Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65bb44ca1712fc000885e7bb
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 25 116 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/ND ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01854 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESCT JUGEMENT du 24 Juin 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 15/00608 ARRET DU 16 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [G] [Y] né le 09 Mai 1959 à [Localité 4] (49) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR INTIMEE : S.A.R.L. RDB ARCHITECTES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 140028 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat en date du 5 novembre 2012, M. [G] [Y] (ci-après le maître de l'ouvrage) a confié à la SARL RDB Architectes (ci-après l'architecte), la maîtrise d'oeuvre complète des travaux de construction d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] (49). Le montant total des travaux était estimé à 210 000 euros HT, soit 251 160 euros TTC et le montant des honoraires de l'architecte était fixé à 12% du montant final HT des travaux, soit des honoraires estimés à 30 139,20 euros TTC pour une mission normale. Le 28 janvier 2013, l'architecte a établi une première facture 'note d'honoraires n°01" pour un montant de 5 073,43 euros TTC, à régler au plus tard le 18 février 2013. Suivant courrier recommandé en date du 20 février 2013, l'architecte informait le maître de l'ouvrage qu'il entendait résilier le contrat du fait de la violation de plusieurs de ses clauses, de son attitude portant atteinte à son indépendance, du non-respect des dispositions particulières convenues et du non-règlement en temps et en heure de sa première note d'honoraires. Suivant courrier recommandé du 13 mars 2013, l'architecte relançait le maître de l'ouvrage pour le paiement de la facture. Suivant courrier recommandé du 19 mars 2013, le conseil du maître de l'ouvrage répondait que ce dernier contestait formellement les allégations contenues dans le courrier du 20 février 2013, prenait acte du souhait de l'architecte de résilier le contrat et proposait d'évoquer ensemble les conditions de cette résiliation. Le 2 avril 2013, le conseil de l'ordre des architectes des Pays de la Loire était saisi par l'architecte en vue d'organiser une réunion de conciliation entre les parties. Suivant courrier du 10 juillet 2013 adressé aux parties, le conseil de l'ordre des architectes indiquait qu'une tentative de conciliation avait été proposée le 30 mai 2013 mais que M. [Y] avait fait part de son refus de rencontrer l'architecte. Le conseil concluait qu'au vu des pièces transmises, la mission confiée à l'architecte a été réalisée conformément aux dispositions contractuelles et que ce dernier, devant la perte de confiance manifestée par le maître d'ouvrage, a résilié à bon droit le contrat d'architecte. Il indiquait également que l'architecte était parfaitement fondé à demander le recouvrement de sa note d'honoraires, eu égard aux prestations réalisées. Suivant acte d'huissier du 18 février 2015, l'architecte a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation du contrat d'architecte aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage, sa condamnation au paiement de ses honoraires, pénalités contractuelles de retard ainsi que des indemnités. Suivant jugement rendu le 24 juin 2019, le tribunal a : - prononcé la résiliation du contrat d'architecte en date du 5 novembre 2012 aux torts de M. [G] [Y], - condamné M. [G] [Y] à payer à la société RDB Architectes la somme de 5 073 euros à titre d'honoraires, - condamné M. [G] [Y] à payer à la société RDB Architectes la somme de 3 017,72 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 30 août 2018 outre la somme de 1,48 euros par jour à compter du 1er septembre 2018 jusqu'à la date de la réception par le conseil de la société RDB Architectes du règlement de la somme de 5 073 euros augmentée des pénalités de retard échues à cette date, - débouté la société RDB Architectes de sa demande au titre de la perte de bénéfice, - débouté la société RDB Architectes de sa demande au titre du préjudice moral, - débouté M. [G] [Y] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6 200 euros, - condamné M. [G] [Y] à payer à la société RDB Architectes la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, - autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2019, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté l'architecte de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de bénéfice et du préjudice moral. Suivant conclusions signifiées le 6 mars 2020, l'intimée a formé appel incident du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées au titre de la perte de bénéfice et du préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2023, conformément à l'avis adressé par le greffe aux parties le 9 juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 juillet 2020, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, de : - le recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, l'en déclarer recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris, - rejeter toute demande de la société RDB Architectes, - rejeter l'appel incident de la société RDB Architectes, - à titre reconventionnel, condamner la société RDB Architectes à lui verser la somme totale de 6 200 euros, - condamner la société RDB Architectes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société RDB Architectes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL DMT Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses uniques écritures signifiées le 6 mars 2020, la SARL RDB Architectes demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation du contrat d'architecte en date du 5 novembre 2012 aux torts de M. [G] [Y], - condamné M. [G] [Y] à lui payer la somme de 5 073 euros TTC à titre d'honoraires, - condamné M. [G] [Y] à lui payer la somme de 3 017,72 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 30 août 2018, outre la somme de 1,48 euros par jour à compter du 1er septembre 2018 jusqu'à la date de la réception par son conseil du règlement de la somme de 5 073 euros TTC augmentée des pénalités de retard échues à cette date, - débouté M. [G] [Y] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6 200 euros, - condamné M. [G] [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [Y] aux dépens, - autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le reste et condamner M. [G] [Y] à lui payer les sommes suivantes: - au titre de la perte de bénéfice : 4 233,60 euros - au titre du préjudice moral : 1 000 euros - condamner M. [G] [Y] au paiement d'une somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, et dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur la résiliation judiciaire du contrat d'architecte : Le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M. [Y], visant l'article G9 de ladite convention et considérant que ce dernier a méconnu plusieurs de ses obligations. À cet égard, il relève que le maître de l'ouvrage n'a pas fourni, comme prévu contractuellement, à l'architecte, les études thermique, de sol et de géomètre, ayant seulement fait le choix d'un intervenant pour le géomètre et l'étude thermique. Le tribunal a également relevé qu'en méconnaissance de l'article 6.6.2 des clauses particulières du contrat, des articles G 5.4.1 et G 5.4.2 des clauses générales, la facture d'honoraires du 28 janvier 2013, exigible au plus tard le 18 février suivant, n'a pas été réglée, même partiellement, par le maître de l'ouvrage qui n'a pas contesté, de manière motivée, cette facture. En réponse aux moyens opposés par le maître de l'ouvrage pour justifier le non-paiement de ladite facture, le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré que les documents graphiques auraient été établis par l'architecte pour les seuls besoins de la procédure et que nécessairement, le conseil de l'ordre des architectes, saisi préalablement en cas de litige, a été en possession des pièces justificatives du travail accompli par l'architecte. S'agissant des plans transmis par ce dernier par courriel du 11 février 2013, le tribunal a constaté qu'il ne s'agissait pas de documents initiaux mais d'éléments graphiques modifiés résultant de la nécessaire adaptation du projet aux modifications demandées par le maître de l'ouvrage, lequel ne pouvait dès lors déplorer une transmission tardive. En outre le tribunal a retenu que l'architecte justifie avoir effectué le relevé des existants qui lui a d'ailleurs permis de réaliser les études préliminaires qui comportent de nombreuses esquisses, avec plusieurs variantes. Il a encore constaté que l'architecte a établi trois avant-projets sommaires, tenant compte des modifications sollicitées par le maître de l'ouvrage, de sorte que ces plans ne sauraient être qualifiés d'incomplets ou erronés. À cet égard, le tribunal a observé que le maître de l'ouvrage, informé de la difficulté liée à l'implantation de la maison, a persisté dans ce projet de conserver cette implantation, sans retrait par rapport au domaine public. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir accueilli la demande en résiliation judiciaire du contrat d'architecte alors même que celui-ci avait déjà été résilié verbalement par son cocontractant le 5 février 2013 puis par courrier recommandé du 20 février suivant. L'appelant estime que le tribunal devait, en réalité, se limiter à examiner les seules conditions de cette résiliation, déjà prononcée. S'agissant précisément de celles-ci, l'appelant souligne que l'architecte a dénoncé brutalement le contrat sans procéder à la mise en demeure préalable prévue à l'article 9 des conditions générales. Il considère que le courrier recommandé du 20 février 2013 ne peut constituer cette mise en demeure dès lors qu'il ne lui était pas demandé de se conformer à ses obligations. S'agissant des manquements contractuels retenus à son endroit par le tribunal, notamment l'inertie dont il aurait fait preuve en ne produisant pas les études thermique, de sol et de géomètre, l'appelant fait valoir que ce grief est infondé dès lors qu'il n'avait pas encore approuvé les esquisses et plans réalisés par l'architecte. S'agissant du non-paiement des honoraires, il expose que la facture présentée le 28 janvier 2013 était 'très anticipée' au regard du travail partiel et inaccompli de l'architecte. Ainsi, il soutient que ce dernier a tenté de facturer des prestations non encore réalisées (plans, avant-projet sommaire) avant de mettre fin à sa mission. À cet égard, il relève qu'avant la réception du courriel du 11 février 2013, comportant en pièces jointes plusieurs documents graphiques, et donc postérieurement à l'envoi de la facture, l'intimée ne justifiait aucunement de la réalisation des prestations dont elle réclamait le règlement. L'appelant affirme que ce n'est qu'en suite de ses contestations, que l'architecte lui a communiqué les plans sans pouvoir toutefois justifier de leur date certaine ni de ce qu'ils lui ont été remis avant le prononcé unilatéral de la résiliation du contrat. En tout état de cause, il indique que les quelques plans qui lui ont été transmis seulement le 11 février 2013, ne sauraient s'analyser comme un avant-projet sommaire. A cet égard, il estime que ces plans sont lacunaires, non conformes à la réglementation d'urbanisme et ne comportant aucune estimation du coût prévisionnel des travaux ni du délai global de réalisation de l'opération. Par ailleurs, l'appelant fait grief à l'architecte de ne lui avoir jamais communiqué les relevés des existants ni les études préliminaires. Il observe encore que le conseil de l'ordre des architectes n'a reçu parmi les pièces transmises par l'intimé, aucun plan ni esquisse de sorte que son avis ne peut être pris en considération. Aux termes de ses uniques écritures, l'intimée expose qu'elle a été contrainte de dénoncer le contrat d'architecte en raison de l'inertie de son cocontractant, du non-paiement de ses honoraires et de l'attitude de ce dernier, à savoir sa versatilité dans la définition de son programme de travaux et son immixtion permanente dans son travail. Elle fait ainsi valoir que la rupture est exclusivement imputable à l'appelant, observant que c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du contrat au regard des manquements établis de son cocontractant. L'intimée observe que ce dernier confond la rupture de plein droit telle que prévue à l'article 9 des conditions générales et la résiliation judiciaire définie à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. En réponse aux moyens adverses s'agissant des manquements contractuels retenus par le tribunal, l'intimée relève que diverses esquisses ont été réalisées et discutées le 26 novembre 2012 avec le maître de l'ouvrage qui en a refusé certaines et en a accepté d'autres sous certaines conditions. L'architecte explique avoir ainsi établi des esquisses complémentaires le 7 décembre 2012 pour tenir compte des conditions posées par le maître de l'ouvrage. Dès lors, l'intimée considère que ce dernier n'est pas fondé à se retrancher derrière sa non approbation des esquisses pour justifier l'absence de communication par ses soins des études thermique, de sol et de géomètre. S'agissant du non-paiement de ses honoraires, l'intimée affirme que les missions facturées ont bien été réalisées, versant aux débats s'agissant du relevé des existants, les croquis de ce relevé et les photographies prises le 12 novembre 2012. S'agissant des études préliminaires, l'architecte produit différentes esquisses dessinées les 26 novembre et 7 décembre 2012 avec plusieurs scénarios envisagés. S'agissant des plans de l'avant-projet sommaire (APS), l'intimée rappelle que des plans successifs ont été dessinés et diffusés entre le 17 décembre 2012 et le 19 février 2013. Elle indique d'ailleurs que le conseil de l'ordre des architectes a bel et bien disposé de ces documents contenus dans son mail du 11 février 2013. Elle ajoute que son contradicteur ne peut valablement soutenir que ces plans auraient été établis à contretemps, pour les besoins de la cause, relevant que ce dernier a attendu la procédure judiciaire pour prétendre n'avoir reçu aucun plan. Sur le grief de l'incohérence des plans au regard de la réglementation d'urbanisme, l'architecte rappelle que c'est le maître d'ouvrage qui persistait dans son idée de conserver l'implantation du bâtiment existant en limite de propriété, en méconnaissance du plan d'occupation des sols. Enfin, l'intimée souligne que ces plans supposés inexploitables ont en réalité été utilisés par l'appelant pour démarcher un nouvel architecte et que, jusqu'à la remise de sa première facture, la qualité de son travail n'avait jamais été remise en cause. Sur ce, la cour Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1184 ancien du même code prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l'espèce, le cahier des clauses générales du contrat d'architecte prévoit à l'article 9 'résiliation' que le contrat est résilié de plein droit par la partie qui n'est ni défaillante ni en infraction avec ses propres obligations un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contenant déclaration d'user du bénéfice de la clause dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction par l'autre partie aux dispositions du contrat. L'article 9.2 précise, s'agissant de la résiliation sur initiative de l'architecte, que celle-ci ne peut intervenir que pour des motifs justes et raisonnables tels que : la perte de confiance manifestée par le maître d'ouvrage, la survenance d'une situation susceptible de porter atteinte à l'indépendance de l'architecte ou dans laquelle les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux du maître d'ouvrage, l'impossibilité pour l'architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires, le choix imposé par le maître d'ouvrage d'une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage, la violation par le maître d'ouvrage d'une ou plusieurs clauses du contrat. Aux termes d'un courrier recommandé du 20 février 2013, l'architecte a fait part au maître de l'ouvrage de ce qu'il 'souhaite user du droit de résilier [le] contrat d'architecte, au vues (sic) de la violation de plusieurs clauses du contrat, de l'attitude [du maître de l'ouvrage] portant atteinte à [son] indépendance, du non respect des dispositions particulières convenues et du non règlement en temps et en heure de [sa] première note d'honoraires'. Si l'architecte ne visait pas explicitement l'article 9 susmentionné du cahier des clauses générales, il n'est pas discutable qu'il entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit prévue contractuellement. Toutefois, force est de constater qu'il a, après avoir saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes, comme imposé par l'article 10 du même cahier, fait assigner le maître de l'ouvrage, le 18 février 2015, aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat et le paiement de ses honoraires. Le maître de l'ouvrage appelant qui affirme que la résiliation judiciaire ne pouvait être prononcée puisque l'architecte avait déjà usé de la faculté contractuelle de résiliation de plein droit, expose dans le même temps que le formalisme de celle-ci n'avait pas été respecté, faute pour le courrier du 20 février 2013 de contenir les indications propres à la mise en demeure préalable définie à la convention. Il s'avère, à l'analyse des termes du courrier du 20 février 2013, que l'architecte entendait dénoncer le contrat auprès du maître de l'ouvrage. Le courrier du conseil du maître de l'ouvrage, en date du 19 mars 2013, reprend d'ailleurs les termes initiaux du cocontractant, indiquant en réponse 'prendre acte de [son] souhait de résilier le contrat d'architecte qui [le] lie à lui' et proposant un rendez-vous pour 'envisager les conditions de cette résiliation'. En définitive, l'argumentation de l'appelant tendant à dissocier d'une part, la résiliation qui interviendrait de plein droit, en exécution des stipulations contractuelles et d'autre part, les conditions de cette résiliation qui devraient être ensuite examinées par le juge, ne repose sur aucune clause de la convention. Au vu de ce qui précède, l'architecte qui avait seulement manifesté la volonté de recourir à la résiliation contractuelle de plein droit a pu par la suite, sans qu'aucune stipulation du contrat ne s'y oppose, saisir la juridiction compétente en vue du prononcé de la résiliation judiciaire de la convention. S'agissant des manquements contractuels reprochés au maître de l'ouvrage et qui fonderaient la résiliation judiciaire, l'architecte évoque, aux termes de ses écritures, l'absence de production par son cocontractant des études thermique, de sol et de géomètre et le non règlement de sa facture d'honoraires. Sur les études thermique, de sol et de géomètre, l'article 8 des clauses particulières du contrat prévoit qu' 'en cas d'acceptation de la maîtrise d'ouvrage après remise d'esquisse de l'architecte, ce dernier s'engage à poursuivre ses études jusqu'à leurs termes. La maîtrise d'ouvrage est informée de la nécessité de l'intervention contractuelle d'un bureau d'étude thermique, d'un géomètre (relevé des héberges, niveaux NGF, réseaux sur domaine public) ainsi que la remise d'une étude de sol'. Le maître de l'ouvrage, qui reconnaît ne pas avoir fourni à l'architecte ces études dont la production lui incombait, affirme qu'il ne pouvait remplir son obligation dès lors qu'il n'avait pas approuvé préalablement les esquisses et les plans. D'une part, la cour observe que l'article 8 susmentionné ne vise que les esquisses - qui relèvent des études préliminaires - et non les plans - qui ressortent de l'étape suivante d'avant-projet sommaire. D'autre part, l'architecte produit aux débats une première série d'esquisses 'ESQ 01" datée du 26 novembre 2012, comportant quatre pages avec plusieurs projets possibles (orientations, agencements, implantation piscine, implantation garage...) et portant pour certaines, en marge, la mention manuscrite 'NON' et pour d'autres les mentions manuscrites 'OUI, OK si s'aligner au Nord', 'OUI si alignement Nord'. Il importe de relever que suivant courriel du 28 novembre 2012, l'appelant indiquait à l'intimée 'je n'ai pas pu m'empêcher de crayonner. Comme je suis très circonspect à propos de la possibilité de construire jusqu'en limite de domaine public, j'ai persisté dans cette idée de conserver l'implantation du bâtiment existant (...). Je souhaite 'remonter' la construction autant que possible vers le nord pour dégager le jardin'. Cet écrit de l'appelant corrobore ainsi les mentions apposées par ses soins sur les esquisses numérotées 1 et justifie la réalisation de nouveaux dessins par l'intimée. Cette dernière verse ainsi aux débats une deuxième série d'esquisses 'ESQ 02" de deux pages portant la date du 7 décembre 2012 et dont il n'est pas contesté que l'architecte a revu la configuration afin de remplir la condition de l'alignement Nord posée par le maître de l'ouvrage. Si l'appelant fait valoir qu'il n'a pas validé l'avant-projet sommaire 1 (APS 1), celui-ci ne saurait se confondre avec les esquisses qui, correspondant à la première étape 'études préliminaires', nécessitaient d'être approuvées par le maître de l'ouvrage avant de pouvoir passer à l'étape suivante de l'avant-projet sommaire. Il s'ensuit que l'appelant n'a pas satisfait sur ce point à son obligation contractuelle et n'a pas permis à l'intimée de réaliser sa mission, et notamment, de déposer dans les délais prévus la demande de permis de construire. Sur le défaut de paiement des honoraires, l'article 6.6.2 du cahier des clauses particulières stipule que 'les notes d'honoraires et demandes de remboursement de frais sont réglées dans un délai de 21 jours'. L'architecte a émis une facture datée du 28 janvier 2013, intitulée 'note d'honoraires n°01", à régler au plus tard le 18 février 2013, pour un montant de 5'073,43 euros, correspondant aux prestations suivantes : - éléments de mission de base : * OAD (ouverture administrative du dossier) : 100% * PRE (études préliminaires) : 100% * APS (avant-projet sommaire) : 100 % - élément de mission complémentaire : * REL (relevé des existants) : 100 % Le maître de l'ouvrage ne conteste pas le non paiement de cette facture, excipant qu'il ne peut être redevable de sommes pour des prestations qui n'ont pas été réalisées par l'architecte. En premier lieu, il est dûment justifié aux débats que l'architecte a réalisé trois APS : APS 1 en date du 17 décembre 2012, APS 2 en date des 14 janvier 2013 et 28 janvier 2013, APS 3 en date du 11 février 2013. L'appelant soutient qu'il n'a été destinataire de l'ensemble de ces plans que le 11 février 2013, lors de l'envoi d'un courriel par l'architecte. Il résulte dudit courriel versé aux débats, ayant pour objet : 'APS 3 - rendez-vous de ce jour', qu'un rendez-vous était fixé entre les parties le jour même à 18 heures, 'comme tous les lundis depuis plusieurs semaines et comme entendu lors de votre passage à mon agence semaine dernière, afin de vous présenter l'APS 3 de votre projet (...). Il est 20 heures et je n'ai pas eu d'appel de votre part m'informant de votre absence. Vous trouverez donc en pièce jointe les éléments graphiques que je devais vous présenter ce soir (...). j'aurais aimé pouvoir échanger avec vous et votre conjointe sur ces éléments qui, sans propos, ne peuvent être que partiellement compris.' La tenue de réunions hebdomadaires, 'tous les lundis soir de 18h à 20h minimum', conformément à la demande du maître de l'ouvrage, évoquée par l'architecte aux termes de ce courriel mais également dans son courrier recommandé du 20 février 2013, n'est pas démentie par l'appelant. Aux termes d'un courrier du 30 janvier 2013 adressé à l'architecte, le maître de l'ouvrage, faisant 'suite à notre réunion le soir du 28", manifestait son désaccord avec l'implantation du local technique tel que représentée (grand axe E-O) sur le plan que 'vous nous avez remis' (...) Le renfoncement d'environ 0,60 m des vitrages pour limiter la pénétration du soleil ne nous convient pas (...) Le croquis en perspective de la façade ouest que vous nous avez présenté le 21 nous a bien plu. Nous souhaitons qu'il ne soit pas éliminé. Généralement les éléments très foncés nous font hésiter'. Dans un courriel du 31 janvier 2013, l'architecte indiquait au maître de l'ouvrage, relativement à un rendez-vous commun avec une thermicienne, que 'les plans pourront évoluer'. Suivant courriel en date du 18 février 2013, l'architecte confirmait son intention auprès du maître de l'ouvrage, comme énoncé oralement lors de leur entrevue du 5 février 2013, de ne pas poursuivre la relation contractuelle et de lui adresser dès le lendemain un courrier recommandé énonçant les raisons le conduisant à cette rupture. Il précisait qu'il avait toutefois maintenu leur rendez-vous fixé au 11 février, non honoré par son cocontractant, spécifiant n'avoir pu lui remettre dans ces conditions les derniers plans de la phase APS version 3 et les lui avoir dès lors adressés par courriel du même jour. Il est établi que le maître de l'ouvrage n'a déploré une réception tardive des plans qu'il date du 11 février 2013, qu'une fois présentées par l'architecte, l'action en résiliation et les demandes en paiement. En effet, dans son courrier du 24 avril 2013, l'appelant justifiait le non règlement de la facture en raison de prestations non réalisées, à savoir l'ouverture du dossier administratif, le relevé des existants et la transmission d'un avant-projet sommaire, indiquant cet égard : 'j'ai bien quelques documents, cependant ils sont lacunaires, inutilisables en leur état'. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le maître de l'ouvrage a bien été rendu destinataire, soit par remise à sa personne lors des réunions hebdomadaires du lundi ou de réunions à l'agence de la société d'architectes, soit par envoi de courriel, de l'ensemble des APS qui sont facturés par l'intimée et ce, au fur et à mesure de leur établissement et non en une seule fois, le 11 février 2013. Seul le document intitulé 'APS 3" daté du 11 février 2013 et qui devait faire l'objet d'une remise en mains propres avec présentation orale par l'architecte, le 11 février 2013, lors d'un rendez-vous avec le maître de l'ouvrage, a été établi postérieurement à l'émission de la facture du 28 janvier 2013. Toutefois, cet APS 3 qui tenait compte des observations du maître de l'ouvrage du 30 janvier 2013, présente les éléments graphiques à l'échelle de 1/100ème, ce qui correspond à la phase avant-projet définitif (APD), ainsi que l'explique l'architecte dans son courrier du 20 février 2013 : 'vous constaterez que les échelles de rendu correspondent à la phase avant-projet définitif, voir article G 3.2.2 APD du cahier des clauses générales [du contrat] que vous avez paraphé. Cette phase ne vous a pas été facturée.' La circonstance que l'appelant considère que les documents qui lui ont été adressés par l'architecte ne puissent recevoir la qualification d'APS relève d'un autre grief, en l'occurrence celui de leur caractère incomplet, inexploitable et non conforme à la réglementation d'urbanisme. A ce titre, d'une part, la cour relève, comme l'a fait le premier juge, que le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire, saisi le 2 avril 2013 par la SARL RDB architectes relativement au contentieux opposant les parties s'agissant des honoraires dus au titre de la prestation d'architecte, a, suivant avis rendu le 10 juillet 2013 et ayant connaissance du moyen tenant au caractère incomplet et inexploitable de l'APS, opposé par le maître de l'ouvrage, conclu comme suit : 'au vu des pièces transmises (...), la mission confiée à l'architecte a été réalisée conformément aux dispositions contractuelles. La SARL RDB Architectes a tout fait pour prendre en considération les demandes supplémentaires du maître d'ouvrage, en réalisant trois APS. (...) La SARL RDB Architectes est parfaitement fondée à demander le recouvrement de la note d'honoraires d'un montant de 5 073,43 euros TTC, eu égard aux prestations réalisées'. Si cet avis ne saurait lier le juge, il permet de disposer d'une analyse de la situation, émanant de techniciens qui ont réalisé une étude sur pièces, lesquelles comprennent, sans discussion possible, l'ensemble des APS qui, s'ils ne sont pas mentionnés comme tels par l'ordre des architectes au titre des pièces transmises par les parties, sont partie intégrante de la pièce numérotée 5 'mail en date du 11 février 2013 adressé par la SARL RDB Architectes à M. [Y]' qui les comportait en pièces jointes, comme évoqué précédemment. D'autre part, les griefs formés par le maître de l'ouvrage révèlent en définitive que les plans ne sont pas conformes à son attente, sans remettre en cause en définitive le travail fait par l'architecte. S'agissant de la méconnaissance de la réglementation d'urbanisme, il résulte des pièces versées aux débats (esquisses et courriel du 28 novembre 2012) que c'est bien l'appelant qui a souhaité conserver une implantation du bâtiment existant sans aucun retrait par rapport au domaine public. Du tout, il résulte que l'appelant ne démontre pas que le travail réalisé par l'architecte au titre de l'avant-projet sommaire serait inachevé et inexploitable. Enfin, s'agissant du relevé des existants, l'architecte produit aux débats les croquis (avec mesures) et les photographies réalisés sur place le 12 novembre 2012, l'une de celles-ci montrant d'ailleurs la présence du maître d'ouvrage, ce qui n'est pas contesté par ce dernier. L'intimée verse également un relevé complété à la date du 14 décembre 2012. L'appelant se borne à dire qu'il n'aurait pas été destinataire de ce relevé alors qu'il résulte de l'examen de l'APS 1 du 17 décembre 2012 que ce plan comportait le relevé des existants dans sa présentation. Les griefs énoncés par l'appelant pour soutenir que les honoraires de l'architecte ne seraient pas dus s'avèrent ainsi infondés. A l'inverse, sa défaillance, en tant que maître de l'ouvrage, dans l'exécution de son obligation de paiement se trouve caractérisée. En définitive, c'est à bon droit que le tribunal a, au regard des inexécutions suffisamment graves par le maître de l'ouvrage, notamment en ce qu'elle porte sur une obligation essentielle du contrat qu'est le paiement de l'architecte, prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M. [Y]. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. II- Sur les demandes en paiement formées par l'architecte - au titre des honoraires et des pénalités de retard Le tribunal a condamné M. [Y] à payer à la SARL RDB Architectes les sommes de 5 073 euros au titre de ses honoraires et de 3 017,72 euros, suivant compte arrêté au 30 août 2018, au titre des pénalités de retard, outre la somme de 1,48 euros par jour à compter du 1er septembre 2018 jusqu'à la date de réception par le conseil de l'architecte du règlement de la somme de 5 073 euros, augmentée des pénalités de retard échues à cette date. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient qu'aucun honoraire n'est dû à l'intimée, ne formulant aucune observation relativement aux pénalités contractuelles de retard. Aux termes de ses uniques écritures, l'intimée, se fondant sur les stipulations contractuelles et relevant que l'appelant ne discute pas avoir été destinataire de la facture, conclut à la confirmation du jugement. Elle sollicite également celle-ci du chef des pénalités de retard. Sur ce, la cour, L'article 5.4.1 du cahier des clauses générales du contrat stipule que 'les honoraires sont payables au fur et à mesure de l'avancement de la mission, suivant les échéances indiquées au CCP. (...) Le maître d'ouvrage s'engage à verser les sommes dues à l'architecte pour l'exercice de sa mission, en application du présent contrat, et ce dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la facture.' L'article 5.4.2 ajoute que 'tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 3,5/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable. (...) En cas de désaccord sur le montant d'une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'ouvrage, qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 15 jours. Aux termes de ce délai, la facture, considérée comme acceptée, est payable immédiatement.' Si le premier juge a relevé que la date de remise de la facture litigieuse était discutée par les parties, l'architecte la situant au 28 janvier 2013, lors d'une réunion hebdomadaire et le maître de l'ouvrage au 5 février 2013, ce dernier devant la cour n'apporte plus d'objection sur ce point, évoquant une date d'édition de ladite facture au 28 janvier 2013 et ne contestant pas une remise de celle-ci en main propre le jour même. En outre, il est établi que l'appelant, qui ne l'allègue d'ailleurs pas, n'a pas émis une contestation motivée, dans les conditions prescrites par l'article 5.4.2 susmentionné. Dès lors, au bénéfice des développements qui précèdent, la créance de l'architecte étant fondée à l'égard du maître de l'ouvrage, c'est à juste titre que le tribunal a condamné ce dernier au paiement de la somme de 5 073 euros, correspondant aux honoraires dus à la SARL RDB Architectes. De même, en application des stipulations contractuelles et dès lors que le calcul des pénalités de retard n'est aucunement contesté, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelant à payer la somme de 3 017,72 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 30 août 2018, outre la somme de 1,48 euros par jour à compter du 1er septembre 2018 jusqu'à la date de réception par le conseil de l'architecte du règlement de la somme de 5 073 euros, augmentée des pénalités de retard échues à cette date. - au titre de la perte de bénéfice Le tribunal a débouté la SARL RDB Architectes de sa demande correspondant à l'indemnité contractuelle de 20 % des honoraires qui lui restaient à facturer au motif que cette indemnité n'est prévue qu'à l'article 9.1 des conditions générales pour le seul cas de la résiliation du contrat sur initiative du maître de l'ouvrage. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant conclut à la confirmation du jugement sur ce point, rappelant que c'est bien l'intimée qui est à l'initiative de la rupture de sorte qu'il n'est redevable d'aucune indemnité. Aux termes de ses uniques écritures, l'intimée fait valoir que la rupture imputable à la faute du maître d'ouvrage équivaut à une rupture 'sur initiative du maître d'ouvrage'. Sur ce, la cour Aux termes de l'article 9.1 'résiliation sur initiative du maître de l'ouvrage' du cahier des clauses générales du contrat, il est prévu qu''en cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier a droit au paiement (...) d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.' C'est par une juste application du contrat, sans dénaturer les stipulations de l'article 9 relatif à la résiliation du contrat, que le premier juge a retenu que l'indemnité de résiliation n'était due qu'au cas d'une rupture à l'initiative du maître de l'ouvrage. En effet, le contrat ne prévoit à l'article 9.2 aucune indemnisation pour l'architecte qui prend l'initiative de résilier le contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'architecte de cette demande indemnitaire de ce chef. - au titre du préjudice moral Le tribunal a débouté la SARL RDB Architectes de sa demande, indiquant que cette dernière ne rapportait pas la preuve d'un préjudice moral distinct de celui résultant du préjudice matériel subi dans le cadre de l'exercice de sa profession. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant conclut à la confirmation du jugement sur ce point, estimant que l'intimée persiste à se prévaloir d'un prétendu préjudice moral dont elle ne justifie nullement. Aux termes de ses uniques écritures, l'intimée soutient que les conditions et circonstances de la rupture du contrat, du fait de la défiance du maître d'ouvrage à son égard, sont à l'origine d'un préjudice moral incontestable. Elle souligne que son préjudice est d'autant plus avéré que l'architecte qui a pris la suite 's'est plus qu'inspiré de ses plans'. Elle fait valoir que le paiement des honoraires et de la pénalité contractuelle de retard qui sont dus, ne sont pas susceptibles de réparer un tel préjudice. Sur ce, la cour Il résulte des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Si l'intimée affirme avoir subi un préjudice moral au regard des circonstances de la rupture contractuelle, il importe de rappeler qu'elle l'a initiée et qu'elle n'explicite pas en quoi cela a généré pour elle un dommage autre que celui, de nature matérielle, qui a été réparé. En outre, le courrier du 10 juin 2013 qu'elle produit aux débats, émanant d'un confrère architecte qui confirme avoir été contacté par M. [Y] en vue de l'étude et la construction de son habitation à [Localité 3], n'établit pas que ce dernier a contracté avec l'appelant et a fortiori a repris les travaux déjà réalisés par l'intimée. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté l'architecte de sa demande indemnitaire formée de ce chef. III- Sur les demandes reconventionnelles en paiement formées par M. [Y] Le tribunal, rappelant que la résiliation du contrat était prononcée aux torts de M. [Y], a débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 3200 euros en réparation du préjudice résultant du retard de quatre mois, soit du 5 novembre 2012, date du contrat au 20 février 2013, date de sa résiliation. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant fait valoir que la rupture brutale et unilatérale, sans mise en demeure préalable, du contrat par l'architecte lui a causé un préjudice moral. Il indique également que cela a généré un retard dans la construction qu'il projetait puisqu'il a été contraint de solliciter un nouvel architecte, générant un retard de plusieurs mois. Aux termes de ses uniques écritures, l'intimée conclut au débouté de l'appelant, observant que ce dernier admet lui-même que la question de la résiliation du contrat avait été abordée verbalement lors d'une réunion du 5 février 2013 et qu'elle ne saurait dès lors être qualifiée de brutale. S'agissant du prétendu retard dans la mise en 'uvre de son projet, elle relève que la somme sollicitée n'est en rien justifiée et la réalité du retard ne l'est pas davantage puisque son travail a manifestement été exploité par son successeur. Sur ce, la cour Au regard de la solution retenue par la cour et du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d'architecte aux torts de l'appelant, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice moral qui résulterait d'une rupture brutale des relations contractuelles de la part de l'architecte. S'agissant de la demande indemnitaire qui serait destinée à réparer le retard pris dans le projet de construction de l'appelant, la cour observe là encore que les moyens opposés par ce dernier pour s'exonérer du paiement des honoraires de l'architecte se sont avérés infondés et qu'aucun manquement n'a été constaté dans l'exécution de sa mission par le professionnel. Il s'ensuit que l'intimée ne saurait être tenue pour responsable d'un retard qui, au demeurant, n'est aucunement démontré. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes reconventionnelles indemnitaires. IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appelant qui succombe en ses prétentions sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel et condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais engagés dans le cadre de cette instance. L'appelant sera condamné à lui payer la somme de 2'500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 24 juin 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la SARL RDB Architectes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DEBOUTE M. [G] [Y] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE P/la Présidente empêchée F. GNAKALE I. GANDAIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil dans sa rédaction appliarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 8 des clauses particulières du contraarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 9 des conditions générales et la résiarticle 699 du code de procédure civilearticle 9 des conditions générales. Il consid
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65bb44ca1712fc000885e7bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel