Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9c2359e460cd1e407ccf
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :30 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01294 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YC6K AFFAIRE :Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LA REGIONALE IMMOBILIERE C/ [J] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LA REGIONALE IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Laurence BELIN de la SELAS BEMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [J] [Y] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE à : Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS - 805, Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON - 698 EXPOSE DU LITIGE Depuis le mois d'aout 2016, Madame [J] [Y] est propriétaire d'un appartement (lot n° 2) au sein de l'immeuble dénommé « [Adresse 6] », sis [Adresse 4] à [Localité 7] et soumis au statut de la copropriété. Elle a immédiatement entrepris des travaux de rénovation et d'aménagement lourds dans son lot, qui ont notamment porté sur la création d'une ouverture dans un mur porteur et d'une seconde mezzanine. Par courrier en date du 19 septembre 2016, le Syndicat des copropriétaires a demandé à Madame [J] [Y] de : -produire un diagnostic d'un bureau d'études structure sur les risques de l'ouverture dans le gros-œuvre et, le cas échéant, de réaliser les travaux préconisés ; -réparer une fuite sur les compteur de la gaine technique du rez-de-chaussée. Le 20 septembre 2016, Maître [U] [L], huissier de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat. Madame [J] [Y] a transmis le rapport d'expertise technique de la SAS iCONSTRUCTIS en date du 04 octobre 2016, selon lequel il n'existait aucune objection à la création d'une ouverture dans le mur porteur en pisé, avec mise en place d'un linteau et d'un jambage. Par courrier en date du 07 octobre 2016, le Syndicat des copropriétaires a sollicité la mise en sécurité de l'ouverture dans le mur porteur. Le 23 novembre 2016, Maître [C] [E], huissier de justice mandaté par Madame [J] [Y], a dressé un procès-verbal de constat de l'état des travaux. Par délibération en date du 15 février 2017, l'assemblée générale des copropriétaires a rejeté les résolutions tendant à autoriser ou régulariser les travaux entrepris ou envisagés par Madame [J] [Y] et a adopté une résolution n° 11 tendant à la remise en état de différentes parties communes. Le 25 octobre 2018, Maître [C] [E], huissier de justice mandaté par Madame [J] [Y], a dressé un procès-verbal de constat de l'état des travaux. Le Syndicat des copropriétaires a ensuite fait procéder à une recherche de fuite par la SASU HYDROTECH, qui a établi un rapport en date du 23 novembre 2020, faisant état de fuites sur le réseau d'évacuation des eaux usées. Le 29 avril 2021, Maître [C] [E], huissier de justice mandaté par Madame [J] [Y], a dressé un procès-verbal de constat de l'état des travaux. Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » a fait assigner en référé : Madame [J] [Y] ;aux fins de condamnation à remettre en état les parties communes. A l'audience du 28 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » , représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 27 novembre 2023 et demandé de : rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentées par Madame [J] [Y] ;condamner Madame [J] [Y], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard commençant à courir dans les 15 jours à compter de la signification de la décision à : remettre en état l’encadrement de la porte d’entrée présentant de nombreuses fissures et en justifier par un constat d’huissier et les factures des entreprises intervenantes pour cette remise en état ;remettre en état la cloison séparative de l’escalier et de l’appartement (notamment la façade de gaine technique, le fond de la gaine technique) et en justifier par un constat d'huissier et les factures des entreprises intervenantes pour cette remise en état ;refixer les compteurs donnant dans le hall de l’immeuble ainsi que réparer les fuites sur ces canalisations consécutives à la démolition de la cloison et en justifier par un constat d’huissier et les factures des entreprises intervenantes pour cette remise en état,remettre en état le regard d’assainissement de l’immeuble ainsi que les canalisations détériorées au niveau des sanitaires de Madame [Y] tout comme le plafond de l’ancienne fosse et en justifier par un constat d’huissier et les factures des entreprises intervenantes pour cette remise en état ;produire un rapport d’un bureau d’études de nature à confirmer que l’ouverture pratiquée dans le mur porteur telle que constatée dans le constat de Maitre [L], Huissier de Justice le 20 septembre 2016 a été refermée dans les règles de l’art de manière à assurer la stabilité de l’immeuble ainsi que les attestations d’assurance des entreprises étant intervenues pour ces travaux ;produire une étude d’un Bureau structure de nature à démontrer que les appuis de la mezzanine ne sont pas de nature à remettre en cause la stabilité de l’immeuble et produire les attestations d’assurances des entreprises ayant réalisé ces travaux ;à défaut, remettre en état les murs porteurs suite à des empochements créés au niveau de la mezzanine sise dans son appartement et en justifier par un constat d’huissier et les factures des entreprises intervenantes pour cette remise en état ;laisser pénétrer dans son appartement les entreprises mandatées par le Syndic de l’immeuble pour reprendre certaines canalisations ;condamner Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Madame [J] [Y], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 et demandé de : débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes aux fins de mesures de remise en état sous astreinte L'article 25, b), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; » En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique. (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610) En particulier, l'accomplissement, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, de travaux affectant les parties communes (Civ. 3, 17 janvier 1996, 94-13.702 ; Civ. 3, 15 février 2018, 16-17.759) constitue un trouble manifestement illicite. Enfin, si le le juge des référés détermine souverainement la mesure propre à mettre fin au trouble manifestement illicite qu'il constate (Civ. 2, 12 juillet 2012, 11-20.687), il ne saurait prescrire une mesure qui ne tendrait pas ou ne serait pas de nature à faire cesser le trouble justifiant son intervention. (Civ. 2, 30 avril 2009, 08-16.493) L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » Sur la demande de remise en état de l'encadrement de la porte d'entrée En l'espèce, l'encadrement de la porte d'entrée de l'appartement de la Défenderesse, du côté de la cage d'escalier, a été dégradé à l'occasion des travaux, ainsi que cela ressort notamment des procès-verbaux de constat des 25 octobre 2018 (p. 3) et 29 avril 2021 (p. 2 et 11/33). Le mur de la cadre d'escalier constitue une partie commune et Madame [J] [Y] reconnaît sa responsabilité et son obligation de remise en état. L'ancienneté de cette dégradation des parties communes, l'absence de reprise des désordres et la gestion générale du chantier litigieux, inachevé depuis plus de sept ans, commandent d'assortir la condamnation de la Défenderesse à la remettre en état d'une astreinte comminatoire, afin de s'assurer de l'effectivité de la présente décision. La reprise de cette partie commune étant visible de l'ensemble des copropriétaires et du Syndic, représentant le Syndicat des copropriétaires, la production d'un procès-verbal de constat et des factures des entreprises apparait inutile à la cessation du trouble manifestement illicite et sera donc rejetée. Par conséquent, Madame [J] [Y] sera provisoirement condamnée à remettre en état l'encadrement de sa porte d'entrée, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois. Le surplus de la prétention sera rejeté. Sur la demande de remise en état de la cloison séparative de l'escalier de l'appartement En l'espèce, les procès-verbaux de constat dressés les 26 novembre 2016, 28 octobre 2018 et 29 avril 2021 permettent de constater que les travaux réalisés dans l'appartement de Madame [J] [Y] n'ont pas affecté, en dehors de l'encadrement de la porte d'entrée, la façade de la gaine technique donnant sur la cage d'escalier, ni une autre partie de la cloison séparative donnant directement sur la cage d'escalier. En l'absence d'atteinte aux parties communes et de trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Le procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2016 témoigne en revanche du fait que le fond des placards techniques abritant les compteurs d'eaux, dont les portes d'accès se trouvent dans la cage d'escalier commune, avait été déposé au cours des travaux (p. 2 et photos 18 à 29), dans la mesure où celui-ci donne sur l'appartement de Madame [J] [Y]. Les procès-verbaux de constat dressés les 25 octobre 2018 (p. 9, photos 17 et 18) et 29 avril 2021 (p. 10 à 12/33) justifient de la réfection du fond de ce placard technique par la création d'un mur en siporex. Le trouble manifestement illicite constitué par l'atteinte aux parties communes a donc cessé depuis plus de cinq ans. Le Syndicat des copropriétaires fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en soutenant que la fermeture de la cloison n'aurait été effectuée qu'au moyen d'une planche en bois, alors qu'un mur en siporex est en place au moins depuis le 25 octobre 2018 et qu'il lui est loisible de le constater depuis la cage d'escalier par la simple ouverture des placards techniques. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur la demande fixation des compteurs donnant dans le hall de l'immeuble et la réparation des fuites sur les canalisations En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires indique que la démolition du mur qui constituait précédemment le fond du placard technique abritant les compteurs d'eau aurait conduit à ce qu'ils soient décrochés et que les canalisations présentent des fuites. Il invoque, au soutien de cette prétention, sa pièce n° 9 constituant un courriel adressé par ses soins à la Défenderesse et en date du 18 novembre 2020. Or, d'une part, ce courriel ne mentionne à aucun moment les compteurs d'eau ou une quelconque fuite à leur niveau, mais « les tuyaux sous la dalle » et des « raccords « sauvages » au niveau du regard suspendu » situé sous le plancher bas de l'appartement de Madame [J] [Y]. D'autre part, la simple affirmation, dans un courriel postérieur de plus de deux ans à la réalisation des travaux de réfection de la cloison intérieure du placard technique, ne saurait en tout état de cause pas établir, avec l'évidence requise en référé, qu'une fuite, au demeurant ni démontrée ni même alléguée, serait imputable aux dits travaux litigieux. Le Syndicat des copropriétaires échoue ainsi à démontrer l'atteinte aux parties communes dont il se prévaut et l'existence du trouble manifestement illicite sur laquelle repose sa prétention. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur la demande de remise en état du regard d'assainissement de l'immeuble, des canalisation des sanitaires de Madame [Y] et du plafond de l’ancienne fosse En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires affirme, au vu d'un devis de l'entreprise SOZZI BRYAN, exerçant sous le nom commercial B.SOLUTIONS, en date du 1er novembre 2016, que Madame [J] [Y] a fait procéder à des travaux de décaissement qui ont affecté la dalle du plancher bas de son appartement et endommagé le regard d'assainissement ainsi que le plafond d'une ancienne fosse située en dessous de celui-ci. Ce devis mentionne effet un décaissement du sol sur 10 cm au niveau du couloir, de la salle de bain et des WC de l'appartement de Madame [J] [Y], sous réserve de l'accord de la copropriété et dans les conditions fixées par un bureau d'études. Ce nonobstant, le procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2021 amène à retenir que le décaissement envisagé n'a vraisemblable pas été réalisé, ou seulement en partie, dès lors que si le carrelage a été en partie déposé, la colle est restée en place, hormis sur une petite surface du sol. Le rapport de recherche de fuite de la SASU HYDROTECH en date du 23 novembre 2020, portant sur l'examen du réseau d'évacuation des eaux usées, mentionne, s'agissant des fuites au sous-sol : .l'existence d'une fuite sur le réseau d'évacuation des eaux usées au niveau de la maçonnerie entre la fosse située sous l'appartement de Madame [J] [Y] et une cave ; .l'existence d'une fuite sur le regard suspendu situé dans la fosse sous l'appartement de Madame [J] [Y] ; .l'existence d'une fuite au niveau du raccord du tuyau en PVC s'évacuant dans celui en fonte, à gauche de ladite fosse ; .l'existence d'une fuite au niveau du joint périphérique de la baignoire de Monsieur [W], dont l'appartement est au rez-de-chaussée ; .l'absence d'étanchéité du dessus du regard suspendu, situé dans l'appartement de Madame [J] [Y] ; .l'absence de raccordement du réseau d'alimentation en eau de l'appartement de Madame [J] [Y]. Il préconise notamment de reprendre intégralement le regard suspendu situé dans la fosse et situé sous l'appartement de Madame [J] [Y]. En premier lieu, il résulte de ces éléments que le Syndicat des copropriétaires n'établit pas, avec l'évidence requise en référé, que les travaux entrepris dans l'appartement de la Défenderesse auraient affecté le regard et les canalisations dont les fuites ont été constatées par la SASU HYDROTECH, ni qu'elles auraient été causées par ces derniers, dans la mesure où elles sont localisées au niveau de points singuliers du réseau d'évacuation des eaux usées et n'ont été constatées que quatre ans après l'établissement du devis de l'entreprise SOZZI BRYAN. En second lieu, à défaut de preuve de la dégradation du regard et des canalisations par Madame [J] [Y] et en l'absence de raccordement de son appartement au réseau de distribution d'eau, il n'est pas davantage justifié par le Demandeur qu'elle serait à l'origine de la détérioration par l'eau du plafond de l'ancienne fosse située sous son appartement. En troisième lieu, aucun élément ne justifie du caractère détérioré des canalisations des sanitaires de Madame [J] [Y], qui ne sont pas évoquées par la SASU HYDROTECH. Partant, le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence du trouble manifestement illicite dont il se prévaut. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur les demandes de production de pièces sous astreinte Sur la demande de production d'une étude structurelle portant sur l'obstruction de l'ouverture dans le mur porteur et la stabilité de l'immeuble En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires ne mentionne pas le fondement qui, selon lui, conférerait au juge des référés le pouvoir de statuer sur sa demande, de sorte qu'il convient d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques (Com., 31 mars 1981, 79-12.672 ; Civ. 3, 27 juin 2006, 05-15.394) et de donner à la présente décision le fondement juridique qui découle des faits allégués (Civ. 3, 28 mai 1986, 85-11.402). Il apparaît ainsi que le Syndicat des copropriétaires n'allègue aucune urgence et que celle-ci est inexistante eu égard à l'ancienneté des travaux litigieux et à l'absence de tout désordre susceptible de leur être imputable depuis le mois de septembre 2016. De plus, sa demande ne portant pas sur la remise en état du mur, partie commune, dont l'ouverture pratiquée sans autorisation de l'assemblée générale a déjà été rebouchée, il n'apparait pas davantage alléguer de l'existence d'un trouble manifestement illicite. Il n'invoque pas non plus la nécessité de prévenir un dommage imminent au moyen de la communication sollicitée et ne sollicite ni le paiement d'une provision, ni l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, dont il n'avancerait d'ailleurs pas le fondement. Il s'ensuit que sa demande est mal fondée en droit. En fait, il est constant que Madame [J] [Y] a fait procéder au percement d'une porte dans un mur porteur en pisé afin de relier la mezzanine existante de son appartement à celle qu'elle a entrepris de faire construire. Il est établi par le procès-verbal dressé le 23 novembre 2016 que cette ouverture a été dotée de deux IPN au niveau du linteau. Le procès-verbal du 29 avril 2021 justifie de ce qu'elle a été rebouchée au moyen de parpaings (p. 15/33). Le Syndicat des copropriétaires avance que les travaux entrepris sont de nature à porter atteinte à la stabilité structurelle de l'immeuble et que la Défenderesse n'aurait produit qu'un rapport technique établi avant la création de l'ouverture, sans justifier de la réalisation des travaux dans les règles de l'art, ni du fait que la remise en état du mur est à même d'assurer la tenue structurelle de l'immeuble. Or, d'une part, le rapport d'expertise technique du bureau d'études iCONSTRUCTIS, en date des 29 septembre et révisé le 04 octobre 2016, fait état, dans son annexe 1, d'une résistance à la flexion suffisante et d'une condition sur la flèche respectée concernant les profilés retenus pour être installés au niveau du linteau. Ces profilés apparaissent en photographie n° 2 de son rapport du 29 septembre 2016, le cabinet iCONSTRUCTIS a attesté le 24 octobre 2016 de la bonne réalisation des travaux de pose des linteaux et le Syndicat des copropriétaires n'a fait état d'aucun problème structurel depuis lors. Il est donc démontré que le comblement en parpaings de l'ouverture anciennement pratiquée n'assure pas de rôle porteur et ne participe pas à la stabilité structurelle de l'immeuble. D'autre part, Madame [J] [Y] a versé aux débats la facture et l'attestation d'assurance de la SAS FEDERALY, qui a procédé aux travaux de fermeture de l'ouverture pratiquée. La demande est mal fondée en fait. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur la demande de production d'une étude structurelle portant sur la mezzanine et la stabilité de l'immeuble En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires ne mentionne pas le fondement qui, selon lui, conférerait au juge des référés le pouvoir de statuer sur sa demande, de sorte qu'il convient d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques (Com., 31 mars 1981, 79-12.672 ; Civ. 3, 27 juin 2006, 05-15.394) et de donner à la présente décision le fondement juridique qui découle des faits allégués (Civ. 3, 28 mai 1986, 85-11.402). Il apparaît ainsi que le Syndicat des copropriétaires n'allègue aucune urgence et que celle-ci est inexistante eu égard à l'ancienneté des travaux litigieux et à l'absence de tout désordre susceptible de leur être imputable depuis le mois de septembre 2016. De plus, sa demande ne portant pas sur la remise en état du mur, partie commune dans laquelle des empochements ont été pratiqués sans autorisation de l'assemblée générale, il n'apparait pas davantage alléguer de l'existence d'un trouble manifestement illicite. Il n'invoque pas non plus la nécessité de prévenir un dommage imminent au moyen de la communication sollicitée et ne sollicite ni le paiement d'une provision, ni l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, dont il n'avancerait d'ailleurs pas le fondement. Il s'ensuit que sa demande est mal fondée en droit. En fait, si Madame [J] [Y] a, dans un premier temps, fait installer une mezzanine dont les poutres étaient fixées aux murs (procès-verbal de constat du 23 novembre 2016, p. 12), elle l'a ensuite fait remplacer par une autre mezzanine, après rebouchage des empochements, ces travaux ayant été confiés à la SAS FEDERALY, dont la facture est produite, selon calculs d'exécution du cabinet iCONSTRUCTIS (pièce 36 [Y]). Le procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2021 (p. 4 à 6/33) et l'attestation du cabinet iCONSTRUCTIS en date du 24 octobre 2016 amènent à retenir que cette nouvelle mezzanine ne prend pas appui dans les murs de l'immeuble. Dès lors, les appuis de la mezzanine ne sont manifestement pas de nature à porter atteinte à la stabilité de l'immeuble puisque cette dernière ne prend plus appui dans les murs. Il s'ensuit que sa demande est mal fondée en fait. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention, celle subsidiaire, tendant à la remise en état des empochements, étant pour sa part mal fondée, ceux-ci ayant été repris par la SAS FEDERALY. III. Sur la demande d'accès à l'appartement de Madame [J] [Y] En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires n'explique ni le fondement de sa demande, ni ne démontre la nécessité de reprendre une canalisation dans l'appartement de Madame [J] [Y], ni n'a mis en œuvre la procédure prévue par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. IV.Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, bien que Madame [J] [Y] soit condamnée à remettre en état l'encadrement de sa porte palière, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » succombe dans l'essentiel de ses prétentions. Il apparaît ainsi qu'il a introduit la présente instance alors que les travaux de reprise du linteau de l'ouverture pratiquée dans le mur porteur, le comblement dudit mur, le remplacement de la nouvelle mezzanine par une structure ne prenant pas appui sur les murs et la réfection de la cloison au fond du placard technique avaient été réalisés depuis plusieurs années et étaient justifiés par les calculs d'un bureau d'études ou les constats réalisés par huissier. Par conséquent, il conviendra de le condamner aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] », condamné aux dépens, sera débouté de sa demande sur ce fondement, de même que Madame [J] [Y]. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS Madame [J] [Y] à remettre en état l'encadrement de sa porte d'entrée, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois ; NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ; REJETONS, pour le surplus, cette prétention du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la prétention du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » tendant à la remise en état la cloison séparative de l’escalier et de l’appartement (notamment la façade de gaine technique, le fond de la gaine technique) et en justifier par un constat d'huissier et les factures des entreprises intervenantes pour cette remise en état ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la prétention du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » tendant à refixer les compteurs donnant dans le hall de l’immeuble ainsi que réparer les fuites sur ces canalisations consécutives à la démolition de la cloison et en justifier par un constat d’huissier et les factures des entreprises intervenantes pour cette remise en état ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la prétention du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » tendant à remettre en état le regard d’assainissement de l’immeuble ainsi que les canalisations détériorées au niveau des sanitaires de Madame [Y] tout comme le plafond de l’ancienne fosse et en justifier par un constat d’huissier et les factures des entreprises intervenantes pour cette remise en état ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la prétention du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » tendant à la production d'un rapport d’un bureau d’études de nature à confirmer que l’ouverture pratiquée dans le mur porteur telle que constatée dans le constat de Maitre [L], Huissier de Justice le 20 septembre 2016 a été refermée dans les règles de l’art de manière à assurer la stabilité de l’immeuble ainsi que les attestations d’assurance des entreprises étant intervenues pour ces travaux ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la prétention du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » tendant à la production d'une étude d’un Bureau structure de nature à démontrer que les appuis de la mezzanine ne sont pas de nature à remettre en cause la stabilité de l’immeuble et produire les attestations d’assurances des entreprises ayant réalisé ces travaux et, à défaut, à remettre en état les murs porteurs suite à des empochements créés au niveau de la mezzanine sise dans son appartement et en justifier par un constat d’huissier et les factures des entreprises intervenantes pour cette remise en état ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la prétention du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » tendant à laisser pénétrer dans son appartement les entreprises mandatées par le Syndic de l’immeuble pour reprendre certaines canalisations ; CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » aux dépens de la présente instance ; REJETONS les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » et de Madame [J] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 30 janvier 2023. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba9c2359e460cd1e407ccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA