Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9d1259e460cd1e409e86
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 88 477 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00667 du 31 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02231 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZE5S AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CARPIMKO 6, PLACE CHARLES DE GAULLE 78882 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX Représenté par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [G] né le 08 Octobre 1985 à AIX EN PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE) domicilié : chez SELAFA AXIUM KINESITHERAPIE 44, Avenue De Lattre De Tassigny 13090 AIX EN PROVENCE Représenté par Me Déborah BUR, avocat au barreau de PARIS Appelé(s) en la cause: Entreprise AG2R PREVOYANCE Service contentieux 25, rue de Paradis 75492 PARIS CEDEX 10 Représenté par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 25 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : VERNIER Eric DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024, prorogé au 31 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 2 septembre 2021, [W] [G], par l’intermédiaire de ses conseils, a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par la CARPIMKO le 29 juillet 2021 d'un montant de 15.039,32 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, qui lui a été signifiée le 18 août 2021 par exploit d'huissier. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/2231. Par courrier recommandé expédié le 2 septembre 2021, [W] [G], par l’intermédiaire de ses conseils, a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par la CARPIMKO le 29 juillet 2021 d'un montant de 3.674,13 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2018 et 2019, qui lui a été signifiée le 18 août 2021 par exploit d'huissier. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/2232. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 23 juin 2022 à laquelle elles ont fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à Monsieur [G] d’assigner en intervention forcée les organismes auprès desquels il est affilé ainsi que la société AXIUM Kinésithérapie au sein de laquelle il exerce en qualité de masseur-kinésithérapeute. Après plusieurs renvois à la demande des parties, les affaires ont été utilement évoquées à l’audience du 25 octobre 2023. La CARPIMKO, représentée par son avocat, reprend ses conclusions au terme desquelles elle demande au tribunal de : Débouter [W] [G] de son opposition,Confirmer l’affiliation de [N] [G] auprès de la CARPIMKO,Valider les contraintes. Au soutien de ses écritures, la caisse précise avoir procédé à l’affiliation de Monsieur [G] au 1er janvier 2016 après avoir été informée par la CPAM de son activité libérale de masseur kinésithérapeute au sein de la société d’exercice libéral à forme anonyme 5SELAFA) AXIUM Kinésithérapie ainsi que du remboursement d’honoraires à son profit pour les périodes 2016, 2017 et 2018. Elle ajoute que les cotisations ont d’abord été calculées sur une base forfaitaire en l’absence de déclarations des revenus ce qui explique que les montants figurant sur l’une des contraintes soient inférieurs à ceux mentionnés dans la mise en demeure, compte-tenu des revenus 20016, 2018 et 2019 déclarés. S’agissant de l’activité de Monsieur [G] au sein de la SELAFA AXIUM, la CARPIMKO rappelle qu’il convient de distinguer entre l’activité de mandataire social qui seule relève du régime général, de l’activité professionnelle qui suppose l’affiliation obligatoire à la caisse, dès lors qu’il existe une dispense d’actes libéraux sur prescriptions médicales. [W] [G] comparant en personne assisté de son conseil, réitère les termes de ses conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles il sollicite du tribunal de : A titre préliminaire : Le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande d’intervention forcée de l’URSSAF PACA, de l’AG2R, de l’AGIRC-ARRCO et de l’AG2R Prévoyance, outre d’Axium Kinésithérapie,A titre principal : Prononcer la nullité des mises en demeure des 13 février 2020 et 19 mars 2021,Prononcer la nullité des deux contraintes émises le 29 juillet 2021,A titre subsidiaire : Déclarer la CARPIMKO irrecevable en ses demandes, comme se heurtant à l’efficacité substantielle attachée au jugement du tribunal de Marseille du 14 juin 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 21 janvier 2008,Déclarer irrecevable la demande de la CARPIMKO tendant au paiement des cotisations prétendument dues au titre de la régularisation du régime de base pour l’année 2015 d’un montant de 1.359,48 € comme prescrite,A titre encore plus subsidiaire : Juger qu’il relève du régime général s’agissant des revenus tirés de son mandat social et de son activité salariée au sein de la SELAFA Axium Kinésithérapie,En conséquence, annuler les deux contraintes émises le 29 juillet 2021 et enjoindre à l’organisme d’annuler son immatriculation au sein de ses registres,A titre infiniment subsidiaire : Condamner Axium kinésithérapie au remboursement de la somme de 42.059,51 € à parfaire au titre des cotisations indûment retenues sur son salaire depuis 2015 et arrêtée au 31 décembre 2022,En tout état de cause : Ordonner la jonction des procédures,Débouter la CARPIMKO de ses demandes,La condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, [W] [G] expose qu’il exerce la profession de masseur-kinésithérapeute au sein de la SELAFA Axium Kinésithérapie, dont il est également administrateur et directeur général délégué, en qualité de salarié depuis le 1er juillet 2015 de sorte qu’il s’acquitte par l’intermédiaire de la société de ses cotisations sociales auprès de l’URSSAF PACA ainsi que des institutions de retraite complémentaire, l’AGIRC-ARRCO et l’AG2R Prévoyance. Il conteste la décision prise par la CARPIMKO de procéder à sa réinscription à compter du 1er janvier 2016 outre des décisions en découlant en termes d’appel de cotisations dues depuis cette date, au motif du caractère libéral de son activité. S’agissant de la nullité des contraintes, Monsieur [G] estime que les mises en demeure et les contrainte ne sont pas suffisamment précises alors que : La 1ère mise en demeure et la contrainte prise en son application ne distinguent pas les sommes dues au titre des 4 régimes de retraite et de prévoyance distincts,Les montants figurant sur la 1ère mise en demeure et la 1ère contrainte différent de manière grossière,La seconde mise en demeure est établie sur le même modèle que la 1ère sans distinction des sommes dues au titre des 4 régimes gérés par la CARPIMKOLa seconde contrainte est très lacunaire et ne permet pas à Monsieur [G] de comprendre la nature, la cause des cotisations réclamées Concernant l’irrecevabilité des demandes de la Carpimko, Monsieur [G] fait valoir, d’une part, qu’elle se heurtent à plusieurs décisions ayant déjà rappelé que les salariés d’Axiuml relèvent du régime général, et d’autre part, à la prescription pour la régularisation du régime de base pour 2015. La société Axium Kinésithérapie, représentée par son conseil, reprend ses dernières conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de : A titre principal : Juger que [W] [G] relève du régime général s’agissant des revenus tirés de son mandat social et des revenus tirés de son activité salariée au sein de la SELAFA AXIUM Kinésithérapie,En conséquence, annuler les contraintes émises le 29 juillet 2021 et enjoindre à la CARPIMKO d’annuler son immatriculation au sein de ses registres,A titre subsidiaire : Juger recevable l’action en répétition de l’indu de la SELAFA Axium Kinésithérapie,En conséquence, condamner l’URSSAF PACA à verser à la SELAFA la somme de 53.117,25 € correspondant aux cotisations indûment payées depuis le 1er juillet 2015 et arrêtées au 31 décembre 2022,condamner l’AGIRC-ARRCO à verser à la SELAFA la somme de 41.215 € correspondant aux cotisations indûment payées depuis le 1er juillet 2015 et arrêtées au 31 décembre 2022,condamner l’AG2R Prévoyance à verser à la SELAFA la somme de 9.884,77 € correspondant aux cotisations indûment payées depuis le 1er juillet 2015 et arrêtées au 31 décembre 2022,En tout état de cause : ordonner la jonction des deux procédures,débouter la CARPIMKO de toutes ses demandes ;condamner la CARPIMKO à verser à la SELAFA la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile écarter l’exécution provisoire.Au soutien de ses écritures, AXIUM soutient que Monsieur [G] est bien son salarié et que la forme de la société, soit une SELAFA, permet de cumuler un emploi de salarié et d’un administrateur. AG2R AGIRC-ARRCO et AG2R Prévoyance, représentées par leur conseil, reprennent chacune leurs conclusions aux termes desquelles elles demandent au tribunal de : juger que [W] [G] est régulièrement affilié au régime général du fait de sa qualité de salarié de la société Axium,en conséquence, ordonner le rejet des demandes de régularisation formées dans le cadre des deux contraintes,ordonner à la CARPIMKO d’annuler l’affiliation de [W] [G],condamner la CARPIMKO à leur verser à chacune une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Elles relèvent, au visa de l’article R4321-136 du code de la santé publique, que l’exercice de la kinésithérapie n’est pas incompatible avec un statut de salariat et qu’en l’espèce Monsieur [G], lié à la société AXIUM par un contrat de travail, exerce en qualité de salarié dans une structure organisée mettant à sa disposition, contre rémunération, le matériel nécessaire et répartissant la clientèle entre tous les professionnels. L’URSSAF, représentée par son conseil , conclut à la barre au rejet des demandes et à la condamnation de CARPIMKO à lui verser une somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros du répertoire général 21/02231 et 21/02232 sous le premier numéro. Le tribunal constate que Monsieur [G] a régulièrement appelé en intervention forcée conformément aux articles 331 et suivants du code de procédure civile, la SELAFA AXIUM, Kinésithérapie, l’URSSAF PACA, AG2R prévoyance, AG2R - AGIRC-ARCO. Sur la recevabilité de l’opposition En droit, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En l’espèce, les contrainte décernées par la CARPIMKO ont été notifiées par exploit d'huissier le 18 août 2021 et les oppositions ont été formées par courriers recommandés expédiés le 2 septembre 2021 soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Par conséquent, les oppositions de [W] [G] sont recevables. Sur l’affiliation de [W] [G] à la CARPIMKO La CARPIMKO, instituée par décret du 19 juillet 1948, représente la Section Professionnelle des Auxiliaires Médicaux, à laquelle sont obligatoirement affiliés les auxiliaires médicaux qui exercent leur profession comme non-salarié, à titre principal ou accessoire. Depuis le 1er juillet 2015, [W] [G] exerce son activité de masseur-kinésithérapeute, dans le cadre de la SELAFA AXIUM Kinésithérapie, au sein de laquelle il dispose d’un mandat social en qualité de directeur général délégué. A ce titre, il est donc affilié au régime général de la sécurité sociale en application des dispositions de l‘article L311-3 12° du code de la sécurité sociale. La CARPIMKO, par courrier daté du 19 décembre 2019, a informé Monsieur [G] de ce qu’elle procédait à sa ré affiliation à sa caisse à compter du 1er janvier 2016 au titre de l’activité libérale qu’il exerce au sein de la SELAFA Axium depuis le 2 novembre 2015, et lui a adressé des appels de cotisations pour les années 2015 à 2019. Elle a maintenu sa position dans un nouveau courrier du 13 février 2020 adressé à Monsieur [G] en réponse à ses observations. En l’absence de règlement, la CARPIMKO a adressé deux mises en demeure à Monsieur [G] les 13 février 2020 et 19 mars 2021, suivies de deux contraintes émises le 29 juillet 2021 et signifiées le 18 août 2021. [W] [G] conteste son affiliation à la CARPIMKO en faisant valoir que conformément au contrat de travail conclu avec la SELAFA, il exerce son activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute au sein de cette société en tant que salarié. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité en cause. Il résulte des articles L1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d'un service organisé. C'est donc la réalité du contexte d'exercice qui détermine la situation juridique du praticien. En l’espèce, [W] [G] a signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet avec la SELAFA AXIUM Kinésithérapie prenant effet au 1er juillet 2015, ledit contrat indiquant que Monsieur [G] est engagé « en qualité de directeur général, chef de service administratif niveau 1 coefficient 716 » pour effectuer « des tâches étendues et diversifiées pouvant comporter une dominante dans les services généraux ou techniques ou dans les services professionnels ». Le contrat précise en outre : « Poste de référence : assure la gestion des communications, l’orientation et l’accueil des personnes et divers travaux administratifs ». Dès lors, contrairement à ce que soutient Monsieur [G], ce contrat de travail ne porte pas sur son activité de kinésithérapeute mais uniquement sur des fonctions d’administration relavant de son mandat social de directeur général. Monsieur [G] ne démontre pas percevoir une rémunération distincte pour son activité technique de kinésithérapie quand bien même les fiches de paie mentionnent au niveau de l’emploi occupé «CHEF SERV ADM/MASS.KINE ». Par ailleurs, le contrat de travail ne contient aucune mention relative aux pouvoirs hiérarchiques de l’employeur (sanctions, manquement…) [W] [G] ne produit par ailleurs pas les statuts de la SELAFA ni aucune délibération des associés qui permettraient de considérer que la Société lui donne des ordres et des directives, contrôle l’exécution de son travail et sanctionne ses manquements, exige qu'il lui rende compte selon une périodicité déterminée, ou exerce à son égard une quelconque autorité. Il convient de souligner que l’ensemble des 4 actionnaires personnes physiques composant la SELAFA AXIUM Kinésithérapie dispose d’un mandat social, soit en qualité de président du conseil d’administration, soit pour les trois autres actionnaires, en qualité de directeur général délégué pour « assumer la direction générale de la société ». Concernant l’absence de choix de la clientèle allégué par [W] [G] comme constituant un indice de dépendance, le contrat de travail lui confère expressément la mission en sa qualité de directeur général d’assurer l’orientation et l’accueil des personnes. Il résulte de ces développements que [W] [G], sur lequel pèse la charge de la preuve des conditions d’exercice de son activité professionnelle, ne peut être considéré au regard de la législation de sécurité sociale, comme un salarié mais doit au contraire être considéré comme exerçant son métier de masseur-kinésithérapeute à titre libéral. Pat conséquent, son immatriculation à la CARPIMKO est bien-fondée, étant rappelé qu'aucun texte n'exclut le cumul de cette immatriculation pour son activité libérale avec son assujettissement au régime général résultant de l'exercice de ses fonctions de mandataire social. Sur la régularité des mises en demeure et contraintes : Il sera rappelé que la CARPIMKO gère trois régimes de retraite et un régime de prévoyance qui sont obligatoires et communs aux professions relevant de cet organisme. [W] [G] estime que les mises en demeure et les contraints doivent être annulées dans la mesure où elles ne sont pas suffisamment précises. Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cet effet, la mise en demeure et la contrainte doivent, à peine de nullité, préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Une première mise en demeure a été adressée à [W] [G] le 13 février 2020 pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard dues pour la période 2015 à 2018 pour un montant de 33.845,24 € sur le fondement de laquelle a été émise la contrainte du 29 juillet 2021 pour un montant ramené à 15.039,32€. Monsieur [G] reproche à la CARPIMKO, d’une part, de ne pas avoir distingué les sommes dues au titre des 4 régimes de retraite distincts et de prévoyance et, d’autre part, d’avoir émis une contrainte pour un montant différent de celui figurant sur la mise en demeure sans aucune explication. La mise en demeure distingue par année le montant des cotisations et celui des majorations de retard ainsi que, pour les années 2015, 2016 et 2017, le montant sollicité au titre de la régularisation du régime de base. Pour autant, l’organisme n’a pas précisé à quel titre étaient réclamées les cotisations 2018, ainsi que 2015 à 2017 réclamées sur un autre fondement que la régularisation du régime de base. La contrainte prise sur le fondement de cette mise en demeure a été ramenée à la somme de 15.099,32 € en précisant pour les années 2015, 2016 et 2017 le montant des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation du régime de base. Par contre, comme pour la mise en demeure, l’organisme n’a pas précisé quelle était la nature des sommes supplémentaires réclamées au titre des années 2016 et 2017 ainsi que celles correspondant à la période 2018. Par ailleurs, la différence de montant entre celui visé dans la mise en demeure et celui repris dans la contrainte n’est aucunement justifiée par l’organisme par une régularisation ou une déduction intervenue entre les deux actes et dont le montant aurait dû être précisé dans la contrainte. Dès lors, à défaut pour la CARPIMKO d’avoir émis une contrainte et une mise en demeure permettant au cotisant de connaître le montant et la nature des cotisations dues, la contrainte doit être annulée. Le 19 mars 2021, une mise en demeure a été adressée à [W] [G] pour lui réclamer une somme de 3.674,13 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2018 (au titre d’une régularisation du régime de base) et 2019. Sur la base de cette mise en demeure, une contrainte a été émise le 29 juillet 2021 pour un montant identique. Pour autant, pour l’année 2019, la nature des cotisations sociales n’est pas précisée et aucune mention ne permet de déterminer si elles concernent le régime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité décès ou l’avantage social vieillesse. Par conséquent, pour le même motif que précisé ci-dessus, la contrainte émise le 29 juillet 2021 pour un montant de 3.674 ,13 € doit être annulée. En l’état de l’annulation des contraintes, la demande formée à titre subsidiaire par la SELAFA AXIUM Kinésithérapie au titre de la répétition de l’indu est sans objet. Sur les demandes accessoires Chaque partie succombant sur une partie de ses prétentions, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’état de l’annulation des contraintes, la CARPIMKO supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE la jonction des procédures enrôlées au répertoire général sous les numéros 21/2231 et 21-2232 sous le premier numéro ; DÉCLARE recevables les oppositions formées par [W] [G] le 2 septembre 2021 à l'encontre des deux contraintes décernées le 29 juillet 2021 par la CARPIMKO d'un montant de 15.039,32 € au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2015 à 2018 l et signifiée le 18 août 2021 ;d'un montant de 3.674,13 € au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2018 et 2019 et signifiée le 18 août 2021 ; DIT que l’affiliation de [W] [G] à la CARPIMKO au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute est bien-fondée ; ANNULE la contrainte du 29 juillet 2021 signifiée le 18 août 2021 par la CARPIMKO pour le recouvrement de la somme de 15.039,32 € au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2015 à 2018 ; ANNULE la contrainte du 29 juillet 2021 signifiée le 18 août 2021 par la CARPIMKO pour le recouvrement de la somme de 3.674,13 € au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2018 et 2019 ; DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE LA CARPIMKO aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65ba9d1259e460cd1e409e86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA