Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65bb44ee1712fc000885e7cd
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/ND ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/02357 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5CH Ordonnance du 30 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 21/00368 ARRET DU 23 JANVIER 2024 APPELANTE : Mutuelle MACIF [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Grégoire TREBOUS substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame [L] [M] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Valentin CESBRON substituant Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 281391 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, Conseiller Greffière lors des débats : Christine LEVEUF Greffière lors du prononcé : Flora GNAKALE ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le 23 septembre 2020, sur la commune d'[Localité 3] (49), Mme [L] [M] qui circulait au volant de son véhicule, assuré auprès de la MACIF, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [K] [C] et assuré auprès de la MMA. En suite de cet accident, Mme [M] a été hospitalisée du 23 au 24 septembre 2020, présentant une fracture du sternum. Suivant actes d'huissier en date des 10 et 11 juin 2021, Mme [M] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, la CPAM de Maine et Loire, la Macif, les MMA et les MMA Iard assurances Mutuelles aux fins de voir principalement ordonner une expertise médicale ainsi qu'une expertise du véhicule sinistré et d'obtenir la condamnation de la MACIF à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Suivant ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés a : - rejeté la demande de mise hors de cause de la société MACIF, - ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [Y] [Z], - ordonné une mesure d'expertise du véhicule de Mme [M] et commis pour y procéder M. [N] [E], - condamné la société MACIF à payer à Mme [M] une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 novembre 2021, la MACIF a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles et dépens, intimant Mme [M]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 15 septembre 2023, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 juin 2022, la MACIF demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - rejeté la demande de mise hors de cause de la MACIF, - ordonné une expertise médicale au contradictoire de la MACIF, - condamné la MACIF à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros de provision, - statuant à nouveau, constater qu'elle n'est pas l'assureur du véhicule responsable de l'accident dont Mme [M] a été victime, - la mettre en conséquence purement et simplement hors de cause, - débouter Mme [M] de ses demandes dirigées à son encontre, - condamner Mme [M] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 juillet 2022, Mme [M] demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1242 du code civil, L 211-1 du code des assurances, 145 et 835 du code de procédure civile, de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - par conséquent, débouter la MACIF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d'Angers en date du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions, - condamner la MACIF à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MACIF au paiement des entiers dépens de la présente instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la demande de mise hors de cause et sur l'opposabilité des expertises Pour rejeter la demande de mise hors de cause formée par la MACIF, le juge des référés a retenu qu'il n'est pas exclu qu'une action au fond puisse être engagée par la suite à l'initiative de la demanderesse à l'encontre tant de l'assureur de l'auteur de l'accident que de son propre assureur, respectivement sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou des dispositions du contrat d'assurance. Le juge a souligné qu'il n'est pas démontré par la MACIF que les conventions inter-assureurs IRSA et/ou IRCA sont opposables à son assurée et interdisent à cette dernière toute action à son encontre. Le juge a également fait droit aux mesures d'instruction sollicitées, considérant que celles-ci ne se heurtent à aucune opposition légitime et qu'elles s'imposent dès lors qu'il résulte des éléments de la cause, notamment des pièces produites par la demanderesse, que seule l'intervention d'un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et leurs conséquences. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante rappelle, citant deux arrêts de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 13 juillet 2006, que la victime d'un accident de la circulation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur. Elle ajoute que l'article L 211-1 du code des assurances prévoit que l'objet de l'assurance nécessaire à la circulation d'un véhicule est de couvrir la responsabilité civile de l'assuré dans la mesure où il cause un dommage à un tiers. Dès lors, l'appelante considère que l'intimée ne peut se prévaloir à son encontre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir l'indemnisation de son dommage car il n'y a aucune responsabilité de l'assurée en cause, nul n'étant responsable envers lui-même. La MACIF observe encore que l'intimée ne peut exercer son action que contre l'assureur du véhicule qu'elle estime responsable de son préjudice et qu'en conséquence, elle doit, pour sa part, être mise hors de cause, toute action au fond dirigée contre elle étant manifestement vouée à l'échec. En réponse au moyen adverse tenant à une éventuelle action dirigée contre elle sur le fondement du contrat d'assurance souscrit, elle relève que celui-ci n'est même pas versé aux débats de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier la stipulation d'une garantie contractuelle indépendante des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Elle affirme en tout état de cause que son assurée n'a pas souscrit à une garantie 'dommages au véhicule'. L'appelante indique encore que l'offre qu'elle a formulée auprès de son assurée l'a été pour le compte des MMA, dans le cadre de la convention IRCA. Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée expose qu'elle n'exclut pas une action à l'encontre de son propre assureur, sur le fondement du contrat d'assurance souscrit. Elle ajoute que l'appelante a émis une offre d'indemnisation qu'elle n'a pu accepter, au regard de la modicité de la somme proposée mais également du fait qu'elle ne vise que les seuls dommages matériels et non corporels. À cet égard, elle souligne que contrairement à ce qui est soutenu par sa contradictrice, l'offre n'a pas pu être réalisée dans le cadre de la convention IRCA qui concerne précisément les dommages corporels. Ainsi, l'intimée affirme que son assureur, contrairement à ses obligations, ne lui a fait aucune proposition indemnitaire au titre de ses préjudices corporels et qu'elle est ainsi fondée à obtenir sa participation aux opérations d'expertise judiciaire. Par ailleurs, elle relève que si l'appelante lui reproche le défaut de production du contrat d'assurance, elle ne verse pas davantage aux débats son exemplaire. Enfin, l'intimée précise qu'au cours de la procédure d'appel, elle a été expertisée et qu'un pré-rapport a d'ores et déjà été diffusé aux parties le 11 décembre 2021. Elle indique que celui-ci met en évidence ses préjudices corporels et que son assureur a participé de façon contradictoire aux opérations, mandatant son médecin conseil. Elle soutient ainsi que l'appelante devra l'indemniser de ses préjudices. Sur ce, la cour Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant qu'un tel motif légitime existe lorsque : - L'action au fond envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec. À cet égard, le juge n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou même l'opportunité de cette action, mais doit s'assurer simplement qu'un procès au fond est plausible. Ainsi, l'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager (2e Civ., 8 juin 2000, pourvoi n° 97-13.962, Bull. 2000, II, n° 97). - La mesure demandée est légalement admissible. - Elle est utile et améliore la situation probatoire des parties. - Elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. En l'espèce, Mme [M] a été victime, le 23 septembre 2020, d'un accident de la circulation, lequel lui a occasionné des dommages matériels et corporels, comme en témoignent le rapport d'expertise automobile du 30 septembre 2020 ainsi que les premiers éléments médicaux établis au décours de son hospitalisation. Le 5 octobre 2020, la MACIF a émis une offre d'indemnisation s'agissant du dommage matériel, proposant une somme de 390 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule accidenté et déclaré économiquement irréparable par son expert. L'intimée, n'acceptant pas cette proposition, jugée insuffisante comme ne couvrant pas la totalité son dommage matériel et ne mentionnant pas ses préjudices corporels, a sollicité une évaluation de l'ensemble de ses préjudices, de manière contradictoire, par un expert judiciaire. D'une part, il importe de relever que si, comme le soutient l'appelante, l'offre d'indemnisation du 5 octobre 2020 a été émise dans le cadre de la convention d'indemnisation pour compte d'autrui (IRCA) signée entre assureurs, cette convention n'est en tout état de cause pas opposable aux assurés qui sont tiers à cet accord. D'autre part, la demande d'expertises formée par l'intimée, pour évaluer ses préjudices, apparaît légitime, y compris en ce qu'elle est dirigée à l'égard de son propre assureur afin de la lui rendre opposable dès lors que celui-ci est susceptible d'être actionné sur le fondement du contrat d'assurance qui les lient. Le défaut de production dudit contrat par les parties ne permet pas à la cour de vérifier les allégations de l'appelante qui affirme qu'il ne comporte pas de garantie 'dommages au véhicule'. En conséquence et sans que cela ne préjuge de l'obligation à indemnisation de la MACIF, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause formée par cette dernière et en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale de Mme [M] et une expertise de son véhicule, mesures opposables à l'appelante. II- Sur la demande de provision Le tribunal, relevant qu'il n'est pas contestable que les séquelles conservées par la demanderesse ainsi que ses souffrances endurées justifient l'allocation d'une provision, a condamné la MACIF à lui payer à ce titre une somme de 2 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait grief au juge des référés de l'avoir condamnée à payer à l'intimée une provision alors que son obligation en tant qu'assureur à l'égard de son assurée est sérieusement contestable. Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée sollicite la confirmation du chef de l'ordonnance sur ce point, rappelant qu'un pré-rapport d'expertise médicale établit d'ores et déjà la réalité de ses préjudices corporels. Sur ce, la cour Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Il appartient à cet égard au demandeur de prouver l'existence de l'obligation qu'il invoque, puis au défendeur de démontrer le cas échéant qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. En l'espèce, Mme [M] ne produit pas la police d'assurance la liant à la MACIF. Or, si au bénéfice de ce qui précède, l'accident dont elle a été victime rend légitime que des expertises judiciaires soient ordonnées vis-à-vis de celle-ci, cela ne suffit pas à rendre la MACIF d'ores et déjà débitrice d'une indemnisation à son égard. En effet, comme l'appelante le fait valoir à bon droit, il est constant que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut obtenir de son propre assureur la réparation des préjudices qu'il a personnellement subis s'il a seulement souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pourrait encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers (2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-27.041, Bull. 2011, II, n° 198). Dans ces conditions, en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation de la MACIF, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros à titre de provision. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens L'intimée supportera provisoirement, dans l'attente de l'éventuelle décision au fond, les dépens de la procédure d'appel, à l'issue de laquelle seule les expertises ordonnées à son bénéfice subsistent à l'égard de la MACIF. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à ce stade la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME, dans les limites de sa saisine, l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Angers du 30 septembre 2021 sauf en ses dispositions condamnant la MACIF à payer à Mme [L] [M] une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, DEBOUTE Mme [L] [M] de sa demande de provision formée à l'encontre de la MACIF, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que Mme [L] [M] supportera provisoirement les dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée F. GNAKALE I. GANDAIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civilearticle L 211-1 du code des assurances prévoit que larticle 145 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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65bb44ee1712fc000885e7cd
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