Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9be659e460cd1e406ef8
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 840 023 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 31 Janvier 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere tenus en audience publique le 29 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 18/04380 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TH4X Monsieur [E] [I] C/ CPAM DU RHONE DEMANDEUR Monsieur [E] [I] né le 18 Août 1954 à [Localité 3] ( MAROC ), demeurant [Adresse 1] Comparant DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Madame [T] [L], audiencière munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [E] [I] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par lettre réceptionnée par le greffe le 3 décembre 2018, monsieur [O] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en date du 20 juillet 2018, confirmant la notification d'indu du 2 février 2017 d'un montant de 17.354,53 euros, correspondant à l'allocation supplémentaire d'invalidité versée sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2016. Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 novembre 2023. Aux termes de son recours et par observations orales lors de l'audience, monsieur [O] [I] ne conteste pas la dette d'allocation supplémentaire d'invalidité, reconnaissant avoir omis de déclarer la rente d'inaptitude versées par l'IPRIAC (environ 380 euros par mois) sur le formulaire de déclaration des revenus transmis chaque trimestre à la caisse. Il souligne toutefois que cette omission n'était pas volontaire, que c'est son ex compagne qui remplissait les papiers et qu'enfin, la rente complémentaire d'inaptitude versée par l'organisme IPRIAC était déclarée aux services fiscaux, de sorte qu'il ne comprend pas pourquoi l'erreur n'a pu être décelée plus tôt par la caisse, en lien avec l'administration fiscale. Il confirme par ailleurs la demande de remise de dette formulée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à laquelle aucune suite favorable n'a été donnée. Au soutien de celle-ci, il argue d'une situation financière précaire et l'impossibilité de s'acquitter de la totalité du montant réclamé. Par conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de dire et juger que monsieur [O] [I] est redevable de la somme de 17.354,53 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de monsieur [O] [I] au paiement de cette somme, outre le rejet de la demande de remise formulée par monsieur [O] [I]. La caisse primaire expose que monsieur [O] [I] était titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er janvier 2010 et qu'il a bénéficié de l'allocation supplémentaire d'invalidité depuis le 1er février 2010. Elle indique qu'après vérifications et enquête, il est apparu que monsieur [O] [I] avait omis de déclarer, au titre de ses ressources, la rente d'inaptitude versée par l'IPRIAC. Elle explique que les ressources du foyer ont ainsi été sous estimées pour le calcul de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de sorte qu'après recalcul des droits de monsieur [O] [I] au titre de cette prestation, celui-ci a indument perçu la somme de 17.354,53 euros entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2016. La caisse indique avoir procédé à l'envoi d'un premier courrier de notification d'indu en date du 2 février 2017, puis d'une première mise en demeure du 3 avril 2017, puis d'une seconde mise en demeure du 3 juillet 2017. Elle précise que monsieur [O] [I] a saisi la commission de recours amiable le 23 juillet 2017, laquelle a confirmé le bien-fondé de l'indu par décision du 20 juillet 2018, contestée par monsieur [O] [I]. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fonde sa demande de remboursement de l'indu sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique s'opposer, en l'état, à la demande de remise de dette formulée par monsieur [O] [I], en l'absence de justificatifs récents relatifs à la situation de précarité alléguée. L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1.Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité L'article L.815-24 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret : -Si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; -Ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, Sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L.815-1. Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés ". L'article L.815-24-1 du même code prévoit que : " L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ". En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône verse aux débats les déclarations trimestrielles de revenus effectuées par monsieur [O] [I] entre le 1er juillet 2011 et le 31 mars 2012, démontrant que celui-ci n'a jamais fait mention d'une quelconque rente trimestrielle versée par l'organisme IPRIAC. Elle produit en outre un décompte en date du 30 décembre 2016 de l'ensemble des règlements effectués par cet organisme sur la période litigieuse ainsi qu'un tableau exposant précisément le calcul du montant de l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité réclamé. Le principe et le montant de l'indu ne sont par ailleurs pas contestés par monsieur [O] [I]. Il y a donc lieu de confirmer l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité à hauteur de 17.354,53 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2016. 2.Sur la demande de remise de dette de l'assuré Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. En l'espèce, monsieur [O] [I] a formé une demande de remise de dette fondée sur la précarité de sa situation financière, à laquelle la caisse n'a pas réservé de suite favorable. Dans le cadre du présent recours, monsieur [O] [I] réitère sa demande et justifie percevoir 1.056 euros par mois de retraite selon relevé de compte bancaire du 2 octobre 2023, outre la somme de 400 euros à titre de retraite complémentaire. Il précise que le foyer est composé de son épouse, qui vient d'obtenir son titre de séjour et qui ne travaille pas, ainsi que du fils de celle-ci, âgé de treize ans. Au titre des charges, il justifie d'une quittance de loyer mensuel de 543 euros, ainsi que de prélèvements mensuels TOTAL ENERGIES de 62 euros pour le gaz, 62 euros pour l'électricité, outre une cotisation mensuelle de 94 euros pour les assurances automobile et habitation auprès de la [2]. Il verse enfin aux débats l'attestation de madame [Z] [W], la mère de sa fille de six ans, confirmant qu'il règle chaque mois une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 80 euros. Ainsi, le montant total des charges courantes et incompressibles dont il justifie s'élève à 841 euros. Dès lors, la précarité de la situation financière de monsieur [O] [I] est démontrée et justifie que sa dette soit partiellement réduite à la somme de 8.400,23 euros, ce montant correspondant à l'équivalent des sommes indument perçues sur la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2016. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Confirme l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité perçu par monsieur [O] [I] à hauteur de 17.354,53 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2016 ; Accorde à monsieur [O] [I] une remise partielle de cet indu, réduit à la somme de 8400,23 euros ; Condamne en conséquence monsieur [O] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 8.400,23 euros au titre du remboursement de l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2016 ; Condamne monsieur [O] [I] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 256-4 du code de la sécurité socialearticle L.815-24 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65ba9be659e460cd1e406ef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA