Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9c2459e460cd1e407ce8
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :30 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01319 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YDPN AFFAIRE :Société ALLIADE HABITAT C/ Société SCCV L’EXCELLIUM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE Société ALLIADE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Société SCCV L’EXCELLIUM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Maître Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT - 860, Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768 EXPOSE DU LITIGE La SCCV L'EXCELLIUM a fait édifier un immeuble d'habitation comprenant 20 appartements et 37 lots de stationnement au [Adresse 1] à [Localité 4], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement. Par acte authentique en date du 27 février 2020, la SA D'HLM ALLIADE HABITAT a acquis de la SCCV L'EXCELLIUM 6 appartements, 5 garages et 1 emplacement de stationnement, la livraison étant prévue pour le 31 décembre 2020. La livraison à la SA D'HLM ALLIADE HABITAT de ses lots est intervenue le 30 juin 2022, avec réserves. La SA D'HLM ALLIADE HABITAT s'est plainte de l'absence de levée de certaines réserves de livraison, malgré les interventions auxquelles il a été procédé. Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, la SA D'HLM ALLIADE HABITAT a fait assigner en référé : -la SCCV L'EXCELLIUM ; aux fins de condamnation à faire procéder à la levée des réserves restantes. A l'audience du 28 novembre 2023, la SA D'HLM ALLIADE HABITAT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 et demandé de : condamner la SCCV L'EXCELLIUM à faire réaliser les travaux nécessaire à la levée des réserves surlignées en rouge dans le tableau de suivi des levées (pièce n° 8), sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;condamner la SCCV L'EXCELLIUM à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCCV L'EXCELLIUM aux entiers dépens ;débouter la SCCV L'EXCELLIUM de ses demandes. La SCCV L'EXCELLIUM, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 12 octobre 2023 et demandé au juge de : à titre principal, débouter la SA D'HLM ALLIADE HABITAT de ses demandes ;à titre subsidiaire, se déclarer incompétent et débouter la Demanderesse ;condamner la SA D'HLM ALLIADE HABITAT à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de levée des réserves sous astreinte L'article 1642-1, alinéa 1, du code civil énonce : « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. » L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » Le juge des référés, qui retient que la responsabilité d'une entreprise dans la survenance d'un dommage n'est pas sérieusement contestable, peut allouer, sur le fondement de l'article précité, une provision à la partie à laquelle ce dommage a causé un préjudice. (Civ. 3, 08 mars 1978, 77-10.596) En tout état de cause, il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379). En l'espèce, la SA D'HLM ALLIADE HABITAT, qui fonde sa prétention sur les dispositions des articles 1642-1 et 1792-6 du code civil, ainsi que sur celles de l'article 835 du code de procédure civile, expose que le procès-verbal de livraison mentionne les mêmes réserves que celles inscrites sur le procès-verbal de réception, de sorte que leur réalité ne saurait être contestée par la Défenderesse. Elle ajoute que les réserves surlignées en rouge sur sa pièces n° 8 sont celles qui n'ont pas encore été levées et qu'il appartient à la SCCV L'EXCELLIUM de démonter le contraire. Elle en conclut que l'obligation de la Défenderesse sur laquelle repose sa demande n'est pas sérieusement contestable et qu'il est inutile d'ordonner une expertise judiciaire. La SCCV L'EXCELLIUM avance tout d'abord, au visa des articles 4, 5 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, qu'il appartiendrait à la SA D'HLM ALLIADE HABITAT, Demanderesse, de rapporter la preuve de l'existence des réserves dont elle sollicite la levée et que la production des procès-verbaux de livraison et d'un tableau de suivi de la levée des réserves seraient insuffisants pour rapporter cette preuve. Elle ajoute que des incohérences entre les numéros de lots et de réserves témoigneraient du caractère infondé de la demande et qu'il eut convenu de solliciter une expertise judiciaire. Ensuite, au visa des articles 1642 et 1642-1 du code civil, elle fait valoir que le tableau de suivi de la levée des réserves ne reflèterait pas la réalité de la situation du site, alors qu'elle même rapporterait la preuve de l'antériorité de désordres par rapport à la livraison, qui les aurait purgés faute de mention à cette date, et la preuve de la levée des réserves formulées lors de la livraison. Elle estime que la réalité de la persistance des réserves serait contestable. Elle poursuit en considérant que certaines réserves sont imprécises et que la nature des travaux réclamés serait trop imprécise, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à exécuter des travaux de « finition ». Enfin, elle argue, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, que le juge des référés ne saurait statuer sur une obligation sérieusement contestable et qu'il ne pourra que renvoyer la Demanderesse devant le juge du fond, ses demandes excédant ses pouvoirs. ***** En premier lieu, il ressort des procès-verbaux de livraison et du tableau de suivi de la levée des réserves de livraison que : le lot n° 3 a été livré avec avec 7 réserves :séjour – poser porte TE : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;logement - poser manivelle VR + entrée air : reprise le 02 septembre 2022 ;logement – finition périphérie manivelle : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;SdB - finition PER SS couche PVC chauffe serviette : reprise le 02 septembre 2022 ;terrasse – poser pare-vue : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;SdB - manque bonde : reprise le 16 septembre 2022 ;garage – manque fermeture manuelle : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ; le lot n° 5 a été livré avec 9 réserves :SdB – changer miroir : reprise le 02 septembre 2022 ;SdB – jointer vasque : reprise le 02 septembre 2022 ;séjour – poser porte TE : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;logement – poser manivelle VR : reprise le 02 septembre 2022 ;logement – finition périphérie manivelle : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;SdB – finition PER SS rosace sèche serviette : reprise le 07 juillet 2022 ;séjour – finition 3CE mettre ventouse : reprise le 07 juillet 2022 ;terrasse – traiter JD balcon poser plat pour JD : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;garage – manque fermeture manuelle : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ; le lot n° 6 a été livré avec 5 réserves :séjour – poser porte TE : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;logement - poser manivelle VR : reprise le 02 septembre 2022 ;logement – finition périphérie manivelle : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;SdB – finition PER SS rosace à poser : reprise le 07 juillet 2022 ;garage – manque fermeture manuelle : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ; le lot n° 15 a été livré avec 12 réserves : SdB – jointer vasque : reprise le 02 septembre 2022 ;SdB – finir WC : reprise le 30 juin 2022 ;séjour - poser porte TE : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;logement – poser manivelle VR + bouche air + manque réservation : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;logement – finition périphérie manivelle : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;SdB – finition PER SS rosace à poser : reprise le 07 juillet 2022 ;séjour – finition 3CE mettre ventouse : reprise le 07 juillet 2022 ;cuisine – trous derrière la prise haute finir interrupteur VMC : reprise le 07 juillet 2022 ;cuisine – trous derrière la prise basse trou meuble évier : reprise le 07 juillet 2022 ;garage – suppression de l'ensemble des équipements électriques : reprise le 30 juin 2022 ;terrasse – plat JD : reprise le 30 juin 2022 ;garage - manque fermeture manuelle : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ; le lot n° 16 a été livré avec 7 réserves :séjour – poser porte TE : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;logement – poser manivelle VR : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;logement – finition périphérie manivelle + bouche d'air : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;SdB – finir appareillage douche manque bonde : reprise le 07 juillet 2022 ;logement – thermostat ne fonctionne pas : reprise le 07 juillet 2022 ;SdB – finition PER SS rosace à placer : reprise le 30 juin 2022 ;garage - manque fermeture manuelle : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ; le lot n° 17 a été livré avec 8 réserves :SdB – poser miroir contre vasque éclairage ne fonctionne pas : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;séjour – poser porte TE : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;logement – poser manivelle VR : reprise le 07 juillet 2022 ;logement – finition périphérie manivelle : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;SdB – poser luminaire miroir ne fonctionne pas : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;Séjour – poser bavette PF : reprise le 27 septembre 2022 ;Séjour – poser anti-dégondage : elle est surlignée en rouge sur le tableau de suivi ;Salon – baie-vitrée poser sortie d'air + manivelle : reprise le 07 juillet 2022 ; En second lieu, si c'est à tort que la SA D'HLM ALLIADE HABITAT cite l'article 1792-6 du code civil, dont les dispositions ne sont pas applicables au vendeur d'immeuble à construire, elle est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1642-1 du code civil, selon lesquelles ledit vendeur doit répondre des vices de construction et défauts de conformité apparents à la livraison ou apparus dans le mois l'ayant suivie. Les procès-verbaux de livraison, signés tant par la SA D'HLM ALLIADE HABITAT que par la SCCV L'EXCELLIUM, rendent incontestable l'existence, à la date de la livraison, des vices et non-conformités qui ont été réservés. Contrairement à ce que soutient la Défenderesse, ce n'est alors pas à l'acquéreur de démontrer la persistance de l'obligation à la charge du vendeur d'immeuble à construire découlant de l'article 1642-1 du code civil, mais à celui-ci de rapporter la preuve de ce qu'il est libéré de cette obligation. Dès lors, il importe peu que le caractère probant du tableau de suivi de la levée des réserves soit faible, dans la mesure où il ne sert à la Demanderesse qu'à restreindre sa prétention aux seules réserves non encore levées et non pas à l'étendre au delà des désordres apparents réservés à la livraison. Sur ce point, force est de constater qu'à l'exception du lot n° 17, toutes les lignes du tableau de suivi surlignées en rouge correspondent à des réserves de livraison. Pour le lot n° 17, certaines lignes sont surlignées en rouge alors que les points visés n'avaient pas fait l'objet de réserves mais apparaissaient avoir déjà été repris. En l'absence de preuve de l'apparition d'un vice ou d'une non-conformité dans le délai prévu par l'article 1642-1 du code civil, l'obligation du vendeur d'immeuble à construire n'est pas établie avec l'évidence nécessaire en référé les concernant et la prétention sera rejetée pour les désordres non réservés. Les incohérences avancées par la SCCV L'EXCELLIUM pour arguer du caractère sérieusement contestable de son obligation n'ont pas été constatées par la juridiction, qui a aisément établi la correspondance entre les réserves inscrites aux procès-verbaux de livraison et celles relatées dans les tableaux de suivi de leur levée. Encore, d'une part, l'antériorité des désordres par rapport à la livraison ne saurait priver l'acquéreur en l'état futur d'achèvement de la garantie des désordres apparents lorsque ceux-ci ont été réservés à l'occasion des opérations de livraison. Or, tel est le cas de l'ensemble des désordres objet de la présente demande, ainsi que cela ressort des rapprochements opérés entre les procès-verbaux de livraison et les tableaux de suivi. D'autre part, il est relevé que seule la réception couvre les désordres alors apparents, ce qui n'est pas le cas de la livraison, l'acquéreur disposant d'un délai d'un an pour dénoncer tous les désordres à la réception ou apparus dans le mois de la livraison, en ce inclus les désordres déjà apparents lors de la livraison. Enfin, la SCCV L'EXCELLIUM ne saurait faire grief à la SA D'HLM ALLIADE HABITAT de l'imprécision des réserves mentionnées sur les procès-verbaux de livraison, alors qu'elle les a signés, qu'elle n'a jamais sollicité la moindre précision et qu'elle les avait elle-même pré-établis et se trouve donc responsable de ladite relative imprécision, dont il est à souligner qu'elle n'a pas empêché la levée de nombreuses réserves. Il résulte de ce qui précède que le principe de l'obligation de la SCCV L'EXCELLIUM de faire remédier aux vices de construction et non-conformités signalés lors de la livraison ne souffre d'aucune contestation sérieuse et qu'elle ne démontre pas avoir levé celles des réserves dont la SA D'HLM ALLIADE HABITAT sollicite la reprise. Il a aussi été vu qu'à l'exception de certains désordres non réservés, ses contestations quant à l'étendue de son obligation sont dépourvues de tout caractère sérieux, dès lors qu'elles reposent sur une tentative de renverser la charge de la preuve qui lui incombe, sur une confusion entre l'effet de purge de la réception et ceux de la livraison et sur des griefs qui lui sont imputables et ne font pas obstacle à l'exécution de son obligation. La demande relève ainsi des pouvoirs du juge des référés et la résistance de la SCCV L'EXCELLIUM, près de dix-huit mois après une livraison elle-même intervenue dix-huit mois après la date initialement convenue, commande d'assortir son obligation d'une astreinte comminatoire, d'un montant qui devra non pas être global mais ventilé entre chacune des réserves, ceci afin de s'assurer de l'exécution rapide et intégrale des dispositions afférentes de la présente décision. Par conséquent, il conviendra de condamner provisoirement la SCCV L'EXCELLIUM à faire lever les réserves afférentes aux désordres apparents à la livraison, listés dans la pièces n° 8 de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT, tels que détaillés au dispositif de la présente décision, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50,00 euros par jour de retard et par réserve, pendant une durée de trois mois. Le surplus de la demande sera rejeté. II.Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, la SCCV L'EXCELLIUM, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la SCCV L'EXCELLIUM, condamnées aux dépens, devra verser à la SA D'HLM ALLIADE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SCCV L'EXCELLIUM à faire lever les réserves afférentes aux désordres apparents à la livraison et listés dans la pièces n° 8 de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT, à savoir : -le lot n° 3 : - séjour – poser porte TE ; -logement – finition périphérie manivelle ; -terrasse – poser pare-vue ; -garage – manque fermeture manuelle ; -le lot n° 5 : -séjour – poser porte TE ; -logement – finition périphérie manivelle ; -terrasse – traiter JD balcon poser plat pour JD ; -garage – manque fermeture manuelle ; -le lot n° 6 : -séjour – poser porte TE ; -logement – finition périphérie manivelle ; -garage – manque fermeture manuelle ; -le lot n° 15 : -séjour - poser porte TE ; -logement – poser manivelle VR + bouche air + manque réservation ; -logement – finition périphérie manivelle ; -garage - manque fermeture manuelle ; -le lot n° 16 : -séjour – poser porte TE ; -logement – poser manivelle VR ; -logement – finition périphérie manivelle + bouche d'air ; -garage - manque fermeture manuelle ; -le lot n° 17 : -SdB – poser miroir contre vasque éclairage ne fonctionne pas ; -séjour – poser porte TE ; -logement – finition périphérie manivelle ; -SdB – poser luminaire miroir ne fonctionne pas ; -Séjour – poser anti-dégondage ; ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50,00 euros par jour de retard et par réserve, pendant une durée de trois mois ; REJETONS, pour le surplus, la demande de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT ; CONDAMNONS la SCCV L'EXCELLIUM aux dépens de la présente instance ; CONDAMNONS la SCCV L'EXCELLIUM à payer à la SA D'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de la SCCV L'EXCELLIUM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 30 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1642-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba9c2459e460cd1e407ce8
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