dit que les restitutions devront intervenir simultanément, a condamné in solidum M. [U] et Mme [T] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 3 961,72 euros au titre des frais de relogement et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, l'a débouté de ses demandes formées au titre du remboursement du capital, des intérêts et accessoires des prêts immobiliers, des frais d'abonnement EDF et eau, de la taxe foncière, de l'assurance habitation et des frais de location d'un véhicule de déménagement et l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de la SARL [U] Aménagement. L'appelant a déposé ses premières conclusions au greffe le 3 août 2022 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour tous les intimés. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a conclu le 28 octobre 2022 en s'en rapportant à justice. M. [U], Mme [T] et la SARL [U] Aménagement ont conclu le 2 novembre 2022 en formant appel incident de l'ensemble des dispositions du jugement, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société [U] Aménagement. L'appelant a conclu en réponse le 2 février 2023, puis saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident en date du 9 février 2023, rectifiées le 13 juillet 2023, d'une demande d'irrecevabilité de l'appel incident. Dans ses dernières conclusions d'incident n°3 en date du 24 octobre 2023, M. [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 410 et 514 du code de procédure civile, de constater que les époux [U] et la SARL [U] Aménagement ont acquiescé au jugement en l'exécutant intégralement, en conséquence de constater que ceux-ci sont irrecevables en leur appel incident et de condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que les époux [U] ne sont plus recevables à contester par la voie d'un appel incident le jugement ayant ordonné la résolution de la vente dans la mesure où ils l'ont intégralement et volontairement exécuté, les restitutions ayant eu lieu le 5 janvier 2023 et le jugement ayant été publié au service de la publicité foncière par dépôt en date du 18 avril 2023, et où cette exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire puisque ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire qui n'a pas été ordonnée et qui n'est pas de droit pour une instance introduite, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 514 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 vaut acquiescement selon l'article 410 alinéa 2 du même code. Il note que si, dans leurs dernières conclusions au fond notifiées le 10 octobre 2023, les époux [U] et la SARL [U] Aménagement ont expressément renoncé à leur appel incident au titre des condamnations prononcées à leur encontre, l'intégralité de leurs demandes incidentes doivent être déclarées irrecevables. M. [U], Mme [T] et la SARL [U] aménagement n'ont pas conclu sur l'incident mais ont notifié le 10 octobre 2023 des conclusions récapitulatives aux termes desquelles les époux [U] confirment avoir consenti à la publication du jugement à leurs frais, restitué le prix à M. [P] contre remise des clés et réglé la totalité des condamnations complémentaires telles qu'arbitrées par le tribunal, déclarent renoncer à leur appel incident au titre des condamnations prononcées à leur encontre en première instance, qui n'a plus de raison d'être, mais maintenir leur opposition aux demandes de réformation de l'appelant et ajouter une demande reconventionnelle née de l'exécution de la décision de première instance et ne sollicitent donc plus la réformation du jugement entrepris. La Caisse régionale Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine n'a pas conclu sur l'incident qui ne la concerne pas. Sur ce, En droit, il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Selon l'article 409 alinéa 1er du même code, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. L'article 410 précise que l'acquiescement peut être exprès ou implicite et que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. En l'espèce, M. [U] et son épouse Mme [T] reconnaissent avoir exécuté intégralement le jugement dont appel en ce qui les concerne en remettant le 5 janvier 2023 à M. [P] les sommes de 16 934,87 euros, 125 000 euros et 14 361,31 euros contre remise par celui-ci des clés du bien immobilier dont la vente a été résolue, puis acceptant de faire publier le jugement au service de la publicité foncière à leurs frais. Une telle exécution sans réserve du jugement qui n'est pas assorti de l'exécution provisoire vaut acquiescement. Cet acquiescement rend irrecevable l'appel incident de M. [U] et son épouse Mme [T] qui, tel que formulé dans leurs conclusions du 2 novembre 2022, portait sur la résolution de la vente et, subsidiairement, sur toute demande au-delà de la restitution du prix. Ceux-ci en conviennent puisqu'ils ont expressément renoncé à cet appel incident dans leurs conclusions récapitulatives du 10 octobre 2023, ce qu'il y a lieu de constater. Pour sa part, la SARL [U] Aménagement, qui n'a pas comparu ni été condamnée à quelque titre que ce soit en première instance, n'a nullement formé appel incident ni acquiescé au jugement contrairement à ce que paraît considérer l'appelant qui ne peut, dès lors, qu'être débouté des demandes formées à l'égard de cette société dans le cadre du présent incident. Pour le surplus, le conseiller de la mise en état n'est saisi, aux termes du dispositif des conclusions d'incident de M. [P], d'aucune demande d'irrecevabilité de l'intégralité des demandes incidentes de M. [U] et son épouse Mme [T], demandes incidentes dont la nature n'est au demeurant pas précisée par l'appelant alors que rien n'interdit à un intimé ayant acquiescé au jugement de défendre à l'appel principal, de former une demande au titre des dépens et autres frais exposés en appel, voire de soumettre à la cour de nouvelles prétentions ne tombant pas sous le coup de la prohibition de principe de l'article 564 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Parties perdantes, M. [U] et son épouse Mme [T] supporteront in solidum les dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu à ce stade, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application à leur encontre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant dans le cadre de l'incident. Par ces motifs Constatons que M. [U] et son épouse Mme [T] ont acquiescé au jugement et renoncent à leur appel incident rendu irrecevable par cet acquiescement. Déboutons M. [P] de ses demandes formées à l'encontre de la SARL [U] Aménagement dans le cadre du présent incident. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P]. Condamnons M. [U] et son épouse Mme [T] in solidum aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état F. GNAKALE C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 514 du code de procédure civile tel que marticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 914 du code de procédure civile que le coarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65bb44ff1712fc000885e7d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel