Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65bb444c1712fc000885e77f
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 2-4 N° RG 23/03509 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5KJ Ordonnance n° 2024/M M. [X] [R] Représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE défendeur à l'incident Mme [T] [H] épouse [R] Représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michèle JAILLET, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière, Après débats à l'audience du 13 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance contradictoire rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 25 janvier 2023 dans le litige opposant Mme [T] [H] épouse [R] à M. [X] [R] qui a : - ordonné la jonction de la procédure de révocation de la donation ( 22/3366 ) à la procédure de divorce n°17/4386 avec affectation au cabinet D ; - réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond ; - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 23 mars 2023; - invité les parties à conclure sur les autres demandes et en particulier sur les demandes provisionnelles de Mme [T] [H] notamment par la voie de l'incident; - dit que les dépens de l'incident suivent le sort de l'instance principale; - condamné M. [X] [R] au paiement au profit de Mme [T] [H] d'une indemnité d'un montant de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Vu la signification de cette décision à M. [R] par acte du 20 février 2023 à la demande de Mme [H], Vu la déclaration d'appel de M. [R] reçue au greffe le 06 mars 2023, Vu les conclusions d'incident déposées le 20 avril 2023 par Mme [H] devant le président faisant fonction de conseiller de la mise en état afin de voir : Vu les articles 367, 368 et 537 du code de procédure civile, DÉCLARER irrecevable l'appel interjeté le 06 mars 2023 par Monsieur [X] [R] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2023. CONDAMNER Monsieur [X] [R] à une amende civile à hauteur de 10.000€ sur sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. Le CONDAMNER à payer à Madame [T] [H] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [X] [R] aux entiers dépens. Vu le soit-transmis du 11 mai 2023 du président de la Chambre 2-4 sollicitant les conclusions d'incident en réponse de l'appelant, et ce avant le 25 juin 2023, Vu les conclusions d'appel déposées au fond devant la Cour par M. [R] le 06 juin 2023, Vu les conclusions d'incident transmises le 21 juin 2023 par Mme [H] au président sollicitant en sus, à titre subsidiaire, de déclarer l'appel caduque, et à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la radiation de la présente instance des affaires de la Cour au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, Vu le message du 26 juin 2023 à 15h31 du conseil de l'appelant sollicitant un délai supplémentaire pour conclure en réponse sur l'incident, Vu le soit-transmis du 05 septembre 2023 de la présidente sollicitant du conseil de l'appelant ses conclusions suite à l'incident soulevé par l'intimée, et ce avant le 30 octobre 2023, Vu l'absence de transmission par la voie électronique au président de la chambre de conclusions en réponse sur incident de M. [R], Vu la fixation de l'incident à l'audience du 13 décembre 2023, L'incident a été mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction et la loyauté des débats. L'article 930-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique. L'absence de transmission par la voie électronique de conclusions en réponse sur incident de M. [R] ne peut être régularisée par les conclusions- papier 'd'incident en réponse' glissées dans le dossier adressé le 11 décembre 2023 à la Cour par la Selarl [4], dont ni l'avocat postulant de M.[R], ni le conseil de l'intimée n'ont été destinataires, Ces conclusions-papier, non datées, non notifiées électroniquement, adressées au conseiller de la mise en état, doivent être déclarées d'office irrecevables. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le président, s'agissant d'une procédure relevant des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel Mme [H] souligne que l'appel interjeté par M. [R] le 06 mars 2023 est irrecevable en application des articles 367, 368 et 537 du code de procédure civile. M. [R] n'a fait valoir aucune observation contraire. L'article 795 du code de procédure civile prévoient que les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond sauf dans les cas énumérés limitativement à cet article dont l'ordonnance attaquée ne relève pas. L'article 367 du code de procédure civile permet au juge, d'office ou à la demande des parties, d'ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou de disjonction sont des mesures d'administration judiciaire. L'article 537 du code de procédure civile dispose que : ' Les mesures d'administration judiciaires ne sont sujettes à aucun recours.' Il s'ensuit que l'appel formé par M. [R] contre la seule ordonnance du juge de la mise en état ordonnant la jonction de deux procédures est irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts et l'amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit : ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.' Mme [H] expose que M. [R] multiplie les procédures afin que le juge ne statue pas sur les demandes qui sont formulées devant lui, cette situation démontrant une abus manifeste de procédure, une volonté de nuire pour retarder les échéances dans une instance en divorce qui dure depuis déjà 6 ans, son mari résistant à toutes les demandes et condamnations pécuniaires. Elle ajoute que la stratégie de M. [R] est de l'épuiser judiciairement et économiquement. Elle en justifie en produisant notamment : - les conclusions de sursis à statuer déposées par M. [R] devant le TJ de [Localité 6] le 28 mars 2023, - la décision du conseil des prud'hommes qui a condamné M. [R], à la suite d'une licenciement pour cause d'inaptitude, à indemniser le préjudice de Mme [H] subi du fait de la société [7], - l'ordonnance de reféré explusion contre la SCI [5] ( dans laquelle elle était associée majoritaire et au sein de laquelle M. [R] exerçait son activité au travers de la société [7] ) et la société [7], - le jugement ayant condamné la société [7], - le jugement de liquidation judiciaire de la société [7] Mme [L] justifie du préjudice subi dans le retard apporté par M. [R] dans l'aboutissement de la procédure les opposant. Il sera condamné à verser à Mme [H] une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. Les dispositions de l'article 32-1 ne peuvent être mises en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, les parties n'ayant aucun intérêt moral au prononcé de l'amende civile à l'encontre de l'adversaire. L'attitude procédurale de M. [R], qui multiplie depuis 2021 les appels ( notamment RG 21/6134, RG 22/6485 ) devant la cour, est abusive et dilatoire, aucune décision ne pouvant intervenir sur le fond. En faisant appel d'une mesure d'administration judiciaire, le recours de M. [R] était, dès l'origine, voué à l'échec. Il sera donc condamné à une amende civile de 7.500 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [R], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel. Mme [L] a exposé des frais de défense en cause d'appel. M. [R] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La présidente de chambre, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclarons d'office irrecevables les conclusions-papier de M. [R] intitulées ' conclusions d'incident en réponse', figurant dans le dossier adressé le 11 décembre 2023 à la Cour, Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 06 mars 2023 par M. [X] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 25 janvier 2023, Condamnons M. [X] [R] à payer à Mme [T] [H] une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamnons M. [X] [R] à payer une amende civile de 7.500 euros, Condamnons M. [X] [R] aux dépens d'appel, Condamnons M. [X] [R] à payer à Mme [T] [H] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente de chambre, et par Mme Patricia Carthieux, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 3], le 17 janvier 2024 La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile permet auarticle 537 du code de procédure civile dispose qarticle 32-1 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 524 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile prévoitarticle 930-1 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civile prévoientarticle 455 du code de procédure civile
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- Droit de la famille
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65bb444c1712fc000885e77f
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