Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bb443b1712fc000885e777
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 2] Chambre 2-4 N° RG 23/01116 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU5X Ordonnance n° 2024/M Mme [J] [I] invalide, domiciliée à [Localité 1], [Adresse 18], assistée de Madame [L] [X] [O] es qualité de curatrice désignée, elle même Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, (avocat postulant) et plaidant par Me POSTIC François-Marie, avocat au barreau de GRASSE défenderesse à l'incident Mme [G] [K] épouse [N] Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE M. [F] [K] Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE Mme [R] [E], [A] [K] Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE M. [D] [K] Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE demandeurs à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière, Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 20 décembre 2022 ( RG 20/02016 ) dans l'affaire opposant : - Mme [G] [K] épouse [N], - M. [F] [K], - Mme [R] [K], ci-après désignés les enfants [K], à - Mme [J] [I], assistée de sa curatrice Mme [X] [O], - M. [D] [K], Vu la déclaration d'appel de Mme [I], assistée de sa curatrice Mme [L] [X] [O], reçue au greffe le 17 janvier 2023 et enrôlée sous le n°RG 23/01116, dirigée contre ses trois enfants et son ex-mari, Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 mars 2023 par Mme [G] [K] épouse [N], M. [F] [K], Mme [R] [K], devant le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 ( ancien 526 ) du code de procédure civile, aux fins de voir : PRONONCER la radiation de l'appel interjeté par Madame [J] [I] le 17 janvier 2023 CONDAMNER Madame [J] [I] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident. Vu le soit-transmis du 14 juin 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse sur l'incident des autres parties, Vu l'avis du 14 juin 2023 fixant l'incident à l'audience du 12 décembre 2023, mentionnant que les dernières conclusions et pièces devaient être d'éposées par la voie électronique avant le 14 novembre 2023, Vu les conclusions notifiées le 22 juin 2022 par Mme [G] [K] épouse [N], M. [F] [K], Mme [R] [K], maintenant leurs demandes initiales sauf à y ajouter le débouté de Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et coclusions et la distraction des dépens par leur conseil, Vu les conclusions d'incident adressées le 30 juin 2023 par M.[D] [K] sollicitant du conseiller de la mise en état, au visa des article 521 et 524 du code de procédure civile et de la jurisprudence en vigueur, de : PRONONCER la radiation de l'appel interjeté par Madame [J] [I] le 17 janvier 2023 ; CONDAMNER Madame [J] [I] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 1.000 € au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident déposées le 04 juillet 2023 par Mme [I] demandant au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, DEBOUTER M. [F] [K], Mme [G] [K] épouse [N], Mme [R] [K] et Monsieur [D] [K] de toutes leurs fins demandes et prétentions. DESIGNER Monsieur le Président de la [21] avec faculté de déléguer avec mission d'établir et de recevoir les actes de cession de droits indivis et de mainlevée, d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer les 0,1% tel que prévu par le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 20 décembre 2022, CONDAMNER M. [F] [K], Mme [G] [K] épouse [N], Mme [R] [K] et Monsieur [D] [K], in solidum, à verser à Madame [I] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER M. [F] [K], Mme [G] [K] épouse [N], Mme [R] [K] et Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître Jean-François JOURDAN SCP JOURDAN WATTECAMPS et ASSOCIES avocat postulant aux offres de droit. Vu les conclusions en réponse notifiées le 19 octobre 2023 par les enfants [K], réitérant leurs prétentions sauf à demander de voir : JUGER que Mme [J] [I] est irrecevable en sa demande de désignation d'un notaire en raison d'un défaut de pouvoir juridictionnel ; Vu les conclusions d'incident transmises le 10 novembre 2023 par M. [D] [K] maintenant ses demandes précédentes, et notifiées à nouveau le 06 décembre 2023, Vu les conclusions d'incident récapitulatives adressées le 08 décembre 2023 par Mme [I] réitérant ses prétentions initiales, mais communiquant de nouvelles pièces ( 16 à 30), L'incident a été mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe de la contradiction Aux termes des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction et la loyauté des débats. Par avis du 14 juin 2023, les parties ont été informées que leurs dernières conclusions et pièces devant être déposées avant le 14 novembre 2023. En concluant et en communiquant de nouvelles pièces ( 16 à 30 ) postérieurement à cette date, Mme [I] n'a pas permis aux autres parties d'en prendre connaissance utilement et d'y répliquer. Elles seront donc écartées des débats. Il en sera de même des conclusions et pièces transmises par M. [D] [K] le vendredi 10 novembre 2023, soit 1 jour ouvrable avant le 14 novembre 2023. En application des dispositions de l'article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état, comme indiqué ci-dessus. Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Les enfants [K] exposent que leur mère, Mme [I] a été condamnée à : - leur céder pour le prix de 7.200 € sa part indivise de 1% portant sur les terrains situés au [Localité 20], [Adresse 19], - leur céder pour le prix de 415 € sa part indivise de 0,1 % portant sur les terrains situés au [Localité 20], [Adresse 3], - leur donner mainlevée de l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer les 0,1 % de prt indivise des terrains situés au [Localité 20], [Adresse 3], qu'ils ont donnés le 28 juin 2017 à la société [22] ; - une astreinte de 500 € par jour à compter du 03 janvier 2023. Mme [I] soutient que l'inexécution du jugement résulte de circonstances totalement indépendantes de sa volonté, le notaire habituel de M. [D] [K] ayant pris sa retraite et Me [V] [H] n'ayant pas accepter la mission. M. [D] [K] fait observer que rien ne peut empêcher Mme [I] de se rendre à la signature d'un acte notarié simple devant tout Notaire de son choix, aucune conséquence manifestement excessive ne pouvant en être la conséquence. Aux termes du jugement rendu le 20 décembre 2022, Mme [I] a été condamnée, avec M. [D] [K], à : - céder à M. [F] [K], co-indivisaire, pour le prix de 7.200 € sa part indivise de 1% portant sur les terrains situés au [Localité 20], [Adresse 19], parcelles cadastrées AE [Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 16] et [Cadastre 17], - céder à Mme [R] [K], co-indivisaire, pour le prix de 415 € sa part indivise de 0,1 % portant sur les terrains situés au [Localité 20], [Adresse 3], parcelles cadastrées AH [Cadastre 6] ( devenues [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ) et AH [Cadastre 7], - donner mainlevée de l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer les 0,1 % de prt indivise des terrains situés au [Localité 20], [Adresse 3], parcelle cadastrée AH [Cadastre 5], donnés le 28 juin 2017 à la société [22]. Le jugement a dit que toutes les condamnations prononcées contre Mme [J] [I] sont assorties d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du résent jugement pendant une période de six mois à l'issue de laquelle il pourra être statué à nouveau. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire. Ce jugement a été signifié à Mme [J] [I] par acte du 03 janvier 2023 de maître [C] [W], huissier de justice au [Localité 20], à la demande des trois enfants [K]. Mme [I] n'indique pas avoir saisi le premier président de cette cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Mme [I] peut saisir tout notaire de son choix pour faire dresser les actes, le refus d'un notaire ou le départ de l'officier ministériel habituel de M. [D] [K] ne constituant pas une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Mme [I] n'ayant pas exécuté cette décision, il convient de prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01116 du rôle. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de désignation de notaire formulée par Mme [I]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [I], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par Me [U] [B], et déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles. Les intimés ont exposé des frais de défense à l'occasion de cette procédure. Mme [I] doit être condamnée à verser : - une somme globale de 1.500 euros aux enfants [K], - une somme de 1.000 euros à M. [D] [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ecartons des débats les conclusions et pièces communiquées le 10 novembre 2023 par M. [D] [K] et le 08 décembre 2023 par Mme [J] [I], Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01116 du rôle de notre greffe, Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande de désignation d'un notaire, Condamnons Mme [J] [I] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, Condamnons Mme [J] [I] à payer à M. [F] [K], Mme [G] [K] épouse [N], Mme [R] [K] une somme globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [J] [I] à payer à M. [D] [K] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Patricia Carthieux, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure CivileArticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile disposearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65bb443b1712fc000885e777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel