Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9be559e460cd1e406ef4
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 95 793 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 31 Janvier 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere tenus en audience publique le 29 Novembre 2023 jugement réputé contradictoire et avant dire droit, rendu le 31 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 18/02441 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEH5 CPAM DU RHONE C/ Madame [Y] [W] DEMANDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Mme [C] [U], audiencière munie d'un pouvoir DÉFENDERESSE Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 1] Non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : CPAM DU RHONE [Y] [W] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par lettre du 31 octobre 2018, réceptionnée par le greffe le 2 novembre 2018, madame [Y] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte établie le 12 septembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et signifiée le 23 octobre 2018, pour le recouvrement d'une somme de 6.957,93 euros correspondant à un indu d'indemnités journalières de maladie professionnelle couvrant la période du 9 juillet 2014 au 31 mai 2015. Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 novembre 2023. Par conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte du 12 septembre 2018 et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de madame [Y] [W] au paiement de la somme de 6.885,45 euros au titre du solde de la dette après retenues opérées sur prestations. Elle s'oppose en outre à la demande de délais de paiement formulée par madame [Y] [W] aux termes de sa requête. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône expose que madame [Y] [W] était salariée de la société [2] lorsqu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail emportant le bénéfice d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à compter du 1er mars 2014, en lien avec une rechute de la maladie professionnelle du 9 janvier 2002. Elle précise que compte tenu du dernier jour de travail au 14 janvier 2014, les indemnités journalières ont été calculées sur la base du salaire perçu au mois de décembre 2013 et qu'il est apparu, a posteriori, qu'une prime de " 13ème mois " avait été prise en compte dans son intégralité, alors qu'elle aurait dû être prise en compte à hauteur d'un douzième. La caisse indique avoir procédé au recalcul des indemnités journalières versées, ce dont il résultait un indu de 7.089,36 euros sur la période du 20 mars 2014 au 31 mai 2015. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône se fonde sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil pour solliciter le remboursement de l'indu. Elle fait valoir qu'elle est, en outre, fondée à mettre en œuvre la procédure de recouvrement des prestations indues prévue par l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale. Ainsi, elle indique avoir procédé à l'envoi d'un courrier de notification d'indu en date du 18 avril 2016, à la suite duquel madame [Y] [W] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable, qui lui a été refusée. Un échéancier lui a cependant été proposé, que madame [Y] [W] n'a pas accepté. C'est dans ce contexte que la caisse a adressé à l'assurée une mise en demeure du 13 septembre 2017, signifiée le 5 octobre 2017, puis à défaut de règlement dans le délai imparti, a délivré la contrainte litigieuse, signifiée à l'assurée le 23 octobre 2018 pour un montant de 6.957,93 euros, outre 72,68 euros au titre des frais de signification. La Caisse précise que suite à une retenue opérée sur prestations, le solde de l'indu s'élève désormais à 6.885,45 euros. Elle ajoute que la mise en demeure n'ayant pas été contestée par l'assurée devant la commission de recours amiable, la créance de la caisse a acquis un caractère définitif. Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique s'opposer, en l'état, à toute demande de remise de dette ou de délais de paiement formulée par madame [Y] [W], en l'absence de justificatifs récents relatifs à sa situation financière actuelle. Madame [Y] [W] n'était pas présente, ni représentée lors de l'audience. Celle-ci n'ayant pas effectué les diligences prescrites par l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, lui permettant d'exposer ses moyens et d'être dispensée de comparution, il convient de s'en tenir aux termes de son opposition motivée en date du 2 novembre 2018, où elle indique se trouver dans l'impossibilité de payer la somme réclamée, y compris selon l'échéancier de 197 euros par mois proposé par la caisse. Elle précise avoir perdu son emploi et élever seule deux enfants à sa charge, invoquant par ailleurs les problèmes de santé du plus jeune de ses enfants. L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Selon l'article L.433-2 du même code, l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Enfin, l'article R.433-4 du code de la sécurité sociale précise que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, lorsque le salaire est réglé mensuellement (…) L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire de 21% fixé selon arrêté ministériel du 28 mars 2013. Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, (…) l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré selon les modalités prévues aux articles R.133-9-2 et R.133-3 du même code. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône verse aux débats la notification d'indu en date du 18 avril 2016, ainsi que la mise en demeure avant contrainte signifiée le 5 octobre 2017 faisant état d'un indu de prestations à hauteur de 7.089,36 euros, correspondant à la période du 9 juillet 2014 au 31 mai 2015. Elle verse également aux débats la contrainte signifiée le 23 octobre 2018, visant un indu légèrement réduit compte tenu des compensations opérées sur prestations, à hauteur de 6.957,93 euros (en réalité 6.885,45 euros en excluant de la dette les frais d'huissiers de la mise en demeure), correspondant toujours à la période du 9 juillet 2014 au 31 mai 2015. Or, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique, dans son exposé des faits corroboré par les pièces versées aux débats, que les indemnités journalières calculées sur la base d'un salaire journalier surévalué ont été réglées à madame [Y] [W] à compter du 20 mars 2014 et que le calcul de l'indu a porté sur l'intégralité de la période du 20 mars 2014 au 31 mai 2015. Il existe donc une distorsion manifeste entre la période sur laquelle l'indu de 7.089,36 euros a été calculé (du 20 mars 2014 au 31 mai 2015) et la période visée dans la procédure de recouvrement (du 9 juillet 2014 au 31 mai 2015), pour un montant strictement identique. La Caisse ne justifie pas précisément du calcul de l'indu et ne permet pas au tribunal d'apprécier le montant de l'indu au titre de la seule période visée par la contrainte. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de transmettre le détail du calcul de l'indu d'indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelles pour la période du 20 mars 2014 au 31 mai 2015 d'une part et pour la seule période du 9 juillet 2014 au 31 mai 2015 d'autre part, et de fournir au tribunal toute observation utile sur la distorsion des périodes retenues et les conséquences qu'il convient d'en tirer. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit : Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de transmettre le détail du calcul de l'indu d'indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelles pour la période du 20 mars 2014 au 31 mai 2015 d'une part et pour la seule période du 9 juillet 2014 au 31 mai 2015 d'autre part, et de fournir au tribunal toute observation utile sur la distorsion des périodes susvisées et les conséquences qu'il convient d'en tirer ; Invite les parties à transmettre au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon leurs observations par écrit et à justifier auprès du tribunal de l'envoi de celles-ci, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à la partie adverse ; Renvoie l'affaire pour plaidoirie à l'audience du 10 avril 2024 à 9h00 (Salle 7), la présente décision tenant lieu de convocation ; Invite la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à faire citer madame [Y] [W] en vue de ladite audience, en transmettant à cette occasion la présente décision ainsi que ses observations et éventuelles pièces complémentaires ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.433-1 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65ba9be559e460cd1e406ef4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA