Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9c2259e460cd1e407cbc
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :30 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01888 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPWL AFFAIRE :[S] [G], [H] [K] C/ [X] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [S] [G] né le 27 Septembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON Madame [H] [K] épouse [G] née le 07 Mars 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [X] [B] né le 28 Février 1970 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Me Raphaël BANNERY - 3281, Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON - 698 COPIE A : Expert Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 30 mars 2022, Monsieur [S] [G] et Madame [H] [K], son épouse (les époux [G]) ont acquis de Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [V] une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4]. Les époux [G] se sont plaints d'avoir découvert l'existence d'un trou de cinq centimètres de diamètre dans le mur de la maison, laissant s'infiltrer de l'eau à l'intérieur du sous-sol de celle-ci, ainsi que de la présence de gravats enfouis dans le sol du jardin, de passages importants dans la rue le matin et de l'édification d'une construction nouvelle en face de leur propriété. Les acquéreurs ont mandaté la SAS HUISSIERS REUNIS, huissier de justice, qui a établi un procès-verbal de constat en date du 19 aout 2022, faisant notamment état de l'inondation de la moitié de la surface du sous-sol de leur maison, avec présence de plusieurs centimètres d'eau et de traces d'humidité sur les murs. Il confirme l'existence d'un trou. Par ordonnance en date du 17 janvier 2023 (RG 22/02015), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [G], une expertise judiciaire au contradictoire de -Monsieur [U] [Z] ; -Madame [E] [V] ; s'agissant des désordres dénoncés par leurs soins, et en a confié la réalisation à Madame [R] [M], épouse [W], expert. Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, les époux [G] ont fait assigner en référé : Monsieur [X] [B] ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Madame [R] [M], épouse [W]. A l'audience du 28 novembre 2023, les époux [G], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Madame [R] [M], épouse [W] ;réserver les dépens. Au soutien de leur demande, ils exposent qu'il conviendrait, selon l'expert, d'investiguer sur les réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales situés sur la propriété du Défendeur, limitrophe de la leur. Monsieur [X] [B], représenté par son avocat, a demandé au juge de : à titre principal, débouter les époux [G] de leur demande ;à titre subsidiaire, ordonner que la mission d'expertise soit complétée conformément au dispositif de ses conclusions et aux frais des Demandeurs ; en tout état de cause, condamner les époux [G] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Monsieur [X] [B] fait valoir qu'il ressortirait des investigations de l'expert que les inondations du sous-sol seraient en lien avec les précipitations et l'obstruction des grilles situées en amont. Il ajoute que le réseau du GRAND LYON ne présenterait pas d'anomalie et que l'ensemble immobilier dont il est propriétaire a été construit en 2008, son réseau d'évacuation des eaux n'étant pas à l'origine des infiltrations d'eau. Il en conclut qu'il ne pourrait être responsable des inondations dénoncées par les Demandeurs. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, la note expertale établie à l'issue de la réunion du 02 octobre 2023 fait état de ce que : des investigations ont porté sur les réseaux d'eau situés à proximité de la maison des époux [G] ;aucune anomalie n'a été constatée sur le réseau du GRAND LYON ;les réseaux du lotissement longeant le mur sinistré de la maison des époux [G] viennent se jeter dans le regard n° 18 du réseau du GRAND LYON ;les réseaux du lotissement ne passent pas par le tampon surmonté d'un regard circulaire situé dans l'alignement du regard n° 18 ;le tampon surmonté d'un regard circulaire se trouve à proximité des infiltrations ayant lieu dans la cave du bien des époux [G], abrite des compteurs d'eau et se trouve rempli de boue, avec présence d'eau. L'expert judiciaire s'interroge sur la présence d'eau et de boue, ainsi que sur la proximité du regard circulaire vis-à-vis du mur concerné par les infiltrations. Il considère que des investigations sont à mener en présence de son propriétaire. Or, le propriétaire de ce regard est Monsieur [X] [B]. Au vu des éléments susvisés et de l'implication éventuelle de Monsieur [X] [B] dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Madame [R] [M], épouse [W], communes et opposables au Défendeur. II.Sur la demande d'extension de la mission d'expertise En application de l'article 149 du code de procédure civile : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. » Selon l'article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » L'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » En l'espèce, Monsieur [X] [B] demande que les opérations d'expertise soient étendues à un chef de mission tendant à la détermination de l'origine de l'humidité et de la boue dans le regard dont il est propriétaire. Cette prétention est inutile, dans la mesure où Madame [R] [M], épouse [W], a déjà pour mission de vérifier l'existence et de déterminer l'origine et la cause des infiltrations d'eau dans le bien des époux [G], mais aussi de décrire les travaux propres à y remédier. Ainsi, il lui est déjà nécessaire de savoir si l'eau présente dans le regard est en lien avec celle s'infiltrant dans le bien des Demandeurs et, le cas échéant, d'en connaître la cause afin de définir les travaux de nature à y mettre fin. Par conséquent, la prétention sera rejetée. III.Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, les époux [G] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, bien que les époux [G] soient condamnés aux dépens, Monsieur [X] [B] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à : -Monsieur [X] [B] ; les opérations d'expertise diligentées par Madame [R] [M], épouse [W] en exécution de l'ordonnance du 17 janvier 2023, enregistrée sous le numéro RG 22/02015 ; DISONS que les époux [G] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Madame [R] [M], épouse [W], devra convoquer Monsieur [X] [B] dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 1 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [G] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juillet 2024 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; REJETONS la demande de Monsieur [X] [B] tendant à l'extension de la mission d'expertise ; CONDAMNONS provisoirement les époux [G] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande de Monsieur [X] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 30 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 66 du Code de procédure civile prévoit particle 145 du Code de procédure civilearticle 149 du code de procédure civilearticle 236 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba9c2259e460cd1e407cbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA